Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 31 oct. 2024, n° 23/15522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 décembre 2023, N° 23/01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE, S.A. L' EQUITE, la SA LA MEDICALE, Caisse MSA DE [ Localité 7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 616
Rôle N° RG 23/15522 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTF
[H] [F]
C/
[Y] [R]
S.A. LA MEDICALE
Caisse MSA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01435.
APPELANTE
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 5]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Caisse MSA DE [Localité 7]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 05 août 2013 et le 18 novembre 2019, le docteur [Y] [R], chirurgien-dentiste, a pris en charge madame [H] [F] pour des soins dentaires, initialement motivés par une gingivite.
Après avoir restauré les dents abimées, réalisé des opérations de détartrage et préconisé l’utililisation de brossettes interdentaires ainsi que des bains de bouches, ce praticien a, en raison d’un mauvais positionnement des incisives, recommandé des soins d’orthodontie et adressé Mme [F] au docteur [J] [Z], spécialiste en orthopédie dento-faciale.
Soutenant que les suites ont été négatives, Mme [F] a obtenu la désignation en référé, par ordonnance du 10 juin 2021, du docteur [C] expert judiciaire, afin de rechercher les éventuelles responsabilités et déterminer les préjudices consécutifs. Ce dernier a déposé son rapport le 3 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 septembre 2023, Mme [H] [F] a fait assigner le docteur [Y] [R], la société La Médicale de France, le docteur [J] [Z] et la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français ainsi que la MSA de Nice devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, à l’effet d’entendre, au principal :
— condamner in solidum le docteur [R] et la société La médicale de France à lui régler la somme provisionnelle de 35 853,99 euros correspondant au pourcentage de responsabilité de 50 % retenu par l’expert ;
— condamner in solidum le docteur [Z] et la MACSF à lui régler la somme provisionnelle de 9 199,12 euros correspondant au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, soit 14 %.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui conceme la demande provisionnelle formée par Mme [H] [F] contre le docteur [R] et la Médicale de France ;
— condamné in solidum M. [J] [Z] et la mutuelle MACSF à payer à Mme [H] [F] une provision d’un montant de 9 199,12 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné in solidum M. [J] [Z] et la mutuelle MACSF à payer une provision ad litem à Mme [H] [F] d’un montant de 700 euros ;
— condamné in solidum M. [J] [Z] et la mutuelle MACSF à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [J] [Z] et la mutuelle MACSF aux dépens de l’instance de référé ;
— rejeté tout autres demandes
Il a notamment considéré qu’alors que le fait de savoir si un traitement parodontal a été proposé à Mme [F] est essentiel à la détermination de son éventuelle responsabilité, et que ce point est discuté, le docteur [R] versait aux débats le dossier médical de sa patiente dont il résultait que cette dernière avait, à plusieurs reprises, refusé ce type de soins.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, Mme [H] [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concernait sa demande provisionnelle formulée à l’encontre le docteur [R] et la médicale de France et rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance des chefs déférés et, en conséquence :
— condamne in solidum le docteur [R] et la SA La Médicale de France à lui payer la somme provisionnelle de 52 319,33 euros correspondant au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert de 50 % ;
— condamne in solidum le docteur [R] et la SA La Médicale de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [R] et la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance des chefs déférés et condamne Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Diane Delcourt, de la SCP Cabinet Rosenfeld & Associés, sur son affirmation de droit.
Quoique régulièrement intimée à étude, la SA MSA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article L 1142-1, paragraphe I, du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas : lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Mme [F] fait grief au docteur [R] de l’avoir orientée vers un traitement orthodontique au lieu d’un parodontal, seul indiqué, alors même qu’elle était compliante aux soins.
Elle appuie notamment son argumentation sur le rapport du docteur [U] [C], expert judiciaire qui conclut : La responsabilité du docteur [R] est donc de 50 % pour perte de chance pour la patiente par absence de prise en charge parodontale adéquate et adaptée. Il aurait dû proposer à sa patiente une thérapeutique initiale parodontale ou bien l’adresser chez un spécialiste en parodontologie.
