Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02941 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 mai 2025 à l’égard de M. [N] [D] né le 20 Juin 1994 à [Localité 1] de nationalité Mauritanienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 14h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 août 2025 à 00h00 jusqu’au 16 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2025 à 14h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Eure-et-Loir,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [K] [U] interprète en langue Wolof ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [U] interprète en langue Wolof, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[N] [D] , né le 20 juin 1994 à [Localité 1]( Mauritanie ) , de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet d’Eure et Loir du 16 mai 2025 .
Par ordonnance du 2 août 2025, le JLD du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par par l’autorité administrative d’une demande de 4ème prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part,que [N] [D] ayant dissimulé son identité, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de perspectives d’éloignement et d’autre part,que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public, a rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 2 août 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 16 Août 2025 à 24 heures.
Dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel soutenu à l’audience, le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles L742-5 du CESEDA, faisant valoir que M. [D] n’a pas fait obstruction à la mesure d’ éloignement au cours des 15 derniers jours et qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré par les autorités mauritaniennes, l’éloignement à bref délai est impossible, et que par ailleurs, il a été condamné à une seule reprise de sorte que sa présence sur le sol français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, demande l’infirmation de la décision entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par l’autorité administrative à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
AU FOND
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce,[N] [D] a déclaré le 30 avril 2025 lors de son audition par les autorités consulaires mauritaniennes qu’il était de nationalité malienne.
Faute de documents probants, les autorités maliennes ont refusé de traiter le dossier.
En tout état de cause, en déclarant qu’il était de nationalité mauritanienne puis malienne, l’appelant a dissimulé son identité.
Au surplus, les 19 mai , 16 juin , 15 et 29 juillet 2025, l’autorité administrative saisissait à nouveau les autorités consulaires mauritaniennes aux fins d’établissement d’un laisser passer qui n’ont à ce jour pas fait connaître leur décision.
Il s’ensuit qu’à supposer même que [N] [D] n’ai pas dissimulé son identité, l’autorité administrative a parfaitement accompli les diligences lui incombant et que l’absence de perspective d’exécution à bref délai de la mesure d’éloignement n’est pas établie.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce,même si [N] [D] a été condamné à une seule reprise, il s’agit d’une peine de 3 ans d’emprisonnement sanctionnant un vaste trafic de cocaïne comportant des éléments d’extranéité commis entre juillet 2022 et mars 2023.
Comme l’a fort justement relevé le 1er juge, le prononcé d’une peine complémentaire d’IDTF caractérise la persistance de la menace grave à l’ordre public.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [N] [D],
Confirmons en toutes ces dispositions l’ordonnance déférée,
Fait à [Localité 3], le 05 Août 2025 à 09h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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