Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 janvier 2025, N° 24/81827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. GETRIM 5, de l' |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04563 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6U7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 24/81827
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain CHAVAGNEUX substituant Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. GETRIM 5
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mai 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024, la société Getrim 5 a assigné la société Allianz IARD devant le juge de l’exécution de [Localité 6] qui, par jugement du 27 janvier 2025, a ordonné la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées par la société Allianz IARD sur les comptes de la société Getrim 5 ouverts auprès de différentes banques.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 25 février 2025, la société Allianz a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 4 mars suivant, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à exécution.
A l’audience du 20 mai 2025, se rapportant à ses conclusions écrites et y ajoutant oralement, la société Allianz demande au délégué du premier président de :
— déclarer la société Allianz recevable ;
— rejeter les demandes de la société Getrim 5 ;
— arrêter l’exécution provisoire sur le jugement jusqu’à l’arrêt d’appel ;
— condamner la société Getrim 5 à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les frais du référé seront joints à ceux de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans les circonstances de l’espèce. Au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, elle se prévaut de moyens sérieux de réformation de la décision en soulignant que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le risque de non-recouvrement de sa créance est suffisamment établi dans la mesure où, pour différentes raisons, celle-ci est plus importante que ce qu’il a retenu ce qui obère d’autant les facultés de remboursement de la société Getrim 5.
En réponse, la société Getrim 5, développant ses conclusions écrites et y ajoutant oralement, demande au délégué du premier président de :
— principalement, déclarer la demande irrecevable ;
— subsidiairement, débouter la société Allianz de celle-ci ;
— ordonner la radiation de l’appel ;
— condamner la société Allianz au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
— condamner la société Allianz au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Allianz au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’une irrecevabilité de la demande et de l’absence de démonstration de moyens sérieux comme de conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas mis en cause le tiers saisi ce qui constituerait une cause d’irrecevabilité en application de l’article R.121-22 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il n’est pas exigé par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, que la société Allianz démontre qu’elle a formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance de sorte que les développements sur ce point sont indifférents à la solution du litige.
Par ailleurs, la dénonciation au tiers saisi n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Cette condition est en outre prévue dans l’intérêt du demandeur au sursis afin de permettre à celui-ci de produire ses effets en évitant que le tiers saisi ne procède au paiement de la créance de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée pour voir juger sa demande irrecevable.
L’existence de conséquences manifestement excessives n’est en outre pas requise par ces dispositions, seule la démonstration de moyens sérieux d’infirmation étant exigée.
Le moyen sérieux, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Au cas présent, la société Allianz fait uniquement valoir que le montant de sa créance est supérieur à celui qui a été retenu par le premier juge de sorte que le risque de non-recouvrement de celle-ci en est d’autant augmenté.
Cependant, ce faisant, alors qu’elle ne fait état d’aucun élément sur la solvabilité de la société Getrim 5, qui elle-même démontre qu’elle existe depuis 1973, que son chiffre d’affaire annuel est compris entre 5 et 8 millions d’euros et qu’elle réalise un bénéfice net qui s’établit entre 500 000 euros et 750 000 euros, elle ne caractérise pas suffisamment le moyen sérieux qu’elle invoque tenant au risque de non-recouvrement non pris en compte par le premier juge.
Sur la radiation
L’assignation devant le délégué du premier président a suspendu les effets attachés à la décision querellée de telle sorte que, en application de l’article R.121-22, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, elle était dépourvue de caractère immédiatement exécutoire et que la radiation pour défaut d’exécution n’était pas encourue.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’amende civile
La société Getrim 5 est dépourvue d’intérêt à demander le prononcé d’une amende civile et sa demande à ce titre est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que l’exercice par la société Allianz de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Allianz sera condamnée aux dépens de la procédure devant le délégué du premier président.
Elle sera également condamnée au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de sursis à exécution recevable ;
Rejetons la demande de sursis ;
Rejetons la demande de radiation ;
Déclarons irrecevable la demande d’amende civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Allianz aux dépens ;
Condamnons la société Allianz à payer à la société Getrim 5 une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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