Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 21/21318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2021, N° 2020031608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/21318 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2020031608
APPELANTE
S.A.S. AW DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro 794 635 128
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Monta de la SELEURL Jacques Monta Avocat à la Cour, avocat au barreau de Paris, toque : D0546
Assistée de Me Frédéric Chollet, substitué par Me Valentine Roux-Coussy, tout deux de la SCP Braunstein & associés, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉE
Organisme [5] NATIONAL DE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 784 396 079
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris – Versailles – Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Kouider Bouabdelli, de la SELAFA KGA Avocats, membre de l’AARPI Klein Wenner, avocat au barreau de Paris, toque : K110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société AW Développement (ci-après la société AWD) a pour activité le développement de marques pour des tiers.
L’établissement public national [5] National de [Localité 6] (ci-après l’établissement [5] National de [Localité 6]), dans le cadre du développement de sa marque, cherche à concéder des licences de marques à des tiers.
Les parties ont conclu un contrat le 2 décembre 2016 pour une durée d’un an renouvelable. Il sera renouvelé en 2017 et en 2018.
Le 14 mai 2019, l’établissement [5] National de [Localité 6] a informé la société AWD que le contrat ne serait pas renouvelé et qu’il prendrait fin le 1er décembre 2019, date finalement repoussée au 31 décembre 2019.
Par acte du 2 janvier 2020, la société AWD a mis en demeure l’établissement [5] National de [Localité 6] de lui verser l’indemnité de rupture due à l’ agent commercial ainsi que de prendre en compte les dotations de produits de la marque Le Coq Sportif dans l’assiette des commissions.
Par courrier du 17 janvier 2020, l’établissement [5] National de [Localité 6] a refusé de donner suite à ces demandes. La société AWD a assigné l’établissement [5] National de Paris par acte du 30 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société AWD de sa demande d’inclure la valeur des dotations en produits de la marque Le Coq Sportif dans l’assiette de sa commission ;
— Dit que le contrat entre la société AWD et l’établissement [5] National de [Localité 6] est un contrat d’apporteur d’affaires et n’est pas un contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande d’indemnités de rupture de contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande de dommages et intérêts ;
— Ordonné à l’établissement [5] National de [Localité 6] de communiquer à la société AWD, sous astreinte provisoire de 50 euros, à partir du 45eme jour suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué :
— La copie des déclarations de chiffre d’affaires de la société LCS International ainsi que des relevés des ventes et des encaissements au titre de la commercialisation des produits sous licence de la marque [5] National de [Localité 6], le tout pour les années 2019 et 2020 et certifié par le commissaire aux comptes de la société LCS International ;
— La copie d’un éventuel accord de sous-licence de la marque [5] National de [Localité 6] conclu par la société LCS International ou l’attestation par le représentant légal ou par le directeur juridique de la société LCS International qu’aucun accord de sous-licence n’a été conclu ;
— La copie des accords de licence éventuellement signés au plus tard le 31 décembre 2020 avec les sociétés titulaires des marques Bonpoint, Lenotre, Eres, Yves Delorme, Longchamp, Faiencerie de Gien, Maison Lejaby, Ladurée, Dalloyau, le Tanneur, Christofle, Dammann, MP2, Bompard ;
— A défaut une attestation signée du représentant légal de l’établissement [5] National de [Localité 6] selon laquelle aucun accord de licence n’a été signé au plus tard le 31 décembre 2021 avec l’une des marques ci-dessus ;
— Débouté l’établissement [5] National de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société AWD à verser la somme de 3 000 euros à l’établissement [5] National de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AWD aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 décembre 2021, la société AWD a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société AWD de sa demande d’inclure la valeur des dotations en produits de la marque Le Coq Sportif dans l’assiette de sa commission ;
— Dit que le contrat entre la société AWD et l’établissement [5] National de [Localité 6] est un contrat d’apporteur d’affaires et n’est pas un contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande d’indemnités de rupture de contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société AWD à verser la somme de 3 000 euros à l’établissement [5] National de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AWD aux dépens de l’instance.
