Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 24/10673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2024, N° 2024024110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10673 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSPB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 mai 2024 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024024110
APPELANTE
S.C.I. DG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 320 732,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’ARCHE DU PARADIS, désignée par décision du 3 janvier 2013 du tribunal de commerce de Paris ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée de Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79,
S.A.S. TERRES DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 501 445 043,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849,
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 20] FRANCE SA – BCGEF , société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 391 853 504,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.R.L. L’ARCHE DU PARADIS, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L’ARCHE DU PARADIS, désignée par jugement du 3 janvier 2013,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 428 774
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 17]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’Arche du Paradis, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2013. Les fonctions de mandataire liquidateur sont exercées par la société Axyme prise en la personne de Maître [F].
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de plusieurs biens immobiliers de la débitrice dépendant d’une résidence de tourisme située à [Localité 19] (37) au profit de la société DG Investissements, dont l’offre était la mieux disante, pour un prix net vendeur hors taxes, hors droits et hors frais de 1.250.000 euros, payable au jour de la signature de l’acte de vente. A cette occasion, le juge a écarté l’autre offre, moins élevée, présentée par la société Terres de France. Il était précisé dans la décision que le transfert de propriété des biens vendus interviendrait au jour de la signature de l’acte authentique.
Par acte du 6 juin 2023, la société Axyme a fait signifier à la société DG Investissements une sommation d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 22], le 22 juin 2023 à 11 heures afin de signer l’acte authentique de vente et de payer le prix de vente.
Le 27 juin 2023, Maître [P], notaire, agissant à la requête de la société Axyme, a dressé un procès-verbal de carence en raison de la défaillance de la société DG Investissements.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête de la société Axyme, a:
— rétracté son ordonnance du 11 juillet 2022 compte tenu de la défaillance de la société DG Investissements dans ses obligations et au vu du procès-verbal de carence dressé le 27 juin 2023;
— autorisé la cession de gré à gré des biens immobiliers de la société L’Arche du Paradis au profit de la société Terres de France pour un prix net vendeur hors taxes, hors droits et hors frais de 1.100.000 euros.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société DG Investissements a relevé appel de cette ordonnance en intimant devant la cour d’appel de Paris la société Axyme ès qualités, la société Terres de France et la société Banque Cantonale de Genève en sa qualité de créancier hypothécaire de la société L’Arche du Paradis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société DG Investissements demande à la cour de:
'- RECEVOIR la société DG INVESTISSEMENTS en ses écritures et les déclarées bien fondées et recevables,
— DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions,
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Rétracté l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 compte tenu de la défaillance du cessionnaire dans ses obligations et du PV de carence dressé à son encontre à la suite de la sommation délivrée à la requête de la société AXYME, es-qualité, d’avoir à se rendre chez Maître [P], notaire, restée infructueuse ;
— Autorisé la cession de gré à gré des actifs immobiliers sis à [Localité 19] (INDRE-ET-LOIRE) – [Adresse 21] dans un ensemble immobilier à usage d’établissement touristique, de loisirs et d’affaires cadastré section D n° [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 101 683 m2 à savoir :
— 37 unités d’hébergement composées de 7 duplex et 30 studios meublés et les biens meubles les garnissant ;
— Un bâtiment comprenant : accueil, vestiaires, bureaux, vaste restaurant, bar, une salle plénière, des salles de séminaires, espaces verts et partie du bâtiment susceptible d’être affectée à l’activité de SPA/balnéothérapie ;
— Dit que la vente interviendra au profit de la société TERRES DE FRANCE inscrite au RCS de TOURS sous le numéro B 501 445 043 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Président, Monsieur [R] [D], ou toute personne physique ou morale que l’acquéreur se substituera, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L.642-3 du Code de commerce, tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente; Pour un prix net vendeur hors taxes, hors droits et hors frais de 1 100 000,00 euros dont 50 000 euros affectés aux biens meubles garnissant les biens immobiliers;
Statuant à nouveau :
— JUGER que la sommation du 6 juin 2023 ne peut valablement produire effet,
— JUGER que l’ordonnance du 11 juillet 2022 du juge-commissaire autorisant la cession d’un actif immobilier vaut vente.
