Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2022, N° 20/09143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09143
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
INTIMEE
ASSOCIATION [13] ([5]) prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [N] a été engagée par l’Association [14] ([5]), suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 11 mai 2011 jusqu’au 28 février 2012, en qualité d’assistante de Direction. Le 1er mars 2012, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour le même emploi mais au statut de Cadre.
L’Association [14] ([5]) est une association loi 1901 qui a pour objet de soutenir le développement d’une éducation thérapeutique fondée sur la qualité de la relation soignants/soignés, sur le travail en équipe pluri-professionnelle et sur le partenariat avec les patients. Ses principales activités sont la formation, l’appui méthodologique et l’expertise, les publications et les manifestations afin, au travers de ces activités, de permettre et favoriser les échanges entre professionnels, patients, représentants institutionnels et associatifs, formateurs et chercheurs afin qu’ils concourent ensemble à améliorer le parcours de santé des patients.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des organismes de formation, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros.
Le 15 novembre 2019, l’AFDET a convoqué Mme [N] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre suivant.
Le 2 décembre 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Celle-ci se caractérise par un manque d’autonomie, un défaut de maîtrise des procédures et des outils de gestion et des erreurs dans votre travail. (')
A titre d’exemple :
Le manque d’autonomie
Vous sollicitez constamment les directrices pour chaque document à rédiger ou chaque
démarche à faire et elles doivent tout vérifier plusieurs fois pour éviter que nos clients ou nos partenaires ne reçoivent des informations ou des documents erronés.
Pour le Centre hospitalier de [Localité 10], nous vous transmettons le 26 septembre 2019 tous les éléments nécessaires à l’établissement de deux devis : un pour la participation des médecins à la formation, l’autre pour la participation du personnel non-médical à la même formation (situation que nous avons rencontrée de nombreuses fois avec d’autres établissements hospitaliers). Vous êtes dans l’incapacité d’établir correctement ces devis et nous devons vous dicter mot à mot ce qu’il convient d’écrire.
En octobre 2019, vous vous dites dans l’incapacité de gérer seule le renouvellement des dossiers du [11] alors qu’il s’agit de copier-coller les réponses des années précédentes en actualisant les dates. De plus, vous oubliez de joindre les CV de certaines formatrices mentionnées dans la liste.
Le défaut de maîtrise des procédures et des outils de gestion
Pour la formation des [Localité 18] de santé pluridisciplinaires de [Localité 19] et [Localité 12], nous vous adressons en septembre 2019 un tableau mentionnant les noms, les professions et les modalités de financement de chaque participant, ainsi que les adresses électroniques. Nous vous détaillons par e-mail la procédure à suivre et les tâches à effectuer, indiquant clairement la nécessité de prendre contact avec chaque participant. Malgré cela vous continuez à solliciter une professionnelle qui n’a pas pour mission de coordonner le recueil des informations et vous ne savez pas renseigner correctement un médecin sur les modalités de financement de sa formation.
Pour la gestion administrative des formations, nous disposons du logiciel Dendréo depuis juillet 2016. Vous avez, avec toute l’équipe, bénéficié d’une formation initiale pour commencer à l’utiliser. En septembre 2017, une étudiante a rejoint l’Afdet pour un contrat de professionnalisation de deux ans. Vous étiez sa tutrice et deviez donc encadrer son travail. Elle s’est familiarisée avec le logiciel Dendréo et vous a montré comment utiliser de nouvelles fonctionnalités. En septembre 2019, ne sachant pas réaliser certaines tâches, au lieu de solliciter la hotline Dendréo, vous avez contacté cette personne qui n’était plus salariée de l’association pour qu’elle vous explique comment procéder. Au final elle s’est déplacée à l’Afdet le 26 septembre après sa journée de travail pour vous assister dans la gestion des dossiers.
Pour la [Adresse 17] », ne sachant pas enregistrer les frais de mission d’une formation sur le logiciel, vous créez un participant fictif auquel vous affectez les dépenses, ce qui a pour effet de fausser toutes les données (nombre de participants, bilan financier ').
