Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [S] alias [V] [R]
né le 25 mars 2003 à [Localité 1] , de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 2 août à 2025 à 14h09 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 2 août 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 2 août 2025 de la rétention du nommé M. [M] [S] alias [V] [R] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire et invitant l’administration à procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [M] [S] alias [V] [R] avec le placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 02 août 2025, à 11h03, par M. [M] [S] alias [V] [R] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application des dispositions précitées. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du même code.
Ce dernier article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention. En particulier, s’agissant de l’application du sixième alinéa (3°), lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage pour l’intéressé, étant observé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à leur égard, il appartient alors au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, le premier juge a observé que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt de Villepinte et au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 25 mai 2024 au 03 juin 2025 pour exécuter deux peines d’empoisonnement prononcées respectivement par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive légale