Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 oct. 2025, n° 25/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 10 avril 1984 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
non représenté
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 23 octobre 2025 à 10h00 que l’intéressé refusait de comparaître devant la cour et ne souhaitait pas être représenté par un avocat lors de l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025, à 16h00, par M. [M] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [X] a été placé en rétention le 23 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 6 mars 2025 devenu définitif, dans le cadre d’une mesure relative à une personne condamnée pour des faits de terrorisme (condamantion du).
M. [M] [X] a, en effet, été condamné, le 9 novembre 2018, à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
La sixième prolongation a été décidée par ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 1].
Vu le refus de comparaître de M. [X],
MOTIVATION
Sur la délégation de signature du préfet et les conséquences sur la recevabilité de la saisine du préfet
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du « magistrat du siège du tribunal judiciaire » et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S’il est exact, ainsi que le relève la déclaration d’appel, que la délégation de signature du préfet porte la mention de « juge des libertés et de la détention » au lieu de « magistrat du siège du tribunal judiciaire », le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
L’erreur matérielle de la mention figurant sur la délégation de signature du préfet, qui est l’effet d’une modification récente de la législation, est donc sans incidence sur la régularité des saisine du juge chargé de la rétention.
La requête du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet sollicite une prolongation de rétention pour une durée de 30 jours est motivée par référence aux critères prévus par la loi et sont jointes toutes les pièces de la procédure.
La saisine, de même que l’ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (perspectives d’éloignement et diligences de l’administration)
Selon l’article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau [U] aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, la situation de M. [X] est celle correspondant à une 'décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger'.
Or la saisine du consulat n’est pas contestée et les diligences sont en cours et les pièces produites ne permettent pas de considérer que les relations avec les autorités marocaines seraient inexistantes. L’éloignement demeure à cet égard une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
S’agissant de la critiquedu retard de transmission d’un document d’identé, reçu le 5 juin et transmis le 17 juin suivant, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 19 septembre 2025, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Pour le reste, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique en ce qu’elle porterait sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé dispose d’une carte d’identité, toutefois, il n’a pas remis son passeport en cours de validité et le dossier ne permet pas de considérer que M. [X] présente des garanties de représentation au sens de l’article précité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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