— JUGER que la vente est parfaite,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 en ce qu’elle a autorisé la cession de gré à gré des actifs immobiliers sis à [Localité 19] (INDRE-ET-LOIRE) – [Adresse 21] dans un ensemble immobilier à usage d’établissement touristique, de loisirs et d’affaires cadastré section D n° [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 101 683 m2 à savoir :
— 37 unités d’hébergement composées de 7 duplex et 30 studios meublés et les biens meubles les garnissant ; – Un bâtiment comprenant : accueil, vestiaires, bureaux, vaste restaurant, bar, une salle plénière, des salles de séminaires, espaces verts et partie du bâtiment susceptible d’être affectée à l’activité de SPA/balnéothérapie ;
— JUGER que l’arrêt à intervenir vaudra vente et que la vente est parfaite et fera à ce titre l’objet de la publication prévue par la loi,
— CONDAMNER la société DG INVESTISSEMENTS à payer le prix de vente au vu de la minute de l’arrêt à intervenir,
— JUGER que l’offre de la société DG INVESTISSEMENTS est la mieux disant,
— JUGER que la société DG INVESTISSEMENTS acquittera au jour de la régularisation des actes de cession, les taxes foncière 2022, 2023 et 2024
Subsidiairement,
— CONDAMNER la S.A.R.L. L’ARCHE DU PARADIS, inscrite au RCS sous le numéro 452 428 774 ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 22] 75009, Prise en la personne Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 14] / France, de rembourser à la société DG INVESTISSEMENTS la somme de 250.000 €
— CONDAMNER la S.A.R.L. L’ARCHE DU PARADIS, inscrite au RCS sous le numéro 452 428 774 ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 17], Prise en la personne Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 14] / France, de verser à la société DG INVESTISSEMENTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Axyme ès qualités demande à la cour de:
' DÉCLARER la société DG INVESTISSEMENTS irrecevable en son appel comme étant tardif,
SUBSIDIAIREMENT :
DÉBOUTER purement et simplement la société DG INVESTISSEMENTS de son appel l’y déclarant irrecevable et en tout cas mal fondé,
La DÉBOUTER de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
ORDONNER voire PRONONCER la résolution de la vente autorisée par la première ordonnance de cession de Monsieur le Juge Commissaire en date du 11 juillet 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance du 21 mai 2024 déférée à la Cour en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNER la société DG INVESTISSEMENTS au paiement d’une somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts,
La CONDAMNER également au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER à tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER prise en la personne de Maître Véronique de la TAILLE'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Terres de France demande à la cour de:
'Déclarer irrecevable en tous les cas infondée la société DG INVESTISSEMENTS en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes,
Vu l’appel limité tel que formalisé par les conclusions de la société DG INVESTISSEMENTS, juger que le recours ne saurait faire échec à la cession de gré à gré telle qu’autorisée au profit de la société TERRE DE FRANCE par l’ordonnance du 21 mai 2024, dont ces chefs de décision ne sont pas critiqués par l’appelante,
En tout état de cause, confirmer l’Ordonnance entreprise,
Condamner la société DG INVESTISSEMENTS à payer à la société TERRE DE FRANCE une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DG INVESTISSEMENTS en tous les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Banque cantonale de [Localité 20] demande à la cour de:
'A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge-commissaire près du Tribunal de commerce de PARIS,
DÉBOUTER la SCI DG INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer l’ordonnance entreprise,
CONDAMNER la société DG INVESTISSEMENTS à procéder au versement de l’intégralité du prix de vente dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous peine de caducité de l’offre de reprise de la Société DG INVESTISSEMENTS
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DG INVESTISSEMENTS à payer à la BANQUE CANTONALE DE [Localité 20] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de la société Axyme ès qualités aux fins de voir dire la société DG Investissements irrecevable en son appel comme étant tardif
La société Axyme soutient que l’appel de la société DG Investissements est irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai de 10 jours.
