Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 08 décembre 1989 à [Localité 7], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [O] [P], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 septembre 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 septembre 2025, à 15h09 complété le 20 septembre 2025 à 10h12, par M. [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [R] né le 08 décembre 1989 à [Localité 7] (Sri Lanka) a été placé en rétention administrative le 20 août 2025, sur la base d’une OQTF du 30 mai 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 19 septembre 2025.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel demandant à la cour de faire droit à la demande d’assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées et de la remise de son passeport en cours de validité.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [R] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs de garanties de représentation suffisantes en ce sens qu’il produit une attestation d’hébergement, corroborée par les pièces suivantes : Titre de séjour de l’hébergeant et justificatif de domicile.
Dès lors il convient d’infirmer la décision et de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [L] [R] à l’adresse suivante Chez Monsieur [K] [N] – [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], située [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [L] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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