Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°20
N° RG 24/02130
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSM
(Réf 1ère instance : 24/00047)
M. [R] [D]
C/
Mme [X] [W]
Mme [F] [G]
M. [B] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1861 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [X] [W]
née le 04 Janvier 1961 à [Localité 16] (85)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [G]
née le 17 Novembre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [B] [G]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous les trois représentés par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2003, Mme [X] [W] a consenti, en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs [F] [G] et [B] [G], un bail commercial au bénéfice de M. [R] [D] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 13], pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2003, soit jusqu’au 1er août 2012, le bail s’étant poursuivi par tacite reconduction.
Par acte du 24 mars 2021, les bailleurs ont fait délivrer à M. [R] [D] un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2021.
M. [R] [D], ébéniste d’art, a invoqué des difficultés financières pour le déménagement des objets précieux stockés dans les locaux, ainsi que pour l’obtention d’un nouveau local pour la continuité de son activité.
Par acte du 5 janvier 2022, Mme [X] [W], M. [B] [G] et Mme [I] [G] devenus majeurs (les consorts [V]), ont fait assigner M. [R] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir confirmer l’absence de contestation sur les termes du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction, constater le terme du bail commercial et ordonner l’expulsion de M. [D].
Par ordonnance du 26 avril 2022 signifiée le 5 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié,
condamné par provision M. [D] à payer aux consorts [V], à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, la somme de 594,06 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et assorti l’expulsion de M. [R] [D] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant durant une période de trois mois, à compter d’un délai de 10 jours passé la signification de l’arrêt.
Par acte du 2 janvier 2024, les consorts [V] ont fait délivrer à M. [R] [D] un commandement de quitter les lieux pour le 16 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2024, M. [R] [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 19] d’une demande de délais, les plus larges dans la limite de la durée maximale prévue par la loi, pour quitter les lieux.
Les consorts [V] formaient une demande reconventionnnelle en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 12 avril 2023 et en fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution a :
accordé un délai de 6 mois à M. [R] [D] pour libérer les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 14],
rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
dit que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 15]-Atlantique par lettre simple,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, il demande à la cour de l’infirmer et de :
lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la présente décision pour libérer les locaux du [Adresse 2] à La Baule en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 12 avril 2023, délai au cours duquel Mme [X] [W], Mme [F] [G] et M. [B] [G] ne pourront pas faire procéder à son expulsion,
supprimer l’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard assortissant l’expulsion de M. [R] [D] telle que fixée par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 12 avril 2023,
débouter Mme [X] [W], Mme [F] [G] et M. [B] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [X] [W], Mme [F] [G] et M. [B] [G] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive,
débouter Mme [X] [W], Mme [F] [G] et M. [B] [G] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
dépens comme de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 septembre 2024, les consorts [V] demandent à la cour de :
débouter M. [R] [D] de son appel et, par voie de conséquence, de toutes ses prétentions,
recevoir les intimés en leur appel incident,
réformer le jugement en ce qu’il les avait déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte et de frais répétibles et non répétibles,
Statuant à nouveau,
condamner M. [R] [D] à verser aux intimés la somme de 4 500 euros, outre 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance,
condamner M. [R] [D] à verser aux intimés la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délais
Au soutien de sa demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour libérer les lieux, M. [D] fait valoir que le délai de six mois octroyé par la juridiction de première instance serait largement insuffisant et mettrait en péril son activité professionnelle, que ses recherches en location d’un local commercial se sont révélées infructueuses puisqu’il ne justifierait pas de ressources financières lui permettant de supporter le coût du loyer d’un local de plus de 200 m², nécessaire à l’établissement de son atelier.
Il soutient, d’autre part, que le coût du déménagement du local qu’il occupe a été évalué par un professionnel à 179 616 euros TTC, que l’urgence qui était invoquée jusqu’à présent dans le cadre des procédures en référé ne serait plus caractérisée et qu’il a, d’autre part, assigné au fond les consorts [V] afin d’annuler le congé délivré le 24 mars 2021 et que les bailleurs auraient tout intérêt à ce que M. [D] se maintienne dans les lieux puisque celui-ci règle scrupuleusement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Il résulte des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, en tenant compte de sa bonne ou mauvaise volonté, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
Si le local commercial est un hangar servant d’entrepôt de stockage de bois et de matériaux précieux en la qualité d’ébéniste de M. [D], et qu’un tel local au centre de [Localité 13] n’est pas aisé à trouver, il demeure cependant que M. [D] peut parfaitement élargir le champ de ses recherches pour déplacer le stock dans un autre lieu et qu’il peut également, comme le soulignent à juste titre les intimés, demander à ses clients de reprendre les biens qu’ils lui ont confiés afin qu’il puisse les lui remettre lorsqu’il sera en mesure de les travailler dans son atelier [Adresse 11].
D’autre part, le coût du déménagement du local estimé à la somme de 179 616 euros TTC, outre qu’il s’avère excessif, conduit à considérer que M. [D] qui soutient qu’il n’a pas pas les ressources financières suffisantes pour trouver un nouveau local, ne pourra pas davantage financer une telle opération, même si un délai de 12 mois lui était accordé.
En outre, le juge de l’exécution a déjà tenu compte de la spécificité du déménagement à réaliser tant en ce qui concerne son ampleur et son coût en accordant à M. [D] un délai de six mois qui s’est ajouté aux délais de fait déjà obtenus.
En effet, M.[D] a de fait déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement du 2 janvier 2024.
Il sera en outre rappelé qu’il a été donné congé à M. [D] pour le 30 septembre 2021, et que dès cette date, celui-ci devait se préoccuper de chercher un nouveau local pour déplacer son stock de matériaux.
Les bailleurs justifient ainsi d’un droit légitime de reprendre leur bien et de disposer de leur propriété, et ce désormais depuis plus de 4 années après avoir délivré congé à M. [D].
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y pas lieu d’accorder à M. [D] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, le jugement attaqué étant confirmé en ce qu’il a accordé à ce dernier un délai de six mois.
Sur l’astreinte
Au soutien de sa demande de suppression de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 avril 2023, M. [D] fait valoir que les difficultés auxquelles il est confronté pour quitter les lieux seraient indépendantes de sa volonté et constitutives d’une cause étrangère.
Cependant, la juriction de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause un titre exécutoire résultant d’une décision de justice devenue irrévocable, ni ne peut, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
La cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 12 avril 2023 a assorti l’expulsion de M. [D] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant durant trois mois, à compter d’un délai de 10 jours passé la signification de l’arrêt, après avoir relevé dans ses motifs que le maintien dans les lieux de M. [D] depuis le 30 septembre 2021, caractérisait un trouble manifestement illicite s’agissant d’une violation évidente de la règle de droit, et qu’une astreinte apparaissait nécessaire pour mettre fin à ce trouble.
En outre, l’appréciation de la cause étrangère relève du contentieux de la liquidation de l’astreinte, au vu du comportement du débiteur dans l’exécution de sa condamnation à quitter les lieux, et cette demande est par conséquent en l’état prématurée.
En effet, il résulte de l’article L. 421-1du code des procédures civiles d’exécution que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Or, M. [D] se maintient toujours dans les lieux et la décision d’expulsion n’ayant pas été exécutée, il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 12 avril 2023.
Pour cette même raison, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte, le jugement attaqué étant également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Succombant en appel, M. [D] supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 19] en l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute M. [R] [D] de sa demande en suppression de l’astreinte provisoire ;
Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [X] [W], Mme [F] [G] et M. [B] [G] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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