Les erreurs dans l’exercice de votre mission
Pour une formation se déroulant les 12 et 13 septembre 2019 à [Localité 20], vous oubliez d’éditer les feuilles d’émargement DPC alors que l’une des participantes mobilisait cette source de financement. Il faut que la formatrice recontacte en urgence la participante concernée pour lui faire signer les feuilles d’émargement a posteriori, faute de quoi l’Afdet n’aurait pas pu facturer à temps cette action de formation au DPC. De plus, c’est la directrice adjointe qui s’est renduecompte de votre oubli en constatant sur le site de l’ANDPC que cette formation était en attente de facturation. Or il est de votre responsabilité de consulter régulièrement ce site : si vous l’aviez fait, vous vous seriez vous-même rendue compte de votre oubli.
Pour l’établissement thermal de [Localité 8], nous vous demandons d’établir deux
conventions en vous transmettant toutes les informations nécessaires. Le 1er octobre 2019, vous nous adressez ces documents :
— Sur la 1ère convention, vous mentionnez que la formation de 40 h sera réalisée en 6 journées de 4 heures.
— Sur la seconde, dans les modalités d’évaluation, vous mentionnez « plusieurs modules espacés de quelques semaines » alors que vous écrivez au début du document que la formation se déroule en un seul module de deux jours.
Pour le [9], le 2 octobre 2019, vous établissez une convention en supprimant le paragraphe qui protège l’Afdet en cas d’annulation de la formation par le client tout en laissant le paragraphe qui mentionne les obligations de l’Afdet dans le cas inverse et vous adressez cette convention telle quelle au [9] pour validation.
Le 3 octobre 2019, vous transmettez à une professionnelle de la [Adresse 16] [Localité 12] une copie d’écran du compte [6] de l’Afdet, document comportant des informations financières confidentielles ».
Le 2 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Il a, également, débouté l’AFDET de ses demandes.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2022, aux termes desquelles
Mme [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement pris par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 avril 2022
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— condamner l’Association [14] au paiement d’une indemnité de 40 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’Association [14] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Association [14] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2022, aux termes desquelles l’Association [14] ([5]) demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel de Madame [N] recevable mais non fondé
— rejeter les prétentions adverses
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [N] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont
distraction est requise au profit de Maître Christophe Pachalis, avocat aux offres de droit.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour précise qu’alors que le greffe a enjoint aux termes de quatre messages RPVA et de plusieurs appels téléphoniques l’avocate de Mme [N] à déposer son dossier de pièces ; celle-ci ne s’est pas exécutée, en dépit de ses promesses, alors même que le délibéré a été prorogé de plusieurs semaines afin de lui permettre de régulariser la situation.
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée :
— d’avoir manqué d’autonomie et d’avoir constamment sollicité les directrices pour chaque document à rédiger et chaque démarche à faire. À titre d’exemple, il est indiqué que pour le centre hospitalier de [Localité 10] la salariée a été dans l’incapacité d’établir correctement des devis et qu’il a fallu les lui dicter mot pour mot (pièce 27) et, en octobre 2019, elle a été dans l’impossibilité de gérer seule le renouvellement des dossiers du [11] alors qu’il s’agissait d’un copier-coller des réponses des années précédentes à actualiser
— un défaut de maîtrise des procédures et des outils de gestion. À titre d’exemple, il est relevé que pour la formation des [Localité 18] de santé pluridisciplinaires de [Localité 19] et [Localité 12], Mme [N] a été dans l’incapacité de mettre en 'uvre la procédure dont le détail lui avait été communiqué (pièces 28, 29, 30) et de renseigner correctement un médecin. Il est, également, noté que l’appelante a demandé l’aide d’une ancienne stagiaire, pour effectuer certaines tâches sur un nouveau logiciel, sur lequel elle avait pourtant été formée. Pour la maison de santé pluridisciplinaire « Les collines du matin » ne sachant pas enregistrer les frais de mission, la salariée a créé un participant fictif ce qui a faussé toutes les données
— des erreurs dans l’exercice de ses missions. À titre d’exemple, Mme [N] a oublié d’éditer les feuilles d’émargement DPC lors d’une formation se déroulant les 12 et 13 septembre 2019 à [Localité 20]. Pour l’établissement thermal de [Localité 8], la salariée a établi deux conventions qui comportent des éléments contradictoires (pièce 33). Pour le [9], le 2 octobre 2019, Mme [N] a supprimé le paragraphe qui protège l’AFDET en cas d’annulation de la formation par le client avant de l’envoyer pour validation. Le 3 octobre 2019, elle a transmis à une professionnelle de la [Adresse 16] [Localité 12] une copie d’écran du compte [4] de l’AFDET, qui comportait des informations financières confidentielles.
