Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 sept. 2023, n° 22/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2021, N° 19/08841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/08841
APPELANT
Monsieur [S] [Z] né le 13 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 2] / SÉNÉGAL
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [S] [Z], né le 13 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [Z] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle, débouté M. [S] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d’appel en date du 25 avril 2022 de M. [S] [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023 par M. [S] [Z] qui demande à la cour de infirmer le jugement, dire que M. [S] [Z], né le 13 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Anne DEGRÂCES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
M. [S] [Z], se disant né le 13 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal), soutient, se prévalant des dispositions de l’article 18 du code civil, qu’il est français par filiation paternelle pour être le fils de M. [H] [X] [Z], né le 30 janvier 1976 à [Localité 4] (Sénégal), lui-même français pour être le fils de M. [B] [E] [Z], né en 1941 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 12 novembre 1968 devant le juge d’instance du Havre en application de l’article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1960 (pièce n°1 de l’appelant).
M. [S] [Z] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 9 avril 2018 par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif d’indications discordantes sur les mentions substantielles des deux actes de naissance produits (pièce n°10 de l’appelant).
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
La charge de la preuve pèse donc sur M. [Z] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Le tribunal a essentiellement retenu que l’intéressé ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père, M. [H] [X] [Z].
En cause d’appel, le ministère public ne consacre aucun développement à la nationalité française du père et du grand-père revendiqués, contestant seulement le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [S] [Z].
Comme le relève justement le ministère public, la circonstance que l’acte de naissance de l’intéressé ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 3] comme en atteste la pièce n°4 produite par l’appelant, n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil qui dispose que "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Le ministère public fait valoir à juste titre que M. [S] [Z] a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française puis devant le tribunal judiciaire, deux copies de son acte de naissance dressé à des dates différentes.
En effet, la copie littérale d’acte de naissance n°1431 du registre de l’année 1994 délivrée le 10 août 2015 mentionne que [S] [Z] est né à 12 heures 20 le 13 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal) de [H] [X] [Z], né le 30 janvier 1976 à [Localité 4] et de [J] [Z], née le 30 décembre 1977 à [Localité 4] et que l’acte a été dressé le 31 décembre 1994 par l’officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 5], [I] [P] sur déclaration du père (pièce n°1 du ministère public) tandis que la copie littérale d’acte de naissance n°1431/ 1994 délivrée le 20 juillet 2022 mentionne que l’acte a été dressé le 16 décembre 1994 par l’officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 5], [I] [P] sur déclaration du père (pièce n°7 de l’appelant).
En outre, la copie de l’acte de naissance de l’appelant transcrite par le service central de l’état civil de [Localité 3] sur les registres de l’état civil français mentionne que son père est né le 13 janvier 1976 (pièce n°4 de l’appelant) alors que sur les copies produites précitées son père est né le 30 janvier 1976 ce dont il résulte, comme le relève justement le ministère public, que M. [S] [Z] a produit à l’appui de sa demande de transcription un autre acte de naissance que ceux qu’il communique devant la cour.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le fait de présenter deux actes de naissance comportant des divergences sur des mentions substantielles que sont notamment la date à laquelle l’acte a été dressé ou la date de naissance d’un parent, ôte toute force probante à l’un quelconque de ces actes.
Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain et fiable, le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que M. [S] [Z] n’est pas de nationalité française.
M. [S] [Z] qui succombe est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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