Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 15 janvier 2026, n° 22/05539
CPH Paris 13 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir accompagné l'accroissement des responsabilités de la salariée par une formation spécifique, et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [V] [N], a été licenciée pour insuffisance professionnelle par l'Association [14] ([5]). Elle contestait ce licenciement, arguant que les griefs formulés n'étaient pas fondés et qu'ils résultaient d'une extension de ses fonctions sans formation adéquate.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son poste, notamment face à l'accroissement significatif de ses missions.

En conséquence, la cour a condamné l'association à verser à Mme [N] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également ordonné le remboursement des allocations de chômage par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/05539
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05539
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2022, N° 20/09143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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