Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 mars 2024, N° F23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1222/25
N° RG 24/00968 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPAE
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
29 Mars 2024
(RG F23/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIAL [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’association Centre social [5] a engagé Mme [C] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1993 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial des centres sociaux, associations, accueil jeunes enfants, association de développement social local.
Suivant avenant du 1er janvier 2024, la salariée a été promue aux fonctions de responsable du secteur Famille.
Mme [C] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019.
L’intéressée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 14 septembre 2021.
Par lettre datée du 16 septembre 2021, Mme [C] [B] s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse liée à la désorganisation de la structure du fait de son absence prolongée.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 29 mars 2024, a rendu la décision suivante :
— dit que la partie demanderesse abandonne ses demandes au titre du rappel de salaire et au titre de la prévoyance ;
— déboute Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute le Centre social [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoie les parties à leurs frais et dépens.
Mme [C] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 avril 2024.
Le 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a reconnu le caractère professionnel du syndrome dépressif de Mme [B].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 au terme desquelles Mme [C] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
STATUER DE NOUVEAU :
— Condamner le centre social [5] au paiement de :
-55385 € d’indemnité pour licenciement nul ou a tout le moins sans cause réelle ni sérieuse
— 55385 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement ou a tout le moins pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention
— 3.000 € d’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’entièreté des sommes,
— Ordonner que les condamnations soient assorties de l’Intérêt légal à compter de
l’introduction de la demande,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées,
l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le centre social [5], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la Capitalisation des intérêts,
— Condamner le centre social [5] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, dans lesquelles le Centre social [5], intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX en date du 26
mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Renvoyé les parties à leurs frais et dépens.
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER que le licenciement de Madame [B] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise est parfaitement justifié ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’Association à verser à Mme [B] la somme de 15.993,78 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’Association à verser à Mme [B] la somme de 7.996,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
A titre principal :
— PRONONCER l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme [B] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER que l’Association a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [B] à verser à l’Association la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes respectives de mise à l’écart des attestations produites :
Il résulte des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l’espèce, si les attestations produites par chacune des parties ne remplissent pas, pour certaines, toutes les conditions requises dans le cadre des dispositions précitées, aucune des parties ne précise, en outre, en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, ce d’autant qu’elles ont été débattues contradictoirement.
Les demandes respectives de mise à l’écart desdites attestations sont, par conséquent, rejetées.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce et en premier lieu, Mme [C] [B] ne justifie pas de faits matériellement établis concernant la disparition ou le vol de ses effets personnels (carte d’identité, permis de conduire) ou encore de ses dossiers en son absence. Les changements organisationnels fréquents, l’absence de supervision ou encore les délais trop courts pour remplir ses missions ne sont pas non plus matériellement établis.
A l’inverse, l’appelante démontre que :
— Elle a été victime de harcèlement sexuel voire d’agression sexuelle courant 2015 de la part du comptable de l’association, ce qui a conduit au licenciement pour faute grave de celui-ci, ce qui n’a pas été contesté par le directeur de l’association tant dans le cadre de l’entretien préalable de Mme [B] (cf compte rendu d’entretien établi par le conseiller de la salariée) que de l’enquête menée par la CPAM (cf extrait de ladite enquête). [K] [X] épouse [L] témoigne d’ailleurs de ce que Mme [B] s’est alors réfugiée dans les toilettes de l’association et l’a appelée en pleurs.
— Son travail était régulièrement dénigré par ses collègues qui insinuaient que travailler avec elle était « un enfer ». Des propos dégradants et humiliants étaient également proférés à son encontre. Ainsi, Mme [K] [X] épouse [L], intervenante au sein du centre social jusqu’en 2014, atteste de ce qu’elle était destinataire d’attaques et critiques acerbes injustifiées. Ainsi, lors d’une réunion de travail avec Mme [B], celle-ci a demandé à son collègue de baisser la musique, ce dernier lui donnant comme réponse « ta gueule » et « ferme là » refusant alors d’obtempérer.
L’intéressée indique également avoir vu Mme [B] à plusieurs reprises en pleurs sur son lieu de travail ,certains de ses collègues cherchant à « l 'éliminer soit en la poussant à la faute soit à la dépression. Elle n’était qu’une noire, une karlouche et qu’elle ne serait jamais qu’une esclave ».
