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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mai 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02792
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00078)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 3 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANTE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
INTIME :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [G] (Service conseil et défense de la [10]), régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [H], salarié depuis le 1er juin 2015 au café Victor Hugo à [Localité 12] a été victime d’un accident du travail (lumbago suite à une chute dans la cave de l’immeuble), 1e 28 juillet 2020, pris en charge par la [6] ([8]).
Le certificat médical initial du 28 juillet 2020 du docteur [Z], mentionne : 'Lumbago- douleur lombaire gauche, paracétamol'.
Une nouvelle lésion a été mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 16 mars 2021 (Rhizolyse lombo sacrée L4-L5-LSS1 du côté droit) qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2020.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 30 avril 2022.
Par décision du 3 mai 2022, la [8] a notifié une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour ' gêne fonctionnelle avec persistance sciatique droite à effort sur hernie L4-L5 non opérée'.
Le 24 juin 2022, M. [H] a saisi la commission médicale de recours [5] ([7]).
En l’absence de réponse de la commission dans un délai de 4 mois, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 22 décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste administratif.
I1 a été licencié le 12 janvier 2023 et s’est inscrit à [11] en tant que demandeur d’emploi.
Par décision avant dire-droit en date du 3 mai 2024, le tribunal a confié une expertise médicale au docteur [M] qui a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
Par jugement du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— entériné les conclusions d’expertise médicale du docteur [M],
— fixé à 24 % dont 4 % d’incidence professionnelle le taux d’IPP attribué à M. [H] des suites de l’accident du travail survenu le 28 juillet 2020,
— condamné la [9] aux dépens.
Le 17 juillet 2024, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
La [9] n’était ni présente ni représentée à l’audience et a seulement fait parvenir ses conclusions et pièces par courrier reçu le 28 mai 2025 sans autre indication quant à sa comparution à l’audience.
M. [H] a simplement demandé à la cour qu’il soit constaté que la [8] n’a pas soutenu son appel. .
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
La [9] a été avisée de la date d’audience par courrier en date du 22 mai 2025.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
— si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
— la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la [8] n’a pas comparu ni fait valoir de motif légitime à son absence de comparution ou de représentation. L’intimé n’a pas requis de jugement au fond.
L’appel principal de la [8] sera donc déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 par la [9] à l’encontre du jugement RG n° 24/00078 rendu le 3 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à la [9] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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