Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03182 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO67
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [U] [G]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 5] de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [U] [G] enregistré sous le n°RG 25/02247 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n°RG 25/02245, déclarant le recours de M. [I] [U] [G] recevable,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [U] [G] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [U] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [U] [G] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 22h01, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 11 juin 2025 à 12h57 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge relève que le préfet n’a pas visé la décision d’éloignement qu’il souhaitait mettre à exécution et n’a pas caractérisé un comportement troublant l’ordre public au regard des pièces du dossier, puisqu’aucunes poursuites n’ont été engagées à l’égard de l’étranger alors même qu’il avait sollicité une carte de résident 'salarié’ et se trouvait dans l’attente de celle-ci.
S’agissant des critiques qu’il oppose à ces motifs le préfet, fait valoir que l’OQTF est au dossier, ce qui n’a jamais été contesté sans toutefois suffire à considérer qu’elle est la base légale d’un acte administratif individuel qui ne la cite pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel, qui indique que 'la décision du préfet était motivée et disproportionnée à la situation de M. [U] [G]' [sic] n’établit pas la situation de trouble à l’ordre public par le seul constat que l’intéressé a été placé en garde à vue.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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