Et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société AWD tendant à voir :
— Juger que la valeur des dotations de produits fournis par la société LCS International à l’établissement [5] National de [Localité 6] dans le cadre du contrat de licence de marque Le Coq Sportif conclu grâce à l’intervention de la société AWD entre dans l’assiette de calcul de la commission due à la société AWD par l’établissement [5] National de [Localité 6] ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2019 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2020 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2021 ;
— Juger que le contrat liant la société AWD à l’établissement [5] National de [Localité 6] constitue un contrat d’agent commercial ;
— Juger que la créance de la société AWD au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial due par l’établissement [5] National de [Localité 6] s’élève à la somme 199 000 euros HT, à parfaire en principal ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 199 000 euros HT, au titre de l’indemnité de rupture, à parfaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2020 ;
— Juger que l’établissement [5] National de [Localité 6] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de la société AWD ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 50 000 euros HT, en réparation de son préjudice matériel ;
En toutes hypothèses :
— Débouter l’établissement [5] National de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, la société AWD demande de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société AWD de sa demande d’inclure la valeur des dotations en produits Le Coq Sportif dans l’assiette de sa commission ;
— Dit que le contrat entre la société AWD et l’établissement [5] National de [Localité 6] est un contrat d’apporteur d’affaires et n’est pas un contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande d’indemnités de rupture de contrat d’agent commercial ;
— Débouté la société AWD de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société AWD à verser la somme de 3 000 euros à l’établissement [5] National de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AWD aux dépens de l’instance ;
Et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société AWD tendant à voir :
— Juger que la valeur des dotations de produits fournis par la société LCS International à l’établissement [5] National de [Localité 6] dans le cadre du contrat de licence de marque Le Coq Sportif conclu grâce à l’intervention de la société AWD entre dans l’assiette de calcul de la commission due à la société AWD par l’établissement [5] National de [Localité 6] ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2019 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2020 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2021 ;
— Juger que le contrat liant la société AWD à l’établissement [5] National de [Localité 6] constitue un contrat d’agent commercial ;
— Juger que la créance de la société AWD au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial due par l’établissement [5] National de [Localité 6] s’élève à la somme 199 000 euros HT, à parfaire en principal ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 199 000 euros HT, au titre de l’indemnité de rupture, à parfaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2020 ;
— Juger que l’établissement [5] National de [Localité 6] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de la société AWD ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 50 000 euros HT, en réparation de son préjudice matériel ;
En toutes hypothèses :
— Débouter l’établissement [5] National de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Recevoir la société AWD en ses demandes ;
— Juger que la valeur des dotations de produits fournis par la société LCS International à l’établissement [5] National de [Localité 6] dans le cadre du contrat de licence de marque Le Coq Sportif conclu grâce à l’intervention de la société AWD entre dans l’assiette de calcul de la commission due à la société AWD par l’établissement [5] National de [Localité 6] ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2019 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2020 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2021 ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD la somme de 13 750 euros HT au titre de commissions sur la dotation de produits pour l’année 2022 ;
— Juger que le contrat liant la société AWD à l’établissement [5] National de [Localité 6] constitue un contrat d’agent commercial ;
— Juger que la créance de la société AWD au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial due par l’établissement [5] National de [Localité 6] s’élève à la somme 199 000 euros HT, à parfaire en principal ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 199 000 euros HT, au titre de l’indemnité de rupture, à parfaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2020 ;
— Juger que l’établissement [5] National de [Localité 6] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de la société AWD ;
— En conséquence, condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à payer à la société AWD une somme de 50 000 euros HT, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] à communiquer à la société AWD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir :
* La copie des déclarations de chiffres d’affaires de la société LCS International en exécution du contrat de licence de la marque [5] National de [Localité 6] ;
* Le relevé de ses ventes et de ses encaissements au titre dudit contrat ;
* Le tout pour l’année 2021 certifié par le commissaire aux comptes de la société LCS International ;
* La copie de tout accord de sous-licence de la marque [5] National de [Localité 6] que la société LCS International aurait accordé à un tiers, comme le permet le contrat de licence conclu, à compter de 2021 ou une attestation du représentant légal ou du directeur juridique de la société LCS International qu’aucun accord de sous-licence n’a été conclu ;
— Débouter l’établissement [5] National de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société AWD au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, injustifiée dans son principe comme son montant ;
En toutes hypothèses :
— Débouter l’établissement [5] National de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’établissement [5] National de [Localité 6] au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, l’établissement [5] National de [Localité 6] demande de :
— Confirmer le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’établissement [5] National de [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’établissement [5] National de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu’il a débouté l’établissement [5] National de [Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société AWD à payer la somme de 15 000 euros à l’établissement [5] National de [Localité 6] à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la société AWD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société AWD à payer la somme de 10 000 euros à l’établissement [5] National de [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AWD aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société AWD de commissions sur les dotations en produits de la marque Le Coq Sportif
La société AWD soutient qu’en application de l’article 8.2 du contrat, l’assiette de calcul de la commission comprend l’ensemble des contreparties dont bénéficie l’intimé, que le montant de la dotation annuel en produit est de l’ordre de 125 000 euros, représentant la moitié de la totalité des avantages et contreparties perçus par l’établissement [5] National de [Localité 6], que le choix de l’établissement [5] National de [Localité 6] de ventiler les contreparties du contrat de licence entre des redevances et une dotation de produits ne saurait pénaliser le calcul de la commission de la société AWD.
L’établissement [5] National de [Localité 6] fait valoir que conformément à l’article 8 du contrat liant les parties, la dotation de produits n’étant pas une redevance et ne constituant par une rémunération, elle ne saurait être incluse dans l’assiette de calcul de la commission d’apport d’affaires à défaut de disposition contractuelle en ce sens.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 8 du contrat stipule :
— une rémunération annuelle globale et forfaitaire de 6.000 euros HT ;
— une commission d’apport d’affaires « dont le taux est calculé selon le montant cumulé des minimums garantis versés par le(s) Prospect(s) à l'[5] pendant toute la durée de(s) l’Accord(s) de licence en ce compris ses périodes reconduites ».
L’article 3.5.1 du contrat de licence conclu entre l’établissement [5] National de [Localité 6] et la société Le Coq Sportif dispose que ce dernier verse « une redevance de licence proportionnelle égale à dix pour cent (10%) du chiffre d’affaires net annuel HT du licencié, obtenu par la vente (au tarif distributeur pratiqué par le licencié) des produits (tels que définis à l’article 3.1 du Contrat) au sein du réseau du licencié »
L’article 3.6 du contrat de licence ajoute que la société Le Coq Sportif s’engage à « donner à chacun(e) des danseurs/ses du Ballet et de l’Ecole de Danse de l'[5], après approbation du concédant, une sélection de produits issus des collections ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société AWD ne perçoit des commissions que sur les redevances versées au titre du contrat de licence.
Si les produits remis aux danseurs du Ballet et de l’Ecole de Danse de l'[5] sont évalués financièrement, ils n’entrent pas dans le calcul des redevances, seule assiette de calcul à prendre en compte pour l’évaluation des commissions.
La société AWD reconnaît dans ses conclusions que « l'[5] a refusé d’inclure dans l’assiette de calcul de ces commissions, la dotation de produits prévue dans le contrat de licence de la marque Le Coq Sportif conclu grâce à l’appelante en juin 2019 avec la société LCS International à l’issue de discussions menées par la société AW Developpement pendant plus de 18 mois. »
Enfin, la dotation des produits de la marque Le Coq Sportif bénéficie exclusivement aux danseurs de l'[5] et non à l’établissement public [5] National de [Localité 6] et ne constitue pas pour celui-ci une recette sur laquelle pourrait être calculée une commission.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société AWD d’inclure la valeur des dotations en produits de la marque Le Coq Sportif dans l’assiette de sa commission.