Lorsque Mme [C] [B] a obtenu son master, d’autres salariés lui ont alors déclaré « T’es sure que c’est toi qui as passé le diplôme’Tu l’as payé combien ' ». Mme [L] évoque, ainsi, l’existence d’un clan qui diffamait, intimidait voire menaçait de façon latente certains collègues et notamment l’appelante. L’intervenante déclare avoir cessé son activité au sein de la structure dans ce « contexte de travail toxique et anxiogène ».
— Une ancienne stagiaire en 2015 et 2019, Mme [P] [T], témoigne pour sa part des remarques humiliantes proférées notamment à l’encontre de Mme [B], certains salariés lui ayant souhaité « bon courage » à l’annonce de son stage auprès de l’appelante, ou encore à l’encontre du travail accompli par cette dernière. Ainsi, alors que Mme [C] [B] s’était investie dans un projet santé sur le cancer du sein, du colon et de la peau, elle a été victime de moqueries d’ailleurs confirmées par une adhérente Mme [J] [H] (« toi et tes vieux et les maladies » « toujours à parler de cul »). Cette ancienne stagiaire atteste également avoir vu Mme [B] à plusieurs reprises en pleurs sur son lieu de travail en raison des moqueries et du dénigrement dont elle faisait l’objet ainsi que des remarques blessantes telles que « c’est fini l’esclavage ».
— Deux adhérentes (Mmes [V] [S] et [J] [H]) témoignent également de ce que Mme [B] a été contrainte, lors de l’assemblée générale du centre social de l’année 2019, de réaliser une danse africaine devant les personnalités présentes (notamment le maire, le commissaire de police…) et alors qu’elle ne le souhaitait pas, ayant fini par céder à la pression de son directeur (« tu danseras comme çà le commissaire aux comptes validera les comptes du centre »).
— Elle a également subi des propos humiliants et dégradants repris dans le cadre de son entretien préalable ainsi que dans l’enquête par la CPAM, propos non remis en cause par le directeur qui a indiqué avoir déjà fait des remarques à deux salariés concernant leur langage. Ces propos étaient les suivants : « le directeur va niquer ta race », « [U] », « tu n’as pas compris ici c’est la solidarité du maghreb », « écarte tes pieds, t’as l’habitude ; elle n’avale pas ; la bite dans le cul », « tu n’as pas compris tu es wanted ici », « après moi çà sera ton tour d’être virée ; le directeur va virer les vieilles et va vous remplacer par des jeunes ; tu es sur la sellette » ; »je vais envoyer ton fils au Djihad »' Mme [H], adhérente, confirme d’ailleurs avoir entendu des collègues de Mme [B] lui dire que « l’esclavage était aboli » ou encore « écarte les pieds tu as l’habitude t’avale pas ; la bite dans le cul » et en avoir été choquée. Celle-ci témoigne également avoir entendu le directeur dire à une autre salariée « va t’acheter un cerveau » et avoir fait état , alors qu’elle se plaignait du climat au centre social ressenti par les adhérents, de son management de « la carotte et du bâton ».
— Un mail anonyme de dénigrement a été envoyé à la direction en janvier 2015 demandant à ce que soient mis « dehors » plusieurs salariés dont Mme [B], ces derniers étant alors qualifiés de parasites du centre, de profiteurs, de personnes inutiles.
— D’autres salariés se plaignaient de cette ambiance délétère et notamment Mme [W] dans une lettre ouverte du 29 janvier 2019 versée aux débats et adressée par mail aux employés du centre social dans le cadre de laquelle elle évoque son stress, ses angoisses, sa surcharge de travail, des journées multitâches harassantes ayant conduit à une démotivation, une dévalorisation et un sentiment d’échec et d’écoeurement. L’intéressée reprend également les propos tenus à son encontre par ses supérieurs, dans ce contexte et alors qu’elle était venue au travail en plus de ses horaires afin d’apporter son aide : « tu es trop faible on peut rien te dire je t’ai pas demandé de travailler aujourd’hui personne n’est irremplaçable. tu ne peux pas partir comme çà je vais te mettre un avertissement ». Elle décrit, ainsi, son épuisement au travail et sa situation de burn-out.
