Infirmation 23 avril 2025
Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 novembre 2022, N° 21/892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00333 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNYN
[8]
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/892
****
APPELANTE :
LA [4]
Monsieur Le Directeur – [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2019, la société [3] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 21 octobre 2019 concernant l’un de ses salariés, M.[D] [Y], pilote.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2019 par le docteur [B], fait état de 'vertiges malaise aigu’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019, prolongé jusqu’au 1er juillet 2021, date de sa consolidation.
Le 27 janvier 2020, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 mai 2020, M. [Y] a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de 'vertiges paroxystiques, déficit vestibulaire gauche, lésion oreille interne gauche’ sur la base d’un certificat médical initial, établi le 1er avril 2020 par le docteur [B], faisant état de ces pathologies, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, la caisse a informé M. [Y] de l’annulation de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif qu’il ne peut y avoir un accident du travail et une maladie professionnelle pour la même pathologie.
Le 10 septembre 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 janvier 2021 (recours n°21/00094).
La commission l’a informé du rejet de son recours par courrier du 26 février 2021.
M. [Y] a transmis à la caisse un nouveau certificat médical établi le 1er avril 2021 constatant les séquelles suivantes 'lésion de l’oreille interne gauche- tableau 83 des MP ', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2021.
Par décision du 10 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [Y] au motif suivant : 'Déjà indemnisé au titre de l’accident du 21/10/2019'.
Le 19 juillet 2021, contestant ce refus, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 octobre 2021 (recours n°21/00892).
Lors de sa séance du 16 décembre 2021, la commission a rejeté son recours.
L’affaire n° RG 21/00094 a été radiée et ré-enrôlée sous le n° 22/00775.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°21/00892 et 22/00775 et dit qu’elles ne seront plus appelées que sous le n°21/00892 ;
— déclaré recevables les recours exercés par M. [Y] ;
— ordonné la prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2020 par M. [Y] en application du certificat médical initial du 1er avril 2020 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la caisse ;
— condamné la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— de constater que le certificat médical initial daté du 1er avril 2020 ne répond pas aux exigences de conformité qui lui sont imposées ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que ce certificat était conforme ;
— de confirmer, en conséquence, que c’est à bon droit bon droit qu’elle a refusé de débuter l’instruction de la maladie déclarée par M. [Y] et que ce dernier ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite de ladite pathologie ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2020 par M. [Y] ;
— de constater que M. [Y] ne lui a adressé un certificat médical initial conforme que le 4 mai 2021 ;
— de confirmer que les délais réglementaires d’instruction prévus par l’article R. 441-9 du code de la sécurité sociale n’ont commencé à courir qu’à compter du 4 mai 2021 ;
— de confirmer qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction prévus par le code de la sécurité sociale et qu’aucune prise en charge implicite ne peut intervenir au bénéfice de la maladie déclarée le 13 mai 2020 par M. [Y] ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse à lui verser une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’une prise en charge implicite de la maladie déclarée le 13 mai 2020 par M. [Y] alors que, selon elle, le délai d’instruction de 120 jours visé à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’a pas couru faute pour M. [Y] d’avoir fourni un certificat médical initial conforme ; qu’en effet, le certificat médical du 1er avril 2020 ne peut pas être pris en compte dans la mesure où :
— il a manifestement été anti-daté, aucune consultation médicale n’ayant eu lieu par le docteur [B] concernant M. [Y] le 1er avril 2020 ;
— le 1er avril 2020, l’assuré était déjà en arrêt de travail au titre d’un certificat médical de prolongation prescrit par le docteur [B] le 31 mars 2020 dans le cadre du dossier d’accident du travail et visant des 'vertiges paroxystiques récidivants’ ; l’opportunité médicale d’établir un certificat médical initial pour des 'vertiges paroxystiques, déficit vestibulaire gauche, lésion interne oreille gauche’ avec un nouvel arrêt de travail le lendemain du certificat de prolongation établi dans le dossier d’accident du travail peut donc se discuter ; les lésions constatées le 1er avril 2020 bénéficiaient déjà des avantages de la législation professionnelle au titre de l’accident du travail pris en charge ;
— la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical du 1er avril 2020, à savoir le 21 octobre 2020, est postérieure à l’établissement de celui-ci.
Elle ajoute que M. [Y] peut d’autant moins se prévaloir de l’ouverture d’une instruction en mai 2020 et de l’existence d’une décision implicite de prise en charge qu’il a été informé par lettre du 15 juin 2020 du classement sans suite de sa demande de maladie professionnelle au motif qu’il n’était pas possible de cumuler la prise en charge d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle au titre d’une même pathologie ; que ce n’est qu’à réception, le 4 mai 2021, du certificat médical, cette fois-ci conforme, établi le 1er avril 2021, qu’elle a engagé une instruction ayant conduit, dans les délais réglementaires, à un refus de prise en charge le 10 juin 2021.
M. [Y] maintient que la caisse était tenue d’instruire la déclaration de maladie professionnelle, quand bien même s’interrogerait-elle sur l’opportunité pour le docteur [B] d’établir un nouveau certificat médical initial ; que la décision d’annuler la demande de maladie professionnelle n’a en tout état de cause pas été motivée par une prétendue irrégularité du certificat de 1er avril 2020 mais par l’impossibilité 'd’établir un accident du travail et une maladie professionnelle pour la même pathologie’ ; qu’en ne prenant aucune décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle et en notifiant une simple décision 'd’annulation’ le 15 juin 2020, la caisse, qui disposait, au plus tard à cette date, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai de 120 jours ; que les premiers juges ont par conséquent retenu à juste titre l’existence d’une décision implicite de prise en charge.