Sur la demande de la société AWD de requalification du contrat d’apporteur d’affaires en contrat d’agent commercial
La société AWD allègue que :
— en application de l’article L.134-1 du code de commerce et de la jurisprudence récente, un mandataire qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les conditions des contrats de son mandant peut néanmoins être qualifié d’agent commercial, l’essentiel étant que ce dernier apporte de nouveaux clients à son mandant et qu’il développe des relations avec ceux existants au moyen d’actions d’informations et de conseils ainsi que de discussions ;
— qu’elle a bien la qualité d’agent commercial au regard des indices présents dans le contrat et des conditions de son intervention, notamment : sa prospection active et la préqualification des candidats avant de les présenter aux dirigeants de l'[5] National de [Localité 6], ses conseils communiqués et régulièrement suivis par ces dirigeants sur la stratégie de développement de la marque, son pouvoir de représentation, le pouvoir de signer l’engagement de confidentialité et l’engagement de discussions sur les projets de licence, la négociation, les discussions et la fourniture d’informations échangées tant avec l’établissement [5] National de [Localité 6] que les prospects sur les contrats de licence, la possession de carte de visites au nom de l’établissement [5] National de [Localité 6], ainsi que d’un badge personnalisé permettant d’accéder aux locaux, le paiement de commissions sur la base des redevances générées par les contrats de licence, le préavis de 6 mois prévu contractuellement, ainsi que la clause de non concurrence, et la production d’un rapport mensuel d’activité.
L’établissement [5] National de [Localité 6] réplique que :
— en application de l’article L.134-1 du code de commerce et de la jurisprudence, la qualification d’agent commercial est exclue lorsque l’intermédiaire ne dispose pas d’un pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, qu’il agit en simple qualité d’apporteur d’affaires ;
— la société AWD ne bénéficie d’aucun pouvoir effectif et autonome de négociation, qu’elle reconnaît dans des courriels son rôle d’apporteur d’affaire, excluant toute capacité de négocier au nom et pour le compte de l’établissement [5] National de [Localité 6], que le mode de rémunération de la société AWD, commissions sur le montant des redevances perçues par l'[5] National de [Localité 6], est courant pour les apporteurs d’affaires.
Aux termes de l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
Ainsi il importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. De même, l’inscription de l’intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n’est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.
Il est rappelé en outre que la qualité de mandataire indépendant de l’agent commercial s’entend tout à la fois de ce qu’il exerce à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail, ce qui le différencie du simple mandataire.
L’article 1 du contrat liant les parties stipule que l’apporteur d’affaires s’engage à informer l'[5] de l’existence de tout Prospect dont les produits créés, fabriqués et commercialisés sont susceptibles de l’intéresser pour la concession d’une licence de la marque « [5] National de [Localité 6] ».
Il mettra en relation le Prospect et l'[5] en vue de favoriser la conclusion d’un contrat de licence de la marque « [5] National de [Localité 6] ».
L’article 2 de la convention énonce : « par le présent contrat, l'[5] donne mandat à l’apporteur d’affaires, qui l’accepte, afin d’exercer les missions suivantes :
— Prospection des entreprises intervenant dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits susceptibles de faire l’objet d’une licence de la marque « [5] National de [Localité 6] » ;
— Présentation des Prospects à l'[5] ;
— Information des conditions de licence de la marque « [5] National de [Localité 6] ».
L’Apporteur d’affaires ne peut représenter l'[5] que dans la stricte limite du cadre de ses missions. Ces missions ne peuvent en aucun cas conférer un quelconque pouvoir de négociation à l’apporteur d’affaires.
Il sera à ce titre titulaire d’un mandat exclusif dans les conditions de l’article 5 du présent contrat. Il bénéficie d’une indépendance totale pour l’organisation de son activité.