— Mme [C] [B] démontre également avoir fait l’objet de tâches supplémentaires et notamment, suite au départ de Mme [E] [D], la direction ayant orienté les partenaires habituels de ladite salariée vers l’appelante (cf mail de Mme [R] [M] du 11 avril 2019 concernant la reprise de l’action passerelle solidaire).
— Plusieurs témoins attestent de la dégradation de l’état de santé de Mme [C] [B] décrite comme allant de plus en plus mal, régulièrement en pleurs et sous pression, en particulier avant son arrêt de travail, étant alors épuisée et effondrée.
— La salariée communique également de très nombreux éléments médicaux attestant de la mise en place d’un suivi psychologique et psychiatrique notamment depuis 2020 et qui s’est poursuivi bien au-delà du licenciement, dans un contexte de dépression sur épuisement professionnel ayant nécessité un traitement médicamenteux (cf arrêts de travail et prescriptions médicales). Il résulte, en outre, de l’examen des certificats médicaux produits que Mme [B] souffre d’un « syndrome de stress émotionnel lié à un épuisement professionnel qui a eu pour conséquence un état dépressif. Cet état de stress a causé des dommages psychologiques. Mme [B] n’est pas en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle compte tenu de son état de santé actuel » (cf CM de Mme [Z] [A] [I], psychologue).
— Le lien entre ces difficultés de santé et les conditions de travail de Mme [B] a, en outre, été établi , après enquête diligentée par la CPAM et un second avis du CRRMP et, enfin, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 13 mai 2024 qui consacrent l’existence depuis 2015 d’une « dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [B], des violences subies et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé ; Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [B] ».
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [C] [B] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent, eu égard à leur caractère répété et à leurs répercussions sur l 'état de santé de l’intéressée, de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, le Centre social [5] à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que Mme [B] ne s’est jamais plainte de harcèlement, que plusieurs salariés attestent de l’absence de tels agissements ou encore de propos insultants, discriminants ou dégradants au sein du centre social qu’ils émanent du directeur lui-même ou des collègues de travail de la salariée.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit les attestations de plusieurs salariés lesquelles indiquent tous ne jamais avoir eu connaissance de comportements de harcèlement au sein du centre social ni de propos dénigrants ou humiliants. Ils font également état de relations respectueuses entretenues par le directeur.
Néanmoins, il résulte des déclarations du directeur lui-même auprès de la CPAM dans le cadre de l’enquête menée mais également pendant l’entretien préalable au licenciement que ce dernier n’a nullement contesté le fait que Mme [B] (mais également d’autres salariés) avait été victime de harcèlement sexuel de la part de l’ancien comptable du centre social, lequel a été licencié pour faute grave pour ce motif. Il est, dès lors, particulièrement étonnant que les témoins de l’employeur attestent tous ne jamais avoir eu connaissance de harcèlement subi par l’appelante ni de plainte de cette dernière. Cette discordance entre le contenu des attestations et la réalité admise par la direction remet, ainsi, en cause la véracité des attestations versées aux débats par le centre social.
Dans le même sens, le contenu du compte rendu d’entretien préalable met en évidence le fait que le directeur lui-même avait perçu chez Mme [B] un changement de comportement.
Par ailleurs, le Centre social [4] soutient que Mme [B] tournait elle-même ses origines en auto-dérision, qu’elle n’a jamais été contrainte de danser lors de l’AG de l’année 2019, et qu’elle a toujours aimé faire la fête et participer aux évènements organisés au sein du centre.
Là encore, les témoignages produits ne peuvent être retenus comme probants, conformément aux développements repris ci-dessus. Surtout, le fait pour Mme [B] d’avoir, le cas échéant, tourné ses origines en dérision, n’autorisait pas pour autant ses collègues de travail à l’appeler « bamboula », « karlouche », « esclave » ou encore à lui tenir des propos de nature sexuelle.