Aux termes de l’article R 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Il résulte de l’article R. 661-3 du code de commerce que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la société DG Investissements justifie que l’ordonnance du juge-commissaire du 21 mai 2024 lui a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce par courrier recommandé avec accusé de réception remis contre signature le 30 mai 2024. Le délai de dix jours pour relever appel de cette décision, computé conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en vertu de l’article R. 662-1, 1°, du code de commerce, a donc expiré le lundi 10 juin 2024 à 24h00. Il s’ensuit que l’appel interjeté par la société DG Investissements selon déclaration du 10 juin 2024 est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Axyme sera donc rejetée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La société Terres de France fait valoir en premier lieu, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, qu’il résulte du dispositif des premières conclusions de la société DG Investissements remises au greffe le 10 juillet 2024 que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance du 21 mai 2024 ayant jugé que la vente interviendra au profit de la société Terres de France. Elle en conclut que le recours de l’appelante ne peut faire échec aux nouvelles modalités de la vente autorisée à son profit par le juge-commissaire.
La société Terres de France expose en second lieu que la demande de la société DG Investissements aux fins de voir confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2022 est irrecevable et en tous cas sans objet puisque la cour n’est pas saisie d’un recours contre cette décision du juge-commissaire.
La société DG Investissements n’a pas conclu sur ces deux points.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’une instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, il est constant que le dispositif des premières conclusions de la société DG Investissements remises au greffe le 10 juillet 2024 ne comportait pas de demande expresse d’infirmation de la disposition de l’ordonnance du juge-commissaire du 21 mai 2024 ayant dit que la vente des biens immobiliers litigieux interviendra au profit de la société Terres de France. Cette demande figure en effet au dispositif des secondes conclusions de l’appelante remises au greffe le 7 octobre 2024.
Pour autant, la déclaration d’appel du 10 juin 2024, qui détermine l’étendue de la saisine de la cour, vise expressément cette disposition de l’ordonnance querellée. Par ailleurs, l’indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant n’est pas requise par l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce. En effet, cette exigence a été ajoutée à l’article 954 par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. En outre, il ne peut être présumé que la société DG Investissements a renoncé à solliciter l’infirmation de ce chef de l’ordonnance visé dans sa déclaration d’appel alors qu’il résulte sans ambiguïté des termes du dispositif de ses premières conclusions que l’intéressée, en demandant à la cour de 'Juger que l’ordonnance du 11 juillet 2022 du juge-commissaire autorisant la cession d’un actif immobilier vaut vente', a entendu voir infirmer la disposition de l’ordonnance du 21 mai 2024 ayant dit que la vente des biens immobiliers litigieux interviendra au profit de la société Terres de France.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Terres de France de sa demande aux fins de voir dire la société DG Investissements mal fondée en ses demandes en raison de son 'appel limité’ tel que formalisé par ses premières conclusions.
Sur le second point, la cour n’étant pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2022, la demande de la société DG Investissements de confirmation de cette décision n’est pas pertinente et sera rejetée.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 21 mai 2024
La société DG Investissements expose:
— que la vente autorisée à son profit par l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2022 était parfaite et ne pouvait être rétractée; que le juge-commissaire aurait dû statuer de façon contradictoire à son égard;
— que la sommation du 6 juin 2024 est nulle car elle n’a pas été signifiée au siège social de la société DG Investissements ni même au domicile de son représentant légal et a été délivrée à une personne, M. [K], qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte alors qu’il n’est pas salarié de la société DG Investissements; que le commissaire de justice était tenu de vérifier l’habilitation de cette personne conformément aux articles 654 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; que la violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité de l’acte si elle a porté grief à la partie qui l’invoque, ce qui est le cas en l’espèce; que dès lors, la sommation n’ayant pas produit effet, la société DG Investissements ne peut être considérée comme étant défaillante;
— qu’elle toujours la volonté d’acquérir les biens litigieux et a fait établir à cette fin un chèque de banque de 1.000.000 euros à l’ordre de la CARPA afin de compléter la somme de 250.000 euros d’ores et déjà entre les mains du liquidateur; qu’elle s’engage de surcroît à payer la taxe foncière des années 2022 à 2024.