L'[5] est libre de consentir ou non une licence à un prospect qui aurait été présenté par l’apporteur d’affaires. »
L’article 4.2.2 du contrat ajoute que « l'[5] se réserve le droit de refuser tout contrat de licence qui ne serait pas conforme à sa stratégie de marques et/ou à sa politique de licences ou encore à ses intérêts matériels ou moraux, en informant l’apporteur d’affaires des raisons de ce refus. »
Si la société AWD justifie de prises de contacts avec des sociétés susceptibles de devenir des partenaires, bénéficiaires d’une licence de marque, ce qui correspondait à sa mission principale, et si elle les informait des modalités juridiques et financières de la licence de marque, nombre de propositions étaient refusées par l’établissement [5] National de [Localité 6].
Un contrat de licence a été signé entre l’établissement [5] National de [Localité 6] et la société Le Coq Sportif grâce à l’intervention de la société AWD.
Monsieur [O], directeur du développement et du mécénat à l'[5], écrivait à M. [D], représentant la société AWD, par courriel du 18 avril 2018 :
« Je te remercie pour les éléments que tu nous as adressés au sujet de LCS [Le Coq Sportif]. Tu as toute notre confiance sur ce dossier, pour lequel nous te laissons bien entendu le lead des relations, puisque c’est un sujet que tu connais bien et sur lequel tu travailles depuis un certain temps déjà. De notre côté, nous nous réjouissons des perspectives que semble pouvoir apporter ce partenariat, telles que tu nous les présentes dans ton email.
(') Concernant les éléments que tu listes pour nous servir de base de discussion lors de notre prochain rdv (t’a-t-il répondu sur une date '), elles nous conviennent parfaitement. ».
Mme [G], responsable du développement commercial à l'[5], indiquait par courriel à Monsieur [D] le 18 décembre 2018 :
« Vous souhaitez avoir le lead de la discussion demain, et nous sommes d’accord avec [Z] pour vous le laisser, à condition toutefois de revoir à la baisse ce que vous nous indiquez ci-dessous. Vous verrez dans l’article ci-dessous que LCS sportif, s’ils ont un CA de 117M euros en 2017, enregistraient un résultat net de 600keuros sur cette même année.
Il nous semble donc complexe de leur demander un MG trop élevé dans ces conditions. »
Mme [G], par courriel du 19 décembre 2018, soit le lendemain, rappelait à M. [D] :
« Vous nous avez rappelé les termes de votre contrat, permettez-moi de vous rappeler à mon tour que ce contrat définit que les termes des négociations nous appartiennent. Pour cette raison, nous vous demandons de respecter notre position, déjà précisée dans mes précédents emails. »
Le 3 juin 2019, monsieur [F] [D] écrivait au directeur général adjoint de l’établissement [5] National de [Localité 6] :
« Depuis mi-janvier 2019, j’ai été tenu à l’écart des négociations et des échanges de mails entre les parties, malgré ma demande d’y participer, dans mon rôle d’apporteur d’affaires, conformément à mon mandat. »
Par mail du 25 juillet 2019, M. [O] écrivait à M. [D] :
« Conformément au contrat qui nous lie, tu bénéficies d’une exclusivité pour l’exercice de tes missions de prospection et de présentation de prospects. Pour autant, et comme spécifié à l’article 5 du contrat, l'[5] est libre de contracter avec les entreprises le sollicitant aux fins de conclusion d’un accord de licence. A cet égard, l'[5] te tient régulièrement informé de ses contacts et se défend de démarcher directement ou indirectement les clients que tu lui présentes.
Nous te rappelons que ton mandat se limite strictement à ces missions, telles que définies à l’article 2. Tu ne disposes, de ce fait, d’aucun pouvoir de négociation ni d’éventuels droits en matière de conseil ou de stratégie de la marque « [5] National de [Localité 6] », pour laquelle l'[5] demeure seul propriétaire et décisionnaire. »
La société AWD produit trois attestations (Mme [X], Mme [E], M. [L]) évoquant les démarches et les discussions qu’elle a entreprises pour parvenir à la conclusion d’un contrat de licence de marque avec l’établissement [5] National de [Localité 6] qui a refusé les propositions.