L’employeur précise que, contrairement à ce qu’invoque la salariée, l’ensemble des manquements qui ont été relevés ressortaient bien de ses missions et, notamment, s’agissant de l’organisation des formations puisque c’est le c’ur de métier de l’association.
La société intimée relève que la salariée n’a pas contesté les griefs formés dans la lettre de licenciement mais qu’elle a cherché à établir qu’ils ne lui étaient pas imputables pour des motifs qu’elle est incapable de justifier.
L’employeur indique qu’avant de procéder au licenciement de la salariée, il l’avait alertée, à plusieurs reprises, sur la nécessité d’améliorer ses prestations et d’assumer ses responsabilités de cadre, notamment, lors d’une réunion du 18 janvier 2017 (pièce 13), le 22 juin 2018 (pièce 14), puis le 19 avril 2019 (pièce 15). Lors de l’entretien du 18 juin 2019, faisant suite au précédent (pièce 16), il était encore rappelé à l’appelante la « nécessité qu’elle se re-saisisse totalement des fonctions inhérentes à son statut d’assistante de Direction ». Une dernière rencontre était programmée à l’automne pour faire le point sur les progrès de la salariée mais celle-ci ne s’étant pas améliorée dans l’intervalle, il a été décidé de procéder à son licenciement.
La salariée dément avoir jamais reconnu les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Elle précise que l’association a exercé une pression considérable pour élargir le champ du poste d’assistante de Direction qui lui avait été confiée. D’ailleurs, la description de ses fonctions a évolué au gré des contrats de travail et avenants qu’elle a pu signer, puis ensuite sans le moindre formalisme. L’appelante constate qu’alors qu’il lui est fait grief de divers manquements dans l’organisation des formations même si ses fonctions ont été élargies, elles n’incluaient pas les missions d’Assistante de la formation. Elle explique que le manque progressif de moyens et la charge de travail toujours plus importante ont eu pour effet de dégrader durablement ses conditions de travail et lui ont fait subir toujours plus de pressions. Pour assurer l’équilibre financier de ses comptes et eu égard aux difficultés économiques qu’elle rencontrait, l’association a été amenée à réorganiser ses services et à supprimer des postes ce qui a accru la charge sur les cadres restants, sans qu’il lui ait été demandé son accord à l’accroissement de son périmètre d’intervention. La salariée dénonce, encore, des instructions données selon un mode empirique, au fil des demandes et des cas qui se présentaient. Dans ces conditions, elle convient qu’elle n’a pas été en mesure de s’adapter à la nouvelle définition que l’association intimée souhaitait donner à son poste et elle observe que la salariée qui a été recrutée pour la remplacer s’est vu confier des missions beaucoup plus circonscrites.
Concernant plus précisément les exemples cités par l’employeur, pour l’élaboration du devis pour le CH de [Localité 10], la salariée indique qu’elle s’est contentée de demander la validation d’une directrice, avant d’adresser le document au client. S’agissant de son manque d’autonomie concernant le dossier FIF PL, l’appelante rappelle que ce type de dossier était géré par les assistantes dédiées à la formation et qu’elle a dû pallier leur absence en effectuant des tâches auxquelles elle n’était pas préparée.