Sur ce :
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie professionnelle (ou saisir un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles) est fixé à cent vingt jours francs par l’article R.461-9-I et court 'à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles'.
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le nouveau décret ne modifie pas les conséquences attachées au dépassement par la caisse du délai imparti pour se prononcer, à savoir, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (article R. 441-18, al. 2) dont l’assuré est seul fondé à se prévaloir.
En l’espèce, il ressort du courrier de la caisse daté du 15 juin 2020, informant l’assuré de 'l’annulation’ de sa demande de maladie professionnelle, faisant suite à l’envoi par M. [Y] des documents demandés par la caisse par mail du 28 mai 2020, qu’à cette date du 15 juin 2020, l’organisme était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 1er avril 2020 mentionnant des 'vertiges paroxystiques, déficit vestibulaire gauche, lésion oreille interne gauche'.
La mention d’une première constatation médicale au 21 octobre 2020, qui résulte manifestement d’une erreur de plume puisque la déclaration de maladie professionnelle vise bien la date du 21 octobre 2019, laquelle correspond à celle de l’accident du travail, ne saurait entacher d’irrégularité ce certificat.
En revanche, alors que tout certificat médical initial doit être daté du jour de la consultation, la caisse établit par sa pièce n° 16 (image décompte) que la consultation au cabinet du docteur [B] avait eu lieu le 31 mars 2020 (date à laquelle un certificat de prolongation avait été établi dans le cadre du dossier d’accident du travail) et non le 1er avril 2020. Le praticien ne précise même pas que ses constatations médicales ont été faites lors de la consultation antérieure, notamment de la veille.
Cet élément entachant la portée attachée audit certificat, force est de constater que M. [Y] est mal fondé à soutenir que le délai de 120 jours a couru à compter du 15 juin 2020.
M. [Y] peut d’autant moins se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge que la caisse l’a clairement informé par son courrier du 15 juin 2020 qu’elle 'annulait’ sa demande de maladie professionnelle au motif qu’il avait été indiqué à son médecin traitant 'qu’il ne pouvait pas établir un accident du travail et une maladie professionnelle pour la même pathologie'. Les termes de ce courrier, qui ne vaut pas absence de réponse dans le délai de 120 jours, sont incompatibles avec une prise en charge implicite. Du reste, il suffit de constater que ce courrier a incité M. [Y] a saisir la commission de recours amiable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2020 sur la base du certificat médical initial du 1er avril 2020.
Si M. [Y] ne peut pas se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge sur la base dudit certificat médical du 1er avril 2020, la cour n’en demeure pas moins saisie du litige portant sur le refus de prise en charge du 10 juin 2021 de la maladie déclarée par M. [Y] sur la base du certificat médical initial du 1er avril 2021 mentionnant une lésion interne de l’oreille gauche (instance jointe par le tribunal – pièce n° 10 de la caisse).
Par ce courrier du 10 juin 2021, la caisse a informé M. [Y] que sa maladie 'hors tableau’ n’était pas reconnue d’origine professionnelle au motif qu’il était déjà indemnisé au titre de l’accident du travail.
Elle verse aux débats le colloque médico-administratif du 9 juin 2021(sa pièce n° 12) dont il ressort que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial (lésions de l’oreille interne).
Compte tenu de ce que le certificat médical initial du 22 octobre 2019 vise des 'vertiges malaise aigus', que les certificats de prolongation à compter du 2 mars 2020 mentionnent des 'vertiges paroxystiques récidivants’ et que le certificat médical initial du 1er avril 2021 vise, lui, une 'lésion de l’oreille interne gauche', la question se pose de savoir si les lésions observées en 2019 dans le cadre de l’accident du travail sont les mêmes que celle pour laquelle M. [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Dans la négative, la question se pose de savoir si la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 1er avril 2021 fait partie de celles visées au tableau n°83 des maladies professionnelles.
S’agissant de difficultés médicales que la cour ne saurait trancher, il y a lieu, au visa de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, d’ordonner une expertise médicale technique dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et dans l’immédiat radiation de l’affaire sera ordonnée.
L’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2020 sur la base du certificat médical initial du 1er avril 2020 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale technique et renvoie la [5] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l’expert étant la suivante :
— convoquer l’assuré en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant et l’inviter à se présenter avec un dossier médical complet ;
— aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise ;
— procéder à l’examen clinique de M. [Y], prendre connaissance de l’entier dossier médical ; prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 22 octobre 2019 sont les mêmes que celle mentionnée dans le certificat médical initial du 1er avril 2021 établi au titre d’une maladie professionnelle ;
— dans la négative, dire si la lésion constatée le 1er avril 2021 et déclarée par M. [Y] figure au tableau n°83 des maladies professionnelles ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra mentionner sur la convocation adressée à l’assuré le moyen de transport approprié à l’état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport en quatre exemplaires au greffe de la 9ème chambre de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui sera adressée par la caisse à charge pour le greffe d’en adresser une copie au service médical de la [5] et à M. [Y] ;
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
RÉSERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Communication audiovisuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Bien mobilier ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Maire ·
- Département ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Détournement de fond ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Remboursement ·
- Temps de travail ·
- Demande reconventionnelle ·
- Délégués syndicaux ·
- Horaire ·
- Représentation du personnel ·
- Horaire de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Restaurant ·
- Solde ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Servitude de vue ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Plantation
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Scanner ·
- Déficit ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Loterie ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Courrier ·
- Prix ·
- Tirage ·
- Métropole ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.