Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 63/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03866 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFSE
Décision déférée à la cour : 29 Août 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PEINTURE BIRKE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon six devis conclus entre le 30 avril 2021 et le 23 juillet 2022, Mme [M] [B] a confié à la société Peinture Birke des travaux de peinture dans son appartement.
Invoquant des désordres affectant lesdits travaux, elle l’a attraite, par assignation signifiée le 9 février 2023, devant la juridiction des référés afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Peinture Birke a soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison du constat d’accord extra-judiciaire conclu le 15 juillet 2022 par les parties et mettant fin au litige. A titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet, en l’absence de motif légitime.
Par ordonnance du 29 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des référés, a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire portant sur des travaux autres que ceux mentionnés dans le constat d’accord extra-judiciaire du 15 juillet 2022, comme devant être repris, concernant le plafond de la chambre et du séjour de son appartement, ainsi que les prestations réalisées en exécution du devis accepté n°14220717 du 21 juillet 2022,
— débouté Mme [B] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les travaux mentionnés dans le constat d’accord extra-judiciaire du 15 juillet 2022, comme devant être repris, concernant le plafond de la chambre et du séjour de son appartement, ainsi que les prestations réalisées en exécution du devis accepté n°14220717 du 21 juillet 2022,
— condamné Mme [B] à payer à la société Peinture Birke la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision.
Pour accueillir la fin de non-recevoir, le juge, se fondant sur les articles 2044 et 2052 du code civil, a retenu qu’il ressortait des termes clairs et précis du constat d’accord conclu le 15 juillet 2022 que celui-ci portait sur la finition 'des travaux', sans distinction, à charge pour la société Peinture Birke de refaire seulement le plafond de la chambre ainsi que la bosse du plafond du séjour, que cet accord transactionnel était opposable à Mme [B] et qu’elle n’avait ainsi plus qualité, ni intérêt à agir contre la société Peinture Birke pour contester les travaux autres que ceux mentionnés dans le constat d’accord extra-judiciaire du 15 juillet 2022, comme devant être repris, concernant le plafond de la chambre et du séjour de son appartement, ainsi que les prestations réalisées en exécution du devis accepté n°14220717 du 21 juillet 2022, postérieur à cet accord.
Pour rejeter la demande d’expertise portant sur le surplus, le juge a retenu que Mme [B] se contentait de produire des photographies qui n’étaient corroborées par aucun autre élément, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure.
Le 26 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffier aux avocats constitués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance, en citant toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondée sa demande d’expertise judiciaire,
— par conséquent, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il lui agréera avec la mission qu’elle détaille au dispositif de ses conclusions,
— enjoindre à la société Peinture Birke de lui fournir copie de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties,
— condamner la société Peinture Birke à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société Peinture Birke de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner la société Peinture Birke aux entiers frais et dépens des deux instances,
— condamner la société Peinture Birke à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutenant, en substance, que :
— elle a qualité et intérêt à agir en expertise et sa demande est bien fondée, car :
— suite à des malfaçons dans la réalisation des travaux par la société Peinture Birke, les parties ont conclu un accord extra-judiciaire aux termes duquel : 'les parties se sont mis d’accord sur la proposition du défendeur en refaisant le plafond de la chambre de Mme [M] [B], ainsi que la bosse du plafond du séjour. Les travaux seront exécutés au plus tôt le jeudi 21 juillet 2022 avec comme objectif au plus tard le 29 juillet 2022",
— la société Peinture Birke est intervenue et le plafond du séjour a été régularisé,
— le plafond de la chambre demeure imparfait, des fissures sont apparues après les travaux de reprise, les malfaçons portent sur l’intégralité des travaux initiaux, la pose du faux plafond dans la salle de bain n’a pas été réalisée,
— la société Peinture Birke n’a pas respecté les conditions transactionnelles en laissant persister les malfaçons,
— l’accord transactionnel ne portait que sur le plafond de la chambre et la bosse du plafond du séjour ; les autres travaux réalisés dans les autres pièces de l’appartement n’étaient pas inclus dans l’accord transactionnel,
— elle verse aux débats un rapport d’expertise du 2 juillet 2024,
— la facturation réclamée par la société Peinture Birke ne correspond pas aux prestations effectivement réalisées, ce qui justifie que les copies des documents contractuels lui soient fournis,
— avoir subi divers préjudices qu’elle détaille ainsi : ne pouvoir vendre son logement en l’état compte tenu des désordres ; un préjudice moral tenant à l’importante dépression l’empêchant de travailler, causée par la procédure ; la nécessité de réaliser de nombreux trajets ; à défaut d’être en mesure de justifier, dans le délai de deux ans du sinistre, des factures de la société Birke pour qu’elles soient prises en charge par sa compagnie d’assurance, elle n’a pas été indemnisée à hauteur de 1 833,78 euros et 617,26 euros,
— sa demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2024, transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Peinture Birke demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [B] mal fondé, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée sa demande d’injonction de production de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties,
— déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, et, en tout cas, mal fondée sa demande de provision,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens,
Infiniment subsidiairement
— lui donner acte de ce qu’elle conteste formellement et catégoriquement l’ensemble des allégations et prétentions formulées par Mme [B], de sorte qu’aucune reconnaissance, même tacite ne saurait lui être ultérieurement opposée,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— mettre l’avance sur frais d’expertise à la charge Mme [B],
— désigner tel expert compétent en matière de « Bâtiment»,
— juger que la mission de l’expert ne peut pas concerner de manière générale 'tous les travaux réalisés par Peinture Birke', mais tout au plus, au vu de la transaction intervenue lors de la conciliation du 15 juillet 2022, et des dernières conclusions du 12 janvier 2024, les 'travaux de finitions’ concernant 'le plafond de la chambre',
— donner expressément pour mission à l’expert, outre la mission habituelle, une mission qu’elle détaille dans le dispositif de ses conclusions,
— réserver à statuer sur les frais et dépens de la demande d’expertise ainsi que sur les frais irrépétibles que cette demande va nécessairement engendrer.