La société Axyme ès qualités réplique:
— que la société DG Investissements n’a jamais eu les moyens financiers d’acquérir les biens litigieux;
— que compte tenu de la carence de l’appelante, qui n’a pas payé le prix fixé par le juge-commissaire, elle demande à la cour de constater voire de prononcer la résolution de la vente par application de l’article 1654 du code civil; que le juge-commissaire, en rétractant son ordonnance, a implicitement considéré que sa première ordonnance était caduque.
La société Terres de France fait valoir:
— que la sommation du 6 juin 2023 a été valablement signifiée à la société DG Investissements; que la contestation de cette dernière concernant la régularité de cet acte est inopérante dès lors que son propre notaire était présent lors du rendez-vous de signature du procès-verbal de carence;
— que l’ordonnance du 11 juillet 2022 prévoyait que la vente était conditionnée par la signature de l’acte authentique et le paiement du prix, conditions qui n’ont pas été réalisées du fait de la carence de la société DG Investissements; que dans ces conditions, le juge-commissaire a pu considérer que sa première ordonnance était caduque et la rétracter conformément à la jurisprudence;
— qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce que l’ordonnance du juge-commissaire ne vaut pas vente puisque selon ce texte, le juge autorise la cession sans l’ordonner; que seuls la signature de l’acte de vente et le paiement du prix emportent transfert de propriété;
— qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel, la société DG Investissements serait en tout état de cause dans l’incapacité de payer le prix de vente.
La société Banque cantonale de [Localité 20] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, en application de l’article 1654 du code civil.
Il résulte de l’article L. 642-18 du code de commerce que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens immobiliers du débiteur, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2022 a autorisé la vente des biens immobiliers de la société L’Arche du Palais à la société DG Investissements pour un prix de 1.250.000 euros payable au jour de la signature de l’acte authentique de vente, le transfert de propriété devant intervenir le même jour.
Bien que l’ordonnance n’ait pas prévu de date limite pour la signature de l’acte de vente, il va de soi que celle-ci devait intervenir dans des délais raisonnables au regard de la nécessité de réaliser l’actif du débiteur pour désintéresser ses créanciers. Or, il résulte des courriels échangés en 2023 entre le notaire de la société Axyme et cette dernière que la société DG Investissements, invitée à fixer une date de signature de la vente, a sollicité du liquidateur la mise en place d’un crédit vendeur, modalité de paiement non prévue par l’ordonnance du juge-commissaire. Cette tentative de renégociation des termes de la vente n’est pas contestée dans ses conclusions par la société DG Investissements.
C’est dans ce contexte que la société Axyme lui a fait délivrer la sommation du 6 juin 2023 d’avoir à régulariser l’acte de vente immobilière et à payer le prix fixé par le juge-commissaire. L’acte versé aux débats mentionne deux adresses pour la société DG Investissements, dont celle du [Adresse 1] à [Localité 22], dont il est constant qu’elle correspond à son siège social. Au vu du procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ce dernier a rencontré une personne qui, après lui avoir énoncé ses prénom, nom et qualité ([W] [K], employé), a confirmé l’existence du siège social de l’appelante et a accepté de recevoir la copie de l’acte conformément à l’article 655 du code de procédure civile, lequel n’impose pas au commissaire de justice de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise. La société DG Investissements échoue par conséquent à démontrer que cet acte lui aurait été irrégulièrement signifié.
En outre, il n’est pas vraisemblable que la société DG Investissements n’ait pas eu connaissance de cette sommation alors que le procès-verbal de carence du 27 juin 2023 a été dressé, au vu de ses mentions, par le notaire de la société Axyme ès qualités 'Avec la participation de Maître [L] [G], notaire à [Localité 22] (…), assistant l’Acquéreur', donc avec son propre notaire. En outre, la sommation du 6 juin 2023 est expressément mentionnée dans cet acte et lui a été annexée.
