Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2022, N° 20/02792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09147 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02792
APPELANTE
Madame [Y] [N]
Née le 30 juillet 1996 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239
INTIMEE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 12] : [N° SIREN/SIRET 2]
Aéroport [7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS, toque : 1, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [9], société commerciale étrangère, a engagé Mme [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 en qualité de copilote junior.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Par lettre notifiée le 4 septembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Cette dernière a été levée dans une seconde convocation à un entretien préalable, en date du 14 septembre 2018, fixé au 24 septembre 2018. Lors de cet entretien, Mme [N] était assistée d’un représentant du personnel.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 novembre 2018.
La lettre de licenciement indique : « Vous avez commencé votre formation au sol le 15 janvier 2018. Vous avez ensuite entamé votre formation en ligne le 31 janvier 2018. Vous auriez dû pouvoir obtenir le niveau requis pour votre contrôle en ligne après 50 vols de formation, ce qui est l’objectif chez [8].
Cela n’a pas été le cas et nous avons été contraints de vous attribuer des vols supplémentaires afin de faire en sorte que vous acquériez le niveau requis. Vous avez été reçue par le [11] ' [10] le 25 juin 2018 pour un point sur votre formation, le niveau attendu et requis pour le contrôle en ligne n’étant pas atteint.
Il vous a été prescrit au total pendant votre formation trois séances de simulateur supplémentaires afin d’améliorer votre technique d’atterrissage inconstante et inadaptée. Ces séances se sont déroulées le 9 avril, le 30 juin et le 5 août 2018.
Cela vous a permis de reprendre votre formation en ligne malgré quelques point négatifs, qui vous ont été débriefés. Vous avez notamment repris, après avoir fait la deuxième séance de simulateur, votre formation en ligne du 13 au 27 juillet 2018 en vue de votre contrôle final. Vous avez échoué, à cause à nouveau de votre technique d’atterrissage jugée toujours inconstante et inadaptée.
Suite à votre 3 séance de simulateur le 5 août 2018, vous avez alors repris votre formation en ligne du 10 au 19 août 2018 où vous avez été débriefée, à nouveau, des mêmes points négatifs sur votre technique d’atterrissage inconstante et inadaptée.
Malheureusement, même après prise en compte de vos explications et compte tenu du dépassement consistant en 44 vols de formation supplémentaire en sus des 50 4/31 normalement requis, de l’inconstance de votre performance durant cette formation supplémentaire malgré les 3 séances de simulateur effectués, il est établi que vous n’avez pas le niveau requis est attendu de nos pilotes pour assurer la sécurité de nos vols.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement qui prendra effet dès la première présentation de cette lettre ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 203,87 euros.
La société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [N] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixe le salaire à : 4203,87 €
Complément de l’indemnité compensatrice de préavis : 968,35 € Brut
Congés payés afférents 96,83 € Brut
Dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de l’obligation de formation : 25 223,22 €
Exécution déloyale du contrat de travail : 12 611,61 €
Préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 4 203,87 €
Remboursement des frais personnels engagés pour l’obtention de sa qualification type A320 : 42 550 euros
Exécution provisoire
Capitalisation des intérêts
Article 700 du Code de Procédure civile : 2 000 €
Entiers dépens »
Par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Fixe le salaire de Mme [N] à 4203, 87 €
Condamne la société [8] à payer à Mme [N] la somme de
— 968, 33 € au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 96, 23 € au titre de congés payés y afférent
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes
Déboute la société [8] de sa demande reconventionnelle
Condamne la société [8] aux entiers dépens »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022.
La constitution d’intimée de la société [8] a été transmise par voie électronique le 24 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 mai 2022 n° RG 20/02 792 en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de référence à 4 203,87 euros
— condamné la société [8] à verser à Mme [N] les sommes de 968,35 euros bruts à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis et de 96,83 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 mai 2022 n° RG 20/02 792 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [N] des demandes suivantes :
— Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 25 223,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de l’obligation de formation
— Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 12 611,61 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 4 203,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— Condamner la société [9] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 42 550 euros au titre du remboursement des frais personnels engagés quant à l’obtention de sa qualification type A320
— Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 25 223,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de l’obligation de formation
Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 12 611,61 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 4 203,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Condamner la société [9] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 42 550 euros au titre du remboursement des frais personnels engagés quant à l’obtention de sa qualification type A320
Condamner la société [9] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
« DÉCLARER l’appel incident de la société [8] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
IN LIMINE LITIS :
JUGER que la demande de Mme [N] relative au remboursement des frais professionnels engagés quant à l’obtention de sa qualification type A320 ne figure pas au titre des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En conséquence,
JUGER que la Cour d’appel n’est pas saisie de la demande de Mme [N] relative au remboursement des frais professionnels engagés quant à l’obtention de sa qualification type A320.
À TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 25 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de référence à 4 203,87 euros
— condamné la société [8] à verser à Mme [N] les sommes de 968,35 euros bruts à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis et de 96,83 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société [8] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
FIXER le salaire de Mme [N] à la somme de 3 881,03 € bruts ;
CONSTATER que la compagnie [8] a réglé l’indemnité compensatrice de préavis due ainsi que les congés payés afférents ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître un manquement de la compagnie [8] à son obligation de formation :
Constater que Mme [Y] [N] ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la compagnie [8] :
Constater que Mme [Y] [N] ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître que le licenciement de Mme [Y] [N] est intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales :
Constater que Mme [Y] [N] ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts afférente.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 25 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande relative au remboursement des frais professionnels engagés quant à l’obtention de sa qualification type A320.
CONDAMNER Mme [N] à verser à la compagnie [8] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais de qualification A320
La société [8] soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais relatifs à l’obtention de la qualification type A320 (42 550 €). Elle rappelle que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, conformément à l’article 562 et 901 du code de procédure civile. Or, la déclaration d’appel de Mme [N] du 28 octobre 2022 (pièce employeur n°41) ne mentionne pas expressément la critique du chef de jugement relatif au débouté de cette demande. La cour ne serait donc pas saisie de cette demande. Mme [N] ne peut pas régulariser son appel par ses conclusions au fond.
Mme [N] n’a pas répondu à ce moyen.
La cour constate que la déclaration d’appel du 28 octobre 2022 mentionne « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé à la Cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 mai 2022 n°RG 20/02 792 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [N] des demandes suivantes :
— Condamner la société [9] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 25 223,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de l’obligation de formation
— Condamner la société [9] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 12 611,61 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner la société [9] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 203,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— Condamner la société [9] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
La cour constate que la déclaration d’appel du 28 octobre 2022 n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.
En application de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, la cour retient qu’elle est seulement saisie des chefs de jugement relatifs à l’obligation de formation, à l’exécution déloyale du contrat de travail, aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour retient en revanche que l’effet dévolutif de l’appel de Mme [N] n’a pas opéré en ce qui concerne sa demande de remboursement des frais relatifs à l’obtention de la qualification type A320 au motif que ce chef de jugement n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel au nombre des chefs de jugement qui sont critiqués et au motif que cette demande n’a pas de lien avec l’exécution du contrat de travail litigieuse du fait que les frais de la formation pour l’obtention de la qualification type A320 dont Mme [N] demande le remboursement à hauteur de 42 550 €, ont été exposés après la rupture de son contrat de travail.
Mme [N] est donc irrecevable dans sa demande de remboursement des frais relatifs à l’obtention de la qualification type A320.
Sur le salaire de référence et l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [N] demande par confirmation du jugement les sommes de 968,33 € au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis et de 96,23 € de congés payés afférents.
Mme [N] soutient que l’indemnité compensatrice de préavis doit inclure tous les salaires et avantages, fixes et variables (tels que l’indemnité arrêt de nuit, prime de remplacement, prime de disponibilité immédiate et primes discrétionnaires) et que la moyenne, la plus favorable sur les 3 derniers mois est de 4 203,87 euros bruts mensuels (pièce salarié n°1 et n°53).
La société [8] s’oppose à cette demande par infirmation du jugement et soutient que l’indemnité compensatrice de préavis versée a été correctement calculée sur la base d’un salaire mensuel fixe de 3 881,09 € (pièce employeur n°5) du fait que les primes strictement dépendantes de l’activité professionnelle ne peuvent être intégrées dans le calcul du salaire de référence en cas de préavis non effectué mais rémunéré.