Concernant la maison de santé de [Localité 19] et de [Localité 12], la salariée rappelle qu’elle n’était pas chargée des montages administratifs des formations, qui sont habituellement dévolus aux assistantes de formation. Si elle a pu solliciter l’aide d’une ancienne stagiaire pour effectuer une tâche sur le nouveau logiciel, Mme [N] soutient qu’elle en avait informé la directrice générale adjointe. Concernant le dossier « Collines du matin », l’appelante affirme qu’elle a été contrainte de créer une ligne budgétaire supplémentaire pour intégrer les frais de mission car le nouveau logiciel ne permettait pas de les affecter après clôture.
S’agissant de la formation de [Localité 20], la salariée indique que la demande de validation DPC du client est parvenue à l’association pendant ses congés et qu’elle aurait dû être traitée par les personnes en charge du suivi de la boîte mail. Concernant le dossier [Adresse 7] [15], la salariée rapporte qu’elle avait demandé une validation du contenu des conventions à sa hiérarchie et que le client l’a remerciée, par la suite, pour sa bonne gestion administrative. S’agissant du dossier [9], la salariée avance que c’est uniquement un document à l’état de projet qui a été envoyé au client pour qu’il fasse des commentaires.
La salariée constate que ces griefs, en toute hypothèse, n’était pas suffisamment sérieux et graves pour justifier la rupture de son contrat de travail et que celui-ci ne s’explique que par le contexte économique dégradé auquel l’association était confrontée.
La cour observe qu’alors que la salariée exerçait les mêmes fonctions d’assistante de Direction depuis mai 2011, il n’est pas justifié par l’employeur de l’existence de difficultés dans l’exercice de ses prérogatives avant 2017. Cette époque correspond à une redéfinition des missions de la salariée, formalisée par un avenant à son contrat de travail et à une extension de son périmètre d’intervention à des fonctions relevant davantage de celles des assistantes de formation.
Ainsi, alors que Mme [N] exécutait depuis son embauche des tâches purement administratives et logistiques comme l’organisation et le suivi de l’agenda de l’association, la convocation et le suivi des assemblées générales, la supervision du travail de la secrétaire comptable, l’organisation des déplacements des salariés des membres de l’association etc… , il lui a été demandé, en sus, à compter du 1er janvier 2017, d’accueillir, informer et renseigner les publics, d’assister les membres des instances de l’association pour optimiser la gestion des activités, d’assurer la gestion du courrier, de rédiger des supports de communication interne et externe, de contribuer à la gestion et au suivi du site de l’AFDET, de suivre les dossiers (édition des factures et des relances clients… ), de passer les commandes de matériel, de maîtriser et exploiter les bases de données et de réaliser un suivi d’activité. Ainsi, la description des missions de la salariée sur la fiche de poste établie en 2018 comporte deux pages quand la description des fonctions de l’appelante tenait sur une page dans le contrat de travail. Le nombre des missions listées à assurer est passé, par ailleurs, de 11 à 28.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas avoir accompagné cet accroissement des responsabilités de la salariée par une formation spécifique, pas plus qu’il ne démontre avoir mis en 'uvre un plan d’action pour aider Mme [N] à surmonter des difficultés qui avaient été identifiées dés 2017 et que la salariée n’avait jamais rencontrées auparavant dans l’exercice de son emploi.
Dans ces conditions, il sera jugé que l’employeur n’ayant pas 'uvré à l’adaptabilité de Mme [N] à l’évolution de son poste, son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] qui, à la date du licenciement, comptait 8 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 300 euros). il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 400 euros.
2/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
L’Association [14] ([5]) supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’Association [14] ([5]) de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association [14] ([5]) à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 26 400 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne l’Association [14] ([5]) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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