Au regard de ces circonstances particulières caractérisant de façon indiscutable la défaillance de la société DG Investissements dans ses engagements de signer l’acte de cession emportant transfert de propriété des biens de la société L’Arche du Paradis et d’en payer le prix, c’est à bon droit que le juge-commissaire, après avoir constaté la carence de la société DG Investissements, a rendu le 21 mai 2024 une seconde ordonnance autorisant la vente des biens du débiteur au profit du seul candidat résiduel, la société Terres de France, rendant ainsi caduque sa première ordonnance. La société DG Investissements, qui soutient que le juge-commissaire aurait dû statuer contradictoirement à son égard, ne vise aucune disposition précise faisant obligation à ce magistrat de la convier à un débat contradictoire, étant observé que ses droits ont été suffisamment préservés par la notification de la décision litigieuse à laquelle il a été procédé par les soins du greffe.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance du 21 mai 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions. La société DG Investissements sera par conséquent déboutée de ses demandes aux fins de voir dire et juger que la sommation du 6 juin 2023 ne peut produire effet, que l’ordonnance du 11 juillet 2022 vaut vente à son profit, que l’arrêt à intervenir vaudra vente, que la vente est parfaite et sera publiée, que son offre est la mieux disante, qu’elle s’acquittera au jour de la régularisation des taxes foncières 2022, 2023 et 2024 et aux fins de la voir elle-même condamnée à payer le prix de vente.
L’ordonnance ayant autorisé la vente étant devenue caduque, la demande de résolution de la vente est sans objet.
Sur la demande subsidiaire de la société DG Investissements de condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 250.000 euros
La société DG Investissements demande à la cour de condamner le liquidateur à lui restituer la somme de 250.000 euros correspondant à la partie du prix de vente qu’elle lui a d’ores et déjà versée.
Compte tenu de la caducité de l’ordonnance du 11 juillet 2022, il y a lieu d’ordonner au liquidateur de restituer à la société DG Investissements la somme de 250.000 euros versée entre ses mains.
Sur la demande du liquidateur de condamnation de la société DG Investissements à lui payer 250.000 euros de dommages et intérêts
La société Axyme demande à la cour de condamner la société DG Investissements à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de temps imputable à ses atermoiements et de la vente des biens de la société L’Arche du Paradis pour un prix inférieur à celui fixé aux termes de l’ordonnance du 11 juillet 2022.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, dont la cour exerce les attributions à hauteur d’appel, de statuer sur cette prétention, qui sera donc dite irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DG Investissements, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société Axyme. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société DG Investissements, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros chacune à la société Axyme et à la société Terres de France et la somme de 1.000 euros à la société Banque cantonale de [Localité 20].
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’Arche du Paradis de sa demande aux fins de voir dire la société DG Investissements irrecevable en son appel comme étant tardif et déclare l’appel recevable,
Déboute la société Terres de France de sa demande aux fins de voir dire que le recours de la société DG Investissements ne saurait faire échec à la cession autorisée au profit de la société Terres de France par l’ordonnance du juge-commissaire du 21 mai 2024 en raison de 'l’appel limité’ tel que formalisé par les premières conclusions de l’appelante,
Déboute la société DG Investissements de sa demande de confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2022,
Confirme l’ordonnance du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Déboute la société DG Investissements de ses demandes aux fins de voir dire et juger que la sommation du 6 juin 2023 ne peut produire effet, que l’ordonnance du 11 juillet 2022 vaut vente à son profit, que l’arrêt à intervenir vaudra vente, que la vente est parfaite et sera publiée, que son offre est la mieux disante, qu’elle s’acquittera au jour de la régularisation des taxes foncières 2022, 2023 et 2024, de sa demande aux fins de la voir elle-même condamnée à payer le prix de vente et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Axyme ès qualités de restituer à la société DG Investissements la somme de 250.000 euros consignée entre ses mains,
Dit la société Axyme ès qualités irrecevable en sa demande de condamnation de la société DG Investissements à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit sans objet la demande de la société Axyme ès qualités aux fins de voir ordonner ou prononcer la résolution de la vente autorisée par l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2022,
Condamne la société DG Investissements à payer la somme de 2.000 euros chacune à la société Axyme ès qualités et à la société Terres de France et la somme de 1.000 euros à la société Banque cantonale de [Localité 20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DG Investissements aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Récamier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société Axyme ès qualités.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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