La cour rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la rémunération que Mme [N] aurait été perçue si elle avait accompli son préavis s’élève, en moyenne du fait de la variabilité des accessoires, à la somme de 4 203,87 euros bruts mensuels en sorte que Mme [N] est bien fondée dans sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis étant précisé que l’indemnité compensatrice de préavis doit inclure tous les salaires et avantages, fixes et variables, tels que l’indemnité arrêt de nuit, prime de remplacement, prime de disponibilité immédiate et primes discrétionnaires.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 968,33 € outre 96,23 € de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 25 223,22 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et soutient que :
— son planning de formation était « complètement chaotique » du fait de l’annulation des vols compris entre le 2 et le 25 février 2018, en raison de l’absence du formateur, de l’indisponibilité de formateurs entraînant de nombreux « débasements », de nombreux changements d’aéronef et de la déprogrammation des vols impliquant plusieurs jours sans activité comme cela ressort des plannings de formation (pièces salarié n° 8, 9, 13, 16, 22, 29, 35, 42,) ;
— la société [8] n’a pas fourni les moyens matériels et humains nécessaires pour sa formation ;
— elle a passé de longues périodes au sol : le nombre total de journées au sol est de 210 jours ; le nombre de journées de vol est de 33 jours ; par 4 fois, elle est restée plus de 15 jours au sol ; par 6 fois, elle est restée plus de 10 jours au sol et par 17 fois, au moins 5 jours au sol (pièces salarié n° 9, 13, 16, 66), et ces lacunes ont été déplorées par les instructeurs (pièces salarié n°18, 26, 30, 62) :
— elle a été régulièrement « débasée », soit 62 vols sur 94 hors base CDG (pièces salarié n° 29 à 33, 39, 44, 45, et 62) et a eu des changements d’aéronefs (A319, A320, A320 Sharklet) rendant la prise de repères instable, en particulier pour la technique de l’arrondi ; en outre certaines bases (Bristol, Jersey), il lui était interdit d’atterrir (pièces salarié n°64, 65) ;
— sur les 32 évaluations des vols, 18 sont positives et font notamment mention d’une technique d’atterrissage dite d’arrondi acquise (pièces salarié n° 10, 12, 18, 19, 21, 24 à 28, 33, 39, 40 et 43)
La société [8] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et soutient que :
— elle a largement dépassé ses obligations en dispensant 94 vols de formation contre 50 en moyenne pour les autres quo-pilotes ;
— la formation a été adaptée spécifiquement aux difficultés de Mme [N], notamment sa technique d’atterrissage (l’arrondi), incluant des séances de simulateur de soutien (pièces employeur n° 6, 13, 35) ;
— elle conteste le caractère chaotique du planning ;
— elle conteste la confusion de Mme [N] entre base d’affectation et vols effectués : les changements de bases et d’aéronefs étaient rares et visaient à « optimiser son suivi pédagogique » ;
— elle produit de nombreux comptes rendus détaillés (pièces employeur n°8 à 38, 39) prouvant le suivi systématique ;
— en réalité, seuls 7 sur 32 évaluations peuvent être considérés comme acceptables, ce qui est « très insuffisant ».
Il ressort de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. L’employeur doit fournir les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer cette obligation de formation.
La cour constate le planning de formation de Mme [N] a été le suivant :
— 25 janvier 2018 : simulateur de vol
— 26 janvier 2018 : simulateur de vol
— 1er février 2018 : vérification des compétences ' résultat : réussite
— 10 février 2018 : vol d’observation
— 14 février 2018 : 2 vols d’observation
— 15 février 2018 : vol d’observation
— 27 février 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 28 février 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 1er mars 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 09 mars 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 14 mars 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 09 avril 2018 : simulateur ' séance de soutien à l’atterrissage
— 10 avril 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 14 avril 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 15 avril 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 24 avril 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 1er mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 9 mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 10 mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 17 mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 18 mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 24 mai 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 05 juin 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 06 juin 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 12 juin 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 13 juin 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 13 juin 2018 : vérification des compétences ' résultat : échec
— 08 juillet 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 13 juillet 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 14 juillet 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 20 juillet 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 21 juillet 2018 : vérification des compétences ' résultat : réussite
— 27 juillet 2018 : examen final ' résultat : échec
— 05 août 2018 : simulateur
— 10 août 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 11 août 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 17 août 2018 : vol en ligne sous surveillance
— 18 août 2018 : vol en ligne sous surveillance
Il en ressort que le nombre de jours séparant les journées de vol ou les séquences de 2 jours de vols consécutives (10) variaient de 3 jours à 26 jours (1 seule fois) avec les variations suivantes : 24 jours (1 fois),11 jours (1 fois), 8 jours (3 fois), 7 jours (1 fois), 6 jours (2 fois), 5 jours (5 fois), 3 jours (1 fois) et jamais moins de 3 jours.
