Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 févr. 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00727 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGCA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [D] [Z]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu l’admission de M. [Y] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 29 décembre 2015, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 février 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [E] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [Y] [E] et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 février 2026,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 24 février 2026,
Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 23 février 2026,
Vu les débats en audience publique du 25 février 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques à compter du 29 décembre 2015 à l’établissement public de santé mentale de [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux caractérisés comme suit : état psychotique avec délire interprétatif, schizophrénie paranoïde suivie depuis 2008, décompensée et aggravée par la prise de toxiques. Il est fait mention que l’intéressé a été placé initialement en détention provisoire le 31 mai 2015 à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire ouverte du chef de meurtre précédé , accompagné ou suivi d’un autre crime. Le 29 décembre 2015, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant admission en soins psychiatriques sans consentement à L’EPSM de [Localité 6]. Il a été transféré ensuite à L’UMD Erasme du CHS de [Localité 7] avec une arrivée effective le 07 janvier 2016.
Une décision d’irresponsabilité pénale en raison de troubles psychiques ayant aboli son discernement a été prise par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen. Elle a ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Dans le cadre de ses fonctions de contrôle le judiciaire a statué en dernier lieu, le 13 août 2025 et a autorisé la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026, judiciaire du tribunal de Rouen a dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [Y] [E] .
M. [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2026.
À l’audience, le conseil de l’intéressé a fait valoir que son client souhaitait rester dans une unité de soins psychiatriques mais en étant plus libre. Elle a ajouté que l’un des certificats mensuels aurait été établi avec un jour de retard et que cette irrégularité causerait un grief à M. [Y] [E].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré du caractère tardif du certificat médical mensuel du mois d’octobre 2025 :
M. [Y] [E] précise que le certificat mensuel qui aurait du être établi le 26 octobre 2025 mais a été réalisé le 27 octobre 2025 avec un jour de retard, ce qui invalide la procédure.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-3 du Code de la santé public, il est prévu que : 'I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [H] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [H] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.'
L’article L.3216-1du même Code prévoit cependant que : La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'
En l’espèce, il est constant que le certificat médical mensuel du mois d’octobre 2025 a été établi avec un jour de retarrd, soit le 27 octobre 2025 au lieu du 26 octobre 2025, il reste qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte aux droits du patient.
Il y a lieu de rappeler qu’en ce domaine, la Cour de cassation a cassé une ordonnance d’appel pour violation de la loi en estimant qu’un premier président ne pouvait prononcer la mainlevée d’une mesure en raison d’un retard dans l’élaboration d’un certificat mensuel « sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits » de la personne '(Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, n° 20-15.610).
Aussi il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de démontrer en quoi les droits du patient auraient été atteints, étant précisé que le dossier de la procédure contient l’ensemble des certificats médicaux mensuels ainsi que l’avis du collège prévu par les dispositions de l’article L.3211-9 du CSP.
Sur le fond, il y a lieu de relever que l’avis du collège établi le 27 janvier 2026 précise notamment que sur le plan psychopathologique, il persiste un fond délirant résiduel à tonalité perspective, non élaboré et non critiqué et parfois centré sur l’équipe soignante ; que des éléments mégalomaniaques peuvent également être observés ; que l’anosognosie est complète et l’adhesion aux soins ambivalente, la compliance étant essentiellement liée au cadre contraint. Le collège précise qu’en l’absence de soins, la persistance de ce fonctionnement expose un risque imminent de passage à l’acte hétéro agressif, avec une dangerosité majeure pour autrui et pour lui-même. En conséquence de quoi la poursuite de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement demeure indispensable.
Le certificat de situation établie le 23 février 2026 reprend les éléments précédents et précise que l’anosognosie est totale, l’observance des soins n’est possible que par la contrainte et qu’en l’absence de soins, la persistance de ce fonctionnement expose un risque imminent de passage à l’acte hétéro agressif, avec une dangerosité majeure pour autrui et pour lui-même.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 26 Février 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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