En soutenant, en substance, que :
— la demande d’expertise est irrecevable, car, selon leur accord, les travaux réalisés entre mai et juillet 2021, c’est-à-dire tous les travaux à l’exception de deux finitions qui ont été réalisées, ne peuvent plus être critiqués,
— si par impossible, la cour devait ordonner une expertise, elle ne pourrait concerner que ce qui n’a pas été visé par la transaction, à savoir 'le plafond de la chambre’ et 'une bosse du plafond du séjour',
— une telle demande d’expertise sur les travaux de finition est cependant disproportionnée et n’est pas justifiée par un motif légitime : les photographies ne prouvent rien ; la demande est irrecevable et mal fondée, car le délai de parfait achèvement est expiré, les travaux ayant été réalisés il y a plus d’un an ; il n’est pas allégué, ni prouvé un grief pouvant relever de la garantie décennale ; la mesure est donc inutile ; il résulte d’une attestation de témoin que les travaux ne sont plus visibles, car Mme [B] a refait la décoration ; l’expertise privée est également inutile pour ces raisons,
— s’agissant des demandes de pièces et de provision de Mme [B] : elles sont irrecevables, étant des demandes nouvelles en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, et effectuées en violation de l’article 910-4 dudit code,
— de plus, elles ne sont pas fondées, les documents étant produits et Mme [B] ne démontant pas son préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’accord extra-judiciaire conclu entre les parties le 15 juillet 2022 visait à mettre un terme au différend les opposant au titre de 'la finition des travaux', à prévoir que la société Peinture Birke refasse le plafond de la chambre de Mme [B] et la bosse du plafond du séjour entre le 21 et le 29 juillet 2022, et que les parties renoncent à toute autre prétention concernant ce litige.
Il en résulte qu’à l’exception du plafond de la chambre de Mme [B] et de la bosse du plafond du séjour, les parties ont mis fin à leur litige sur les autres travaux.
Ainsi, en application des articles 2044 et 2052 du code civil, le premier juge a, à bon droit, retenu qu’est irrecevable la demande d’expertise judiciaire portant sur lesdits autres travaux, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
S’agissant des travaux que devaient effectuer la société Peinture Birke selon cet accord, au plafond de la chambre de Mme [B] et concernant la bosse du plafond du séjour, l’accord n’a pas mis fin audit litige.
Il résulte en outre du devis du 21 juillet 2022 concernant des travaux de peinture de la chambre 1 précisant 'le plafond est refait par ailleurs, conformément à notre accord du 15/07/22" que ces travaux n’avaient pas été réalisés avant l’accord précité conclu le 15 juillet 2022.
Ainsi, le premier juge a, à bon droit, retenu qu’est recevable une demande d’expertise judiciaire portant sur les travaux de peinture du plafond de la chambre de Mme [B] et concernant la bosse du plafond du séjour, ainsi que les travaux réalisés en exécution du devis du 21 juillet 2022.
Cependant, Mme [B], qui indique que la société Peinture Birke est revenue pour apporter des modifications sur le plafond de la chambre et du salon, ne produit aucun élément en faveur d’une mauvaise exécution des travaux que devait effectuer la société Peinture Birke selon ledit accord et qu’elle a exécuté suivant le devis du 21 juillet 2022.
Les défauts d’exécution évoqués par le rapport d’expertise privée du 2 juillet 2024 et des photographies, qu’elle produit aux débats, ne portent pas sur le plafond de sa chambre ou sur la bosse du plafond du séjour, mais sur les travaux effectués dans d’autres pièces ou d’autres imperfections ou défauts dans le séjour, et qui sont donc compris dans l’accord mettant fin au litige sur lesdits défauts, et aucun élément n’est produit en faveur d’une apparition de défauts après la conclusion dudit accord. Aucune pièce n’évoque les fissures que Mme [B] invoque.
En conséquence, le premier juge a, à bon droit, retenu que Mme [B] ne justifiait pas de l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise sur les travaux que la société Peinture Birke a repris au plafond de sa chambre et concernant la bosse du séjour et ceux exécutés suivant le devis du 21 juillet 2022. L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise à ce titre.
2. Sur les demandes de pièces et de provision :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions, transmises le 19 décembre 2023, Mme [B] ne présentait pas de demande de pièces, ni de provision.
En conséquence, ses demandes, présentées ultérieurement et qui ne sont pas destinées à l’une des fins prévues au second alinéa de l’article précité, sont irrecevables en application dudit texte.
3. Sur les frais et dépens :
Mme [B] succombant, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à la société Peinture Birke la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des référés, du 29 août 2023 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à enjoindre à la SARL Peinture Birke de lui fournir copie de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à la condamnation de la SARL Peinture Birke à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme [M] [B] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à la SARL Peinture Birke la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [M] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Indépendant ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Repos quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Charte informatique ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Temps de connexion ·
- Cnil ·
- Internet ·
- Ordinateur ·
- Entreprise ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Sri lanka ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Délai ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Dessaisissement ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Chômage ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Implant ·
- Dossier médical ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.