Les conclusions de ce dernier rejoignent celle du docteur [S] [E] qui, en page 12 de son rapport amiable, écrit : Le dossier médical ne fait pas mention de traitements pardontaux spécifiques afin de traiter cette pathologie parodontale avancée, ni d’échanges alarmants à ce sujet entre dentiste omnipraticien et orthodentiste : seule une demande d’assinissement a été formulée par le docteur [Z] avant le début du traitement orthodontique mais celle-ci n’a été suivie que d’un détartrage quelques jours avant la pose de la première gouttière orthodontique.
Le dossier médical de l’appelante versé aux débats par le docteur [R], qui fait foi jusqu’à preuve contraire, porte cependant les mentions suivantes :
— au 22 février 2017 : Acte : détartrage et polissage des dents ; Remarque : essaye de trouver un compromis pour faire durer le plus longtemps ses dents ; patiente au courant situation dentaire compromise, très mauvais souvenir implant côté gauche, couronnes loupées comme d’autres dans sa famille depuis longtemps, a des difficultés à entretenir, saignements mais n’arrête pas de fumer et suivi trop éloigné avec traitement paro refusé … avis [Z] ;
— au 29 septembre 2018 : Acte : détartrage, polissage dents ; Remarque : fume toujours, entretien déficient, situation personnelle difficile, a pleuré, ne peut rien faire…
— au 25 mars 2019 : Acte : détartrage, polissage ; Remarque : est consciente problème général dentaire, paro et dents très abimées, a pleuré encore et ne veut et dit ne rien pouvoir faire, temps argent …, seule avec deux enfants en bas âge ;
— au 2 décembre 2019 : Remarque : Patiente informée de sa situation parodontale mais peu de moyens, seule enfants à charge … patiente fragile psychologiquement (a pleuré au fauteuil). A déjà perdu un implant en 36, depuis bridge réalisé et me dit que 'sa mère a déjà des implants partout'. Adressée Dr [L] pour avis. Parodontite avancée/terminale.
Il s’induit de ces éléments que, quoiqu’ informée de sa situation paradontale, Mme [F], dont l’hygiène dentaire demeurait insuffisante, a refusé, à au moins quatre reprises en moins de trois ans, un traitement parodontal adapaté et ce, pour des raisons essentiellement matérielles.
Face à cette position, le docteur [R] l’a adressée, le 15 mars 2017, au docteur [Z] pour analyse orthodontique et avis orthodontique pour un traitement Invisalign avant réhabilitation complète en prenant soin de signaler une béance antérieure, un très fort déchaussement incisif mandibulaire … (et) un contexte paro-occluso défavorable. Il n’a donc pas, comme soutenu par l’appelante, directement préconisé un traitement orthodontique mais sollicité un simple avis sur la question.
Par ailleurs, quoique lui-même diplômé en parodontologie (en 2008 et 2017), il a pris l’initiative, le 2 décembre 2019, d’adresser sa patiente à un autre spécialiste de la matière, à savoir le docteur [T] [L].
L’on ne saurait tirer, au stade du référé, aucune conclusion du fait qu’il n’a établi aucun devis puisque, selon les mentions du dossier médical, sa patiente, quoique consciente (du) problème général dentaire, disait ne rien vouloir faire.
Il ne s’induit donc pas de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que le docteur [R] qui, dans ces conditions, a, conformément aux préconisations du Vidal (sa pièce 3), axé ses soins sur l’hygiène dentaire, le détartrage, le polissage, l’avulsion ainsi que divers actes restaurateurs, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité vis à vis de Mme [F].
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré comme sérieusement contestable le droit à indemnisation de cette dernière vis à vis de ce praticien.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concene la demande provisionnelle formée par Mme [H] [F] contre le docteur [R] et la Médicale de France.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement des frais irrépibles de la requérante dirigée contre le docteur [R] et la société La Médicale de France.
Mme [H] [F], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la nature du litige, qui ne pourra être définitivement tranché que dans le cadre d’un débat au fond, et de la situation financière respective des parties, telle qu’elle s’induit du dossier, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense.
Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article précité en cause d’appel.
Mme [H] [F] supportera néanmoins les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Diane Delcourt, de la SCP Cabinet Rosenfeld & Associés, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [H] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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