Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 juillet 2023, N° 23/00233;23/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/00839
APPELANTE
[31]
Gestion du Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représenté à l’audience par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté à l’audience par Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1328
Madame [T] [X] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[36]
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
LA [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
[22]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 25]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. [37]
Chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [38]
Chez [40]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] ont saisi la [27], laquelle a déclaré recevable leur demande le 09 décembre 2021.
Le 22 décembre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, au taux de 0,77%, avec poursuite du remboursement du prêt immobilier pour préserver la résidence principale.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2023, M. et Mme [S] ont contesté les mesures imposées, faisant notamment valoir qu’ils n’avaient pas contracté de prêt auprès de [26] et que la créance d'[19] devait être réduite à la somme de 913,32 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 56 mois, au taux de 0%, selon une mensualité maximum de 1 722,21 euros par mois, prenant effet à compter du 04 septembre 2023.
Aux termes de la décision, après avoir vérifié la recevabilité du recours, le juge a procédé à une vérification des créances et :
a constaté que les débiteurs produisaient un décompte duquel il ressortait qu’ils devaient au [30] la somme de 35 472,85 euros au 28 février 2023,
a écarté de la procédure les créances concernant le prêt travaux du [31] et le crédit [22] à défaut d’éléments permettant de vérifier le principe et le montant de ces créances,
a fixé la créance d'[19] à la somme de 913,32 euros dont le montant est reconnu par M. et Mme [S] en l’absence d’autres éléments fournis par la société créancière.
Il a, par conséquent, arrêté le passif des époux [S] à la somme de 101 335,13 euros.
Il a relevé ensuite que le couple, avec une personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 3 370 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 591,62 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 778,38 euros dont 1 736,64 euros de quotité saisissable.
En raison de l’importance de l’endettement et afin d’assurer un remboursement réel, le juge a estimé qu’il convenait de prévoir en priorité le remboursement des créances sociales et des petites créances.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par le [31] le 10 juillet 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 24 juillet 2023, le [31] a formé appel du jugement rendu par l’intermédiaire de son conseil.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 05 octobre 2023, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’erreur matérielle contenue aux pages 7 et 8 dans son jugement du 04 juillet 2023 et a corrigé le montant des créances de la SARL [37] s’élevant à 6 705,40 euros et 2 711,63 euros au lieu de 13 410,80 euros et 2 771,63 euros.
Par conclusions adressées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 février 2024, le [31] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a admis à la procédure sa créance due au titre du prêt immobilier, l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté de la procédure sa créance relative au prêt travaux et la fixation de sa créance au titre du prêt travaux n°P0005256694 à la somme de 32 596,66 euros.
Pour ce faire, l’établissement de crédit dit produire un contrat de prêt travaux signé par M. et Mme [S] d’un montant de 21 400 euros, le tableau d’amortissement afférent à ce prêt, le contrat d’achat du prestataire, les autorisations de versement de fonds ainsi que les factures.
L’appelant rapporte également que les intimés avaient eux-mêmes déclaré ce prêt travaux au titre de leurs dettes.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, la [34] [Localité 44] indique que les débiteurs restent lui devoir la somme de 7 969,52 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, la société [40] venant aux droits de [37] venant aux droits de [43] indique que ses trois créances s’élèvent aux sommes de 2 711, 63 euros pour celle n°49628, de 6 884,15 euros pour celle n°60251 et de 6 705,40 euros pour celle n°70877.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, le [31] représenté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions du 16 février 2024 et soutient que le prêt travaux n°P0005256694 dont s’agit a été contracté par les époux [S] pour l’installation d’une pompe à chaleur moyennant le paiement d’une somme de 21 400 euros versée directement à la société [28].
Il s’en rapporte sur le renvoi du dossier à la commission comme sollicité par les intimés.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil, après avoir vu les pièces adverses, ne contestent ni le principe ni le montant de la créance en ce compris les 9 000 euros d’intérêts s’ajoutant au montant du capital emprunté et précisent être à jour du règlement de leurs mensualités.
Le conseil des débiteurs indique ne pouvoir donner aucune indication sur la situation de ses clients et sollicite le renvoi de l’affaire devant la commission pour élaboration d’un nouveau plan.
Sur interrogation de la cour, les époux [S], par l’intermédiaire de leur conseil, indiquent n’avoir aucune doléance concernant les travaux réalisés et indiquent que l’installation fonctionne.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la décision.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [S] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité «relative » et n’empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l’espèce, le jugement en date du 4 juillet 2023 a écarté la créance n°P0005256694 du [30] au motif qu’aucune des parties ne produisait d’éléments permettant de vérifier le principe et le montant déclaré de la créance.
A hauteur d’appel non seulement la banque produit divers documents établissant l’existence de sa créance mais les époux [S] reconnaissent la réalité de cette dette et son montant.
Ainsi , il résulte des pièces suivantes versées aux débats :
— le contrat d’achat auprès de la société [29] d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon solaire signé le 28 février 2012 pour 21 400 euros et la facture du 3 avril 2012,
— le contrat « prêt travaux » du 28 février 2012 n°00525669401 entre M. et Mme [S] d’une part et le [30] d’autre part avec autorisation de prélèvement,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées du 28 février 2012 signée par les époux [S],
— la fiche situation avec les ressources/charges signée par les débiteurs,
— l’attestation sur le devoir d’explication signée par les débiteurs le 28 février 2012,
— l’autorisation de versement des fonds au prestataire [28] du 2 avril 2012,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte du 9 janvier 2024,
que les époux [S] ont bien conclu un contrat de vente avec la société [29] le 28 février 2012 et le même jour un crédit affecté auprès du [31].
Ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience être redevables sur le principe envers le [30] de ce prêt et sur le montant reconnaissent devoir la somme apparaissant sur le décompte, soit 32 506,55 euros.
La [34] [Localité 44] actualise sa créance n°[Numéro identifiant 3]mais évoque un montant de créance de 7 969,52 euros alors qu’elle s’élevait à la somme de 5 838,46 euros en première instance ; cette incohérence non explicitée doit conduire à ne pas actualiser cette dette des époux [S].
Il convient donc d’ajouter le prêt travaux du [30] n°P0005256694 au passif des époux [S] qui s’établit donc à la somme de 147 192,48 euros en tenant compte du courrier de [40] invoquant un montant de créances de 2 711, 63 euros pour celle n°49628, de 6 884,15 euros pour celle n°60251 et de 6 705,40 euros pour celle n°70877 au lieu respectivement de 2 771,63 euros, de 6 884,15 euros (montant inchangé) et de 13 410,80 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur la mise à l’écart du prêt travaux du [30] et sur le montant du passif.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, la situation actualisée des époux [S] est inconnue, leur conseil ne pouvant transmettre à la cour aucune donnée chiffrée et aucun document.
La décision de première instance remontant à plus de deux ans, les revenus du couple ont pu varier et la charge actuelle d’une personne extérieure au couple n’est pas confirmée.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement d’un plan.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté la créance du [30] P0005256694 et en ce qu’il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [S] et de Mme [T] [X] épouse [S];
Fixe la créance du [30] au titre du prêt P0005256694 à la somme de 32 506,55 euros ;
Fixe la créance [40] n°49628 à la somme de 2 711, 63 euros ;
Fixe la créance [40] n°70877 à la somme de 6 705,40 euros ;
Fixe le montant du passif global de M. [V] [S] et de Mme [T] [X] épouse [S] à la somme de 147 192,48 euros ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Seine-et-Marne pour établissement d’un nouveau plan ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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