Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 février 2024, N° 23/01482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N°2025/347
Rôle N° RG 24/08965 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYC
[B] [O]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre CONTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01482.
APPELANTE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM 13,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2020, Mme [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était au volant de son véhicule automobile, assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica.
Informée du sinistre, la SA Pacifica a offert une première provision d’un montant de 2 000 € le 23 janvier 2022 et a mandaté le Dr [I] [R] aux fins d’expertise médicale. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 5 octobre 2022.
Le 5 décembre 2022, Mme [B] [O] a demandé à la SA Pacifica le versement d’une provision complémentaire. Aucune suite n’y a été donnée.
Suivant exploit délivré le 22 septembre 2023, Mme [B] [O] a fait assigner la SA Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise médicale et d’obtenir le versement d’une provision de 28 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ordonné une mesure d’expertise médicale avec mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel, confiée au Dr [U] [P] ;
condamné la SA Pacifica à verser à Mme [B] [O] la somme provisionnelle de 10000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
débouté Mme [B] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Pacifica aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, Mme [B] [O] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
condamné la SA Pacifica à lui la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du 13 février 2024 en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :
condamne la SA Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 28 000 € à valoir sur la réparation de son dommage corporel suite à son accident du 29 janvier 2020 ;
condamne la SA Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant :
condamne la SA Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Pierre Conte, avocat ;
déclare commune la décision à intervenir à la Cpam des Bouches-du-Rhône.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu’elle :
constate qu’elle est l’assureur du véhicule conduit par Mme [B] [O] ;
déboute Mme [B] [O] de sa demande tendant à l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;
fasse application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par Mme [B] [O] et des articles 1101 et suivants du code civil ;
déboute Mme [B] [O] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 28 000 € ;
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé la provision complémentaire à la somme de 10 000 € ;
en tout état de cause :
déboute Mme [B] [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse à Mme [B] [O] la charge des dépens de l’instance.
Régulièrement intimée, la Cpam des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il est acquis que Mme [B] [O] a souscrit auprès de la SA Pacifica un contrat garantissant la protection corporelle du conducteur à hauteur de 1 000 000 €.
La demande d’indemnisation de Mme [B] [O] est fondée sur les garanties contractuelles qu’elle a souscrites, la SA Pacifica n’étant autre que de son propre assureur, et non sur la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, aucun conducteur impliqué dans l’accident et/ou son assureur n’étant concerné par la présente procédure.
La société Pacifica, qui a d’ores et déjà versé à Mme [B] [O] une provision d’un montant de 2 100 €, ne conteste pas son droit à indemnisation mais uniquement la provision complémentaire de 28 000 euros qui est sollicitée, considérant que la provision complémentaire de 10 000 € allouée par le premier juge correspond à un montant non sérieusement contestable au regard des postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation.
Les conditions générales du contrat stipulent, en page 15, que seuls les postes de préjudices limitativement énumérées peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun. En cas de blessures, il s’agit des dépenses de santé actuelles et futures, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
En l’occurrence, Mme [B] [O] fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise amiable dressé par le Dr. [I] [R], le 5 octobre 2022.
Il résulte de ce rapport qu’au moment de l’accident, Mme [B] [O] était étudiante en terminale BAC pro esthétique sans alternance, diplôme qu’elle n’a pu présenter. Contrairement à ce qu’avance l’intimée, il n’est pas établi qu’il s’agirait d’un accident de trajet domicile-travail, étant observé que le rapport note qu’elle a débuté un emploi de vendeuse de prêt à porter à compter du mois de septembre 2020.
Le même rapport note que le 29 janvier 2020, Mme [B] [O], conductrice ceinturée, a été victime d’un accident de la circulation dont elle ne garde que peu de souvenir des circonstances exactes. Il ressort toutefois de ce rapport qu’alors qu’elle circulait sur l’autoroute sur la voie du milieu, en se déportant sur la voie de droite, le véhicule léger situé en avant sur la voie de droite s’est rabattu au même moment sur la voie. Il s’est ainsi produit un choc à l’avant de la voiture, le véhicule conduit par l’appelante ayant fini sa course contre la barrière de sécurité. Si Mme [B] [O] n’a pas perdu connaissance, ni subi de traumatisme crânien, elle n’a pu sortir seule du véhicule et a été transportée immédiatement au service d’accueil des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 6] par les pompiers.
Suivant les éléments donnés par le Dr [D], et repris dans le rapport du Dr [R], Mme [B] [O] a été admise dans le service de neurochirurgie le jour de l’accident, se plaignant, à son arrivée au service des urgences d’importantes douleurs rachidiennes. Le scanner et l’IRM pratiqués ont mis en évidence une fracture de L2 trans-osseuse avec hypersignal de ligament type Chance. Ce médecin note une prise en charge neurochirurgicale par ostéosynthèse percutanée, fixant une durée d’ITT à 90 jours, sauf complications.