En ce qui concerne les mentions des instructeurs dont Mme [N] soutient qu’ils ont pu déplorer le nombre de jours consécutifs sans vols, la cour constate les mentions suivantes dans les comptes rendus (pièces salarié n° 18, 26, 30 et 62 pour la traduction libre non contestée par la société [8]) :
— Le 10 avril 2018 : « 3 semaines depuis le dernier vol de ligne sous surveillance »
— Le 17 mai 2018 : « [Y] est revenue de six jours « off » consécutifs sans secteurs d’entraînement, et avant cela, elle a eu une autre semaine « off » dans le cadre de sa formation de vol sous surveillance »
— Le 5 juin 2018 : « [Y] a eu de nombreuses longues lacunes dans sa formation et aurait vraiment besoin d’une consolidation des secteurs de vols en ligne sous surveillance ».
La cour constate aussi que Mme [N] produit 4 plannings différents d’autres copilotes juniors qui réalisaient leur formation aux mêmes périodes de temps qu’elle (pièces salarié n° 48 à 51) qui font tous ressortir que ces derniers bénéficiaient de semaines de formation équilibrées entre journées au sol et journées de vol avec une alternance équivalente entre les journées au sol et journées de vol, par exemple 4 journées de vol et 3 jours au sol puis 3 journées de vol et 3 jours au sol ou 2 journées de vol et 2 jours au sol étant précisé que les nombres de jours au sol étaient de 2 ou 3 jours consécutifs pour eux et atteignait 4 jours consécutifs une seule fois pour l’un d’entre eux seulement.
La cour retient que Mme [N] n’a pas bénéficié du planning de formation adapté avec une alternance équilibrée entre les journées de vol et les journées au sol, dont les autres copilotes juniors ont bénéficié au motif que ces derniers bénéficiaient d’une alternance régulière de vols (2 à 4 journées de vol alternant avec 2 à 4 jours au sol) alors que pour Mme [N], le nombre de jours séparant les journées de vol ou les séquences de 2 jours de vols consécutives variaient de 3 jours (1 seule fois) à 26 jours, et le plus souvent 8 jours et 5 jours.
Mme [N] démontre ainsi que son planning de formation était inadapté et compromettait de ce fait la continuité et la consolidation des compétences, notamment la technique de l’arrondi.
L’argument de la société [8] selon lequel les périodes au sol auraient permis à Mme [N] d'« assimiler les enseignements », est contredit par les observations des instructeurs de la société [8] sur les lacunes de la formation ou les espacements entre les séances de vols (pièces salarié n° 18, 26, 30 et 62 pour la traduction libre non contestée par la société [8]))
Entre outre Mme [N] établit que la société [8] prévoit, sans que cela ne soit contredit par elle, pour les jeunes pilotes qui totalisent moins de 500 heures de vol, à une obligation de réévaluation par un instructeur dès lors qu’ils ont passé 10 jours au sol sans vol (pièce salarié n°70). Les longs arrêts de Mme [N], supérieure à ce seuil interne, démontrent encore plus que le rythme de sa formation a été préjudiciable à l’acquisition de repères stables.
Il est ainsi prouvé que Mme [N] n’a pas bénéficié de conditions de formation adaptées, comme ses pairs, ce qui caractérise une carence dans l’organisation des moyens humains et matériels par l’employeur.
La société [8] ne peut se prévaloir de la quantité de vols supplémentaires (94 vols contre 50 en moyenne), dès lors que cette augmentation a été rendue nécessaire par l’irrégularité et le manque de continuité du planning initial, qui ont empêché l’acquisition cohérente de la technique de l’arrondi étant ajouté que la société [8] ne démontre d’ailleurs par aucun élément de preuve la réalité du ratio qu’elle allègue.
De surcroît, que la formation a été rendue plus complexe et instable par :
— le changement régulier d’aéronefs : Mme [N] a effectué des vols sur A319 (36 %), A320 Sharklet (34 %) et A320 classique (30 %) alors que ces appareils présentent des différences structurelles, particulièrement sur la phase d’atterrissage (tendance à flotter pour le Sharklet, tendance à s’enfoncer pour l’A320 classique) ; l’alternance, combinée à l’irrégularité des vols, a rendu difficile la prise de repères stables sur cette technique cruciale ;
— le fait que Mme [N] a été régulièrement « débasée » (62 vols sur 94, soit 66 % de ses vols, effectués hors de sa base d’affectation CDG) ; ces changements de base génèrent du stress et exigent une préparation spécifique sur les procédures de chaque aéroport, détournant l’attention de la consolidation de la technique de l’arrondi ;
— le fait que Mme [N] a été planifiée sur des bases (Bristol et Jersey) sur lesquelles les fiches internes de la société [8] précisent clairement : « No inexpérience First Officer LDGS » ou « Approche et atterrissage réservés aux commandants de bord » (pièces salarié n°64, 65) ; ces vols, durant lesquels Mme [N] avait interdiction formelle d’atterrir, contredisent directement la défense de l’employeur qui prétendait renforcer spécifiquement l’entraînement sur la technique de l’arrondi.
