Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine FLORET, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [Y]
né le 17 Juin 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/03885 et celle introduite par le recours de M. [B] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/03884, déclarant le recours de M. [B] [Y] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté, déclarant irrecevable la requête du préfet préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] et rappelant à M. [B] [Y] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 octobre 2025, à , par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 03 octobre 2025 à 10h18 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [B] [Y] reçues le 03 octobre 2025 à 11h22 et à 16h11 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [B] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrecevabilité de la requête en raison d’une incomplétude de la requête au moment de la saisine; en effet, la saisine du préfet est intervenue le 30 septembre 2025 à 9h20, celui-ci a complété ladite saisine à 12h23 en envoyant une copie actualisée du registre; en l’espèce, il est constant que le 30 septembre à 12h23 les délais pour saisir la juridiction n’étaient pas expirés, que la pièce pouvait donc, sans difficulté ni irrégularité, être transmise ainsi que le reste de la procédure; l’examen de la régularité de la saisie (et de sa complétude) ne pouvait et ne devait être réalisé qu’à l’expiration des délais de saisine; il convient d’infirmer sur ce point le premier juge;
sur les autres moyens:
sur la nullité de l’audition de garde à vue débutée sans avocat et l’atteinte aux droits de la défense en garde à vue; il est constant qu’une audition a débuté le 27 septembre à 14h50, que l’interessé avait préalablement déclaré « ce dernier souhaite être entendu dans l’immédiat et renonce expressément à son droit à avocat » , que pour autant, l’avocat choisi s’est finalement présenté à 15h05 pour l’entretien, que l’audition a régulièrement été interrompue puis reprise en présence du conseil à 15h22; il est tout aussi constant que le conseil choisi avait été avisé le 27 septembre à 12h07; ainsi, il est démontré une totale régularité, au regard des dispositions de l’article 63-4-2 du CPP, un délai de plus de 2h (en l’espèce 2h43) ayant été respecté entre la demande auprès du conseil choisi et le début de l’audition, et (al 2 du même article), à l’arrivée de l’avocat l’audition a été régulièrement suspendue puis reprise ultérieurement en sa présence; la procédure étant régulière, aucune atteinte aux droits de la défense n’étant caractérisée, les moyens sont rejetés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention:
sur l’incompétence du signataire de l’acte, ce moyen n’est pas opérant, le seul fait d’affirmer que la personne qui a signé le document n’était pas compétent pour ce faire sans même mentionner le nom du signataire contesté et les raisons pour lesquelles un doute est permis quant à sa compétence n’est qu’un moyen dubitatif qui n’est fondé sur aucun élément du dossier; en tout état de cause, il est constant que par arrêté n° 2025-1988, figurant en procédure, Mme [Z] [L], directrice adjointe des étrangers et des naturalisations à la Préfecture de Seine Saint Denis, dispose des délégations nécessaires (art 1-a);
Sur la déloyauté de la procédure préalable, le défaut de menace pour l’ordre public, la violation de l’examen concret de situation, l’erreur d’appréciation, l’atteinte à la vie privée et familale, le défaut de motivation renforcée en présence d’enfants mineurs, la violation du principe de proportionalité (moyens B à H) , il est rappelé que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, concernant l’arrêté, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent, en l’espèce ici défaut de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d’ hébergement effectif certain et stable, soustraction à une précénte décision d’éloignement du 21 mars 2024 et l’interessé a exprimé un refus de quitter le territoire français et une volonté de se maintenir sur le territoire français (PV de recueil d’informations administratives du 27 septembre 15h48), en effet, ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, ainsi, aucun défaut de motivation, ni défaut d’examen concret, ni erreur d’appréciation, ni disproportion n’est caractérisée ; ces moyens ne peuvent qu’être rejetés ; sur les moyens tirés d’une atteinte à la vie privée et la présence d’enfants mineurs, ces moyens sont, de fait, des moyens de contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire; enfin, sur le critère de menace pour l’ordre public, cet argument n’est pas le motif principal de l’arrêté de placement en rétention, en l’absence de garantie qui est le critère dirimant, par ailleurs, il n’est pas non plus, à ce stade, l’argument principal justifiant le maintien en rétention, en effet, le défaut de garantie, comme indiqué ci-dessus, suffit à motiver le placement en rétention ;
Tous ces moyens sont rejetés.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de le SEINE SAINT DENIS,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
Fait à Paris le 04 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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