Le Dr [R] relève également que Mme [B] [O] est restée hospitalisée au service de neurochirurgie du 29 janvier at 4 février 2020, une ostéosynthèse percutanée pour fracture de L2 type A2, matériel Montis ES2 ayant été réalisée le 31 janvier 2020. Les suites opératoires sont désignées comme simples, le scanner de contrôle s’étant avéré satisfaisant et les cicatrices propres.
A sa sortie de l’hôpital, Mme [B] [O] a bénéficié de prescriptions d’antalgique, de décontractants musculaires et Ains, de soins locaux tous les 2 jours jusqu’à ablation des agrafes le 12 février 2020 et de 20 séances de rééducation à la marche et l’équilibre. A compter du 29 avril 2020, elle a bénéficié d’une prescription pour 30 séances de massage de rééducation fonctionnelle du rachis dorsolombaire, ainsi que d’un traitement antalgique de palier 1 et 2 pour un mois. Le 9 novembre 2020, Mme [B] [O] a bénéficié d’un renouvellement des séances de rééducation (20 séances) et prescription d’un électromyogramme des membres inférieurs pour paresthésies du membre inférieur droit post-intervention sur fracture L2.
Les courriers de consultations, rédigés par le Dr [D] les 12 mai et 1er octobre 2020, et 11 février 2021, notent une évolution tout à fait satisfaisante à court terme.
A l’examen clinique, l’expert souligne que Mme [B] [O], âgée de 24 ans, mesurant 1, 53 m pour 54 kg, présente des cicatrices dorsolombaires d’arthrodèse, verticale T12 à L4, réparties de part et d’autre de la colonne vertébrale, sur une hauteur totale de 13 cm, avec cicatrices de 2 cm chacune espacées de 2 à 3 cm d’intervalle cutanée sain, apparente, disgracieuses, sensibles et légèrement hypochromes. A l’examen du rachis, il note également une hyperlordose lombaire, une douleur des muscles paravertébraux lombaires de T12 à L4 réputée sensible à la palpation et des rotations et inclinaisons limitées de façon bilatérale sur raideur de la charnière dorsolombaire. A l’examen neurologique, il constate un déficit sensitif léger sur hypoesthésie face latérale de la cuisse droite, une bonne récupération de la force musculaire avec persistance d’un léger déficit en quadricipital, sans amyotrophie. Il retient un lassègue à 60 à droite contre 70 à gauche. L’examen de la marche montre enfin un schéma de marche sans boiterie.
L’expert fixe la consolidation au 29 juillet 2021, en l’absence de soins actifs ultérieurs et d’évolution clinique des désordres post-traumatiques.
Concernant les postes de préjudice indemnisables, il retient :
une absence de perte de de gains professionnels ;
des souffrances endurées d’au moins 3, 5/7 ;
une aide humaine avant consolidation d’une heure par jour, du 5 février au 29 avril 2020 ;
une atteinte à l’intégrité physique et psychologique d’au moins 12 % ;
au dommage esthétique permanent d’au moins 2/7 ;
une absence de perte de gains professionnels futurs ;
une absence d’élément constitutif au titre des frais de véhicule et de logement adapté ;
une absence d’aide humaine post consolidation ;
une absence de retentissement sur les activités de loisir.
Dès lors, et en retenant l’assistance par tierce personne (entre le 5 février et le 29 avril 2020), les souffrances endurées, le préjudice esthétique et l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique, la date de consolidation, en l’état du rapport d’expertise amiable arrêtée au 29 juillet 2021, et dans l’attente de l’évaluation de l’expert, désigné par le premier juge, il est de juste appréciation d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à allouer à Mme [B] [O] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à la somme de 16 000 €.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la provision complémentaire allouée à Mme [B] [O] à la somme de 10 000 € (en sus de la provision de 2 100 € qu’elle a perçue).
Sur la demande tendant à voir déclarer commune la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Dès lors que la CPAM a été régulièrement intimée à hauteur d’appel, bien que n’ayant pas constitué avocat, elle est partie à la procédure. Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer commune la décision. L’appelante sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la SA Pacifica succombe en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’ordonnance sera toutefois infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et il lui sera allouée une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en première instance.
Pour la même raison, la SA Pacifica sera condamnée aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Pierre Conte, avocat.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné la SA Pacifica aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [B] [O] une provision complémentaire de 16 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute Mme [B] [O] de sa demande tendant à voir déclarer commune la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Plan
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Internet ·
- Consommateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Site web ·
- Location ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Polder ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Participation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Cosmétique ·
- Lunette ·
- Prothése
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordre ·
- Asile
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Dire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Billet à ordre ·
- Cadre ·
- Action ·
- Procédure ·
- Messages électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Ressource financière ·
- Délais ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Absence ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Motif légitime ·
- Accident du travail ·
- Appel ·
- Audience ·
- Expertise médicale ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.