La cour retient ainsi que les manquements de la société [8] sont caractérisés par le planning inadapté, le défaut de continuité dans l’entraînement, les changements d’aéronefs et les vols sur des bases interdisant l’atterrissage aux copilotes juniors, ce dont il ressort que [8] n’a pas mis en 'uvre les moyens matériels et humains suffisants.
Le Conseil de prud’hommes a donc fait une application erronée de l’article L. 6321-1 du code du travail en considérant que l’employeur avait complètement rempli son obligation. En effet, l’inconstance de la performance reprochée à Mme [N] dans la lettre de licenciement (Pièce employeur n°4) et l’échec final trouvent leur source, non pas dans l’incapacité propre de la salariée, mais dans la défaillance de l’employeur à assurer une formation régulière et adaptée, notamment en empêchant par ses choix de planning la prise de repères stables.
Ce manquement a causé à Mme [N] un préjudice caractérisé par la perte de son emploi et la réduction de ses capacités à retrouver un emploi dans le secteur, l’obligeant à engager de nouveaux frais pour achever sa formation.
La cour retient que Mme [N] est bien fondée à invoquer un manquement de la société [8] à son obligation de formation et l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [N] du chef de la violation de l’obligation de formation doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [8] à payer à Mme [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 12 611,61 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; elle soutient que :
— la société [8] a manqué à son obligation de loyauté en invoquant son insuffisance professionnelle, alors que celle-ci trouve sa source dans sa propre carence à assurer une formation régulière et cohérente ;
— son contrat de travail a été rompu brutalement : la fin de sa formation lui a été annoncée le 22 août 2018 sans préavis ni explication (pièce salarié n°69), quatre jours après son dernier vol, sans possibilité de s’expliquer.
La société [8] s’oppose à cette demande et soutient que :
— elle a respecté son obligation de formation ;
— Mme [N] a été régulièrement informée des difficultés techniques rencontrées et des axes d’amélioration nécessaires.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [N] est mal fondée dans cette demande au motif d’une part que le fait générateur de responsabilité tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail se confond quasiment avec celui tiré du manquement à l’obligation de formation et au motif d’autre part que Mme [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 4 203,87 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; elle soutient que :
— le caractère vexatoire de la rupture est caractérisée par la mise à pied conservatoire notifiée le 4 septembre 2018 (pièce salarié n°3), alors qu’elle était déjà écartée de la formation et par la durée de la procédure de licenciement ;
— seule l’intervention du [14] (courrier du 10 septembre 2018, pièce salarié n°52) a permis la levée de cette mesure « humiliante » ;
La société [8] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et soutient que :
— la mise à pied conservatoire, qui fondait la plainte de Mme [N], a été levée par un second courrier du 14 septembre 2018 (pièce employeur n°3) et Mme [N] n’a pas eu à en supporter les conséquences ;
— elle conteste le caractère brutal du licenciement du fait que Mme [N] connaissait les motifs de la procédure en raison des nombreux suivis et réunions ;
— le délai entre la convocation et le licenciement ne caractérisent pas des conditions brutales et vexatoires.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [N] est bien fondée à hauteur de 4 000 € dans sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement au motif d’une part que l’engagement de la procédure de licenciement avec une mise à pied conservatoire a un caractère disciplinaire désadapté à la situation, peu important que la société [8] se soit rétractée 10 jours plus tard étant ajouté que sa rétractation n’est survenue qu’après l’intervention d’une organisation syndicale et au motif d’autre part que la durée de la procédure de licenciement inutilement longue a exposé Mme [N] à des semaines d’attente sur son sort, et surtout en étant exclue des séquences de formation entre le 28 août 2018 et le 5 novembre 2018, ce qui exposait son image à l’égard de ses pairs.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [8] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances vexatoires du licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [8] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [8] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Mme [N] est irrecevable dans sa demande de remboursement des frais relatifs à l’obtention de la qualification type A320.
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes relatives au remboursement des frais relatifs à l’obtention de la qualification type A320 et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à Mme [N] un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 968,33 € outre 96,23 € de congés payés afférents et les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et dans les limites de l’appel.
Condamne la société [9] à payer à Mme [N] les sommes de :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances vexatoires du licenciement.
Condamne la société [9] à verser à Mme [N] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société [9] aux dépens.
Le greffier Le président
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