Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 oct. 2025, n° 23/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 16 novembre 2023, N° 2022001691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05615 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRPF
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
c/
Monsieur [U] [X]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 (R.G. 2022 001691) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 781 166 103, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Le 15 septembre 2020, la société CIFT a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un billet à ordre d’un montant de 80 000 euros, avalisé par M. [X] en sa qualité de directeur administratif et financier de la SAS Conception Industrielle et Technologiques Futures (ci-après la société CITF).
Le 24 septembre 2020, M. [X] a été licencié par la société CITF.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CITF puis a arrêté un plan de cession au profit de la société Unista, par jugement du 9 décembre 2021, en prononçant le même jour la liquidation judiciaire de la société CITF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, demeurée vaine, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler la somme de 80 000 euros, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre.
2. Par acte du 16 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
3. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 1112-1, 1130 et 1131 du code civil,
— Prononcé la nullité de l’engagement d’aval de M. [U] [X] vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] [Localité 7],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] [Localité 7] à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [X] à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration au greffe du 12 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [X].
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], appelante principale, ayant initialement conclu à l’infirmation du jugement, et M. [X], intimé qui avait formé le 28 mai 2024 une demande incidente, à titre subsidiaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
Vu les dispositions 394 et suivantes du code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7],
— Constater l’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] du désistement de M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent :
— Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi du litige,
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elles dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/05615 ainsi que dans le cadre du présent incident.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les circonstances de l’espèce,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7],
— Constater l’acceptation par M. [U] [X] du désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [U] [X],
— Constater l’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] du désistement de M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent :
— Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisie du litige,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elles dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/05615 ainsi que dans le cadre du présent incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
7. Il convient de donner acte aux parties de leur désistement réciproque d’instance et d’action, dûment acceptés dans le cadre de la transaction intervenue entre elles, de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour; chaque partie conservant à sa charge les frais et dépens engagés par elles dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/05615.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] de son désistement d’instance et d’action,
Constate l’acceptation par M. [U] [X] du désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
Donne acte à M. [U] [X] de son désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour d’appel dessaisie du litige,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elles dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/05615.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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