Ces échanges de courriels et ces attestations démontrent que la société AWD avait pour mission de rechercher des candidats et de leur présenter l’offre de licence. L’objet du contrat étant de parvenir à consentir des licences de marque, seul l’établissement [5] National de [Localité 6] demeurait titulaire de ce droit comme le rappellent les termes du contrat. Si la société AWD a tenté d’intervenir dans les négociations, sa cocontractante lui a continuellement rappelé que les négociations lui revenaient, comme la stratégie à adopter quant à la marque protégée. A plusieurs reprises, la société AWD a présenté des candidats à l’établissement [5] National de [Localité 6] qui les a rejetés.
La société AWD ne devait pas uniquement présenter des candidats susceptibles de conclure un contrat de licence de marque, ceux-ci devaient également répondre aux exigences de l’établissement [5] National de [Localité 6] qui seul avait le pouvoir de consentir la licence ce qui correspond à la définition de l’apporteur d’affaires.
Le fait que M. [D], représentant la société AWD, bénéficie de cartes de visites au nom de l'[5] ainsi que d’un badge personnalisé lui permettant d’accéder aux locaux, n’avait que pour objet de faciliter sa mission.
Les modalités de calcul des commissions sont insuffisantes pour qualifier le contrat d’agence commerciale. L’existence d’un préavis et d’une clause de non concurrence dans le contrat, de même que la production d’un rapport mensuel d’activité, à la demande du mandant, ne constituent pas des critères pour retenir la qualification du statut d’agence commerciale.
La société AWD ne rapporte pas la preuve que le contrat s’est exécuté différemment de ce qui avait été convenu entre les parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat liant l’établissement [5] National de [Localité 6] et la société AWD était un contrat d’apporteur d’affaires et a rejeté la demande de celle-ci de versement d’une indemnité de rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AWD
La société AWD allègue que :
— l’établissement [5] National de [Localité 6] a été défaillant envers elle l’empêchant de prospecter et de développer de nouveaux partenariats, en adoptant un comportement passif, et en écartant toute proposition de mise en place d’un projet de partenariat ;
— l’établissement [5] National de [Localité 6] a failli à son obligation générale de coopération et de bonne foi, et en refusant de coopérer avec diligence, sans justification, il l’a privée de la rémunération de son travail de prospection.
L’établissement [5] National de [Localité 6] réplique que le contrat a été exécuté avec loyauté, que la société AWD n’est pas fondée à critiquer les choix commerciaux librement exercés par l’établissement [5] National de [Localité 6] dans son intérêt propre.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 12 du contrat énonce que « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi ».
Contrairement à ce que soutient la société AWD, celle-ci ne démontre pas l’existence d’un mandat d’intérêt commun en ce qu’elle devait répondre aux attentes sélectives de l’établissement [5] National de [Localité 6] quant à la protection de sa marque et de son image. L’intérêt de la société AWD était de parvenir à la conclusion de contrats de licence.
L’établissement [5] National de [Localité 6] n’avait pas à informer la société AWD avant la conclusion du contrat de licence consenti à la société LCS International du périmètre d’exclusivité qu’il contenait, celui-ci pouvant faire l’objet de modification.
Il ne peut donc être imputé à l’établissement [5] National de [Localité 6] d’avoir ainsi fait obstacle à la prospection de la société AWD de nouveaux partenaires pendant tout le premier semestre 2019.
Il ne peut être retenu un comportement déloyal de l’établissement [5] National de [Localité 6] qui a refusé certains candidats au contrat de licence, cette possibilité étant expressément prévue par le contrat. Les parties ont échangé des courriels sur les propositions présentées et l’établissement [5] National de [Localité 6] indiquait à la société AWD les motifs de son refus d’ordre financier ou stratégique.
De plus, en reprochant à l’établissement [5] National de [Localité 6] cette absence de volonté de partenariat, la société AWD tente de se substituer à celui-ci dans ses choix de stratégie économique.