De la même façon, concernant la danse africaine réalisée par l’intéressée lors de l’assemblée générale de l’année 2019, le seul fait que Mme [B] ait, par le passé, aimé participé aux évènements du centre social ou encore aux danses organisées les années antérieures ne permet pas de conclure à son consentement effectif à réaliser une danse liée à ses origines devant des personnalités publiques de la ville de [Localité 6] et alors qu’elle se trouvait proche d’un épuisement professionnel caractérisé peu de temps après par un arrêt maladie prolongé pendant plusieurs années.
Concernant la surcharge de travail, si l’employeur la réfute au motif que l’action passerelle solidaire auparavant gérée par Mme [D] aurait été stoppée faute de financement, il n’en reste pas moins que, dans un premier temps, le directeur du centre social a bien orienté les partenaires de cette action vers Mme [B], alors chargée de reprendre ce projet, comme en atteste l’échange de mails versé aux débats par cette dernière. Dans le même sens, le Centre social [5] ne peut pas non plus remettre en cause l’existence d’une surcharge de travail avérée, y compris d’autres salariés de la structure tels que Mme [W] dont la lettre ouverte adressée à l’ensemble des salariés mentionne expressément des difficultés d’ordre professionnel, de surcharge de travail et d’épuisement. Et il importe, par ailleurs, peu que cette dernière ait également connu des problèmes d’ordre personnel dans le même temps l’ayant conduit à un burn out.
Enfin, le centre social soutient que les éléments médicaux produits sont insuffisants et que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.
Toutefois, les éléments médicaux, s’ils ne suffisent pas à eux seuls à justifier d’un harcèlement moral, sont en l’occurrence très nombreux et corroborés par plusieurs attestations qui décrivent la dégradation progressive de l’état de santé de Mme [B], ses pleurs, son état de stress…
Ils se trouvent également corroborés par la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’appelante au titre de la législation professionnelle. A cet égard, si dans ses relations avec la caisse de sécurité sociale, cette décision est inopposable à l’employeur, l’indépendance des contentieux prud’homaux et de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que les éléments retenus soient pris en compte par la justice prud’homale, dès lors qu’ils ont été débattus contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [C] [B] est donc établi.
L’intéressée justifie, par ailleurs, du préjudice moral subi au travers des nombreux éléments médicaux produits ainsi que d’attestations de proches qui témoignent de sa souffrance, de ses pleurs et de son mal-être, dans ce contexte de harcèlement au travail.
La cour fixe, par suite, à 5000 euros le montant des dommages et intérêts dus par le Centre social [5] à Mme [C] [B].
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement nul :
Le licenciement pour désorganisation de la structure du fait de l’absence prolongée d’un salarié est nul s’il trouve son origine dans les conditions de travail de celui-ci et du harcèlement moral qu’il a subi.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que Mme [C] [B] a subi, dans le cadre de sa relation de travail, des faits de harcèlement moral répétés pendant plusieurs années, sans que le Centre social [5] n’adopte de quelconques mesures pour y remédier, ce qui a conduit la salariée à être placée en arrêt de travail pendant presque deux années avant d’être licenciée pour désorganisation du fait de l’absence prolongée.
Les éléments médicaux versés aux débats démontrent, par ailleurs, un lien entre cet arrêt de travail et la situation professionnelle évoquant de façon réitérée un épuisement professionnel rendant impossible, en l’état, la reprise par la salariée d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a également conclu à l’absence de facteur extérieur à l’activité professionnelle à l’origine de ce burn-out.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le harcèlement moral subi par Mme [B] est à l’origine directe de son inaptitude, se trouve rapportée.
La rupture du contrat de travail résulte, ainsi, d’une absence prolongée de Mme [B] placée en arrêt maladie pendant plusieurs semaines, laquelle est la conséquence directe et certaine des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licenciement nul.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’association supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Mme [B] (pour être entrée au service de l’association le 4 novembre 1993), de son âge (pour être née le 5 février 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ( 2665,63 euros), et de l’absence de justificatif de situation professionnelle postérieurement au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 35 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [B] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l’association Centre social [5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, l’association Centre social [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [B] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 29 mars 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que Mme [C] [B] a subi des agissements de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de Mme [C] [B] est nul ;
CONDAMNE l’association Centre social [5] à payer à Mme [C] [B] :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par l’association Centre social [5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE l’association Centre social [5] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [B] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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