En l’absence de quotas imposés par le contrat et compte tenu de la mission principale de l’établissement [5] National de [Localité 6], la société AWD n’est pas fondée à reprocher à son cocontractant sa passivité et son exigence. L’objet principal de l’établissement [5] National de [Localité 6], comme il l’a rappelé dans ses conclusions, n’est pas de conclure des contrats de licence de marque mais de favoriser le développement des oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique par la création et la représentation d''uvres, la formation et le perfectionnement des chanteurs et danseurs.
Les tensions ayant existé entre les cocontractants quant aux modalités d’exécution de la convention ne sont pas imputables à la déloyauté de l’établissement [5] National de [Localité 6], mais aux divergences des objectifs poursuivis par chacune des parties.
Aucune faute de l’établissement [5] National de [Localité 6] n’étant démontrée dans l’exécution de la convention, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société AWD.
Sur la demande de la société AWD de communication de documents
La société AWD fait valoir qu’en application du contrat liant les parties, la commission d’apporteur d’affaires se calcule sur la base des redevances encaissées par l’établissement [5] National de [Localité 6] qui doit transmettre ses documents permettant d’évaluer la commission pour l’année 2021.
L’établissement [5] National de [Localité 6] répond que le jugement ayant ordonné la communication de divers documents contractuels et comptables a été pleinement exécuté. Cette demande est sans objet et doit être rejetée.
L’article 8 du contrat prévoit une commission d’apport d’affaires « dont le taux est calculé selon le montant cumulé des minimums garantis versés par le(s) Prospect(s) à l'[5] pendant toute la durée de(s) l’Accord(s) de licence en ce compris ses périodes reconduites ».
Le contrat de licence de marque avec la société Le Coq Sportif conclu au mois de juin 2019 était en cours d’exécution en 2021. La société AWD précise avoir reçu par courriers électroniques des 2 décembre 2021 et 11 février 2022 la communication des relevés de compte pour les années 2019 et 2020, ordonnée par le tribunal de commerce.
En l’absence de communication des données comptables pour l’année 2021, la société AWD est fondée à les réclamer. Il sera fait droit à sa demande comme précisé au dispositif de la décision.
Sur la demande reconventionnelle de l’établissement [5] National de [Localité 6] de dommage et intérêts
L’établissement [5] National de [Localité 6] soutient que le comportement de M. [D], et donc de la société AWD, a affecté négativement les discussions qui avaient été entamées avec la société Le Coq Sportif, que ce comportement déloyal a été de nature à porter atteinte à l’image et la crédibilité de l’établissement [5] National de [Localité 6] auprès des prospects.
La société AWD réplique qu’aucun manquement ne lui a été reproché et qu’ elle a parfaitement respecté ses obligations.
Il n’est pas démontré que les interventions de M. [D], représentant la société AWD, dans le cadre des discussions instaurées avec la société Le Coq Sportif aient pu avoir un impact négatif sur celles-ci. Le fait que M. [D] se soit adressé à deux reprises au directeur général de l’établissement [5] National de [Localité 6] n’est pas de nature à porter atteinte à l’image et à la crédibilité de celui-ci auprès des prospects en ce que les dissensions sont demeurées internes à l’établissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’établissement [5] National de [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société AWD sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à l’établissement [5] National de [Localité 6] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à l’établissement [5] National de [Localité 6] de communiquer à la société AW Developpement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être statué :
* La copie des déclarations de chiffres d’affaires de la société LCS International en exécution du contrat de licence de la marque [5] National de [Localité 6],
* Le relevé de ses ventes et de ses encaissements au titre dudit contrat,
* Le tout pour l’année 2021 certifié par le commissaire aux comptes de la société LCS International,
* La copie de tout accord de sous-licence de la marque [5] National de [Localité 6] que la société LCS International aurait accordé à un tiers, à compter de 2021 ou une attestation du représentant légal ou du directeur juridique de la société LCS International qu’aucun accord de sous-licence n’a été conclu.
Condamne la société AW Développement à verser à l’établissement [5] National de [Localité 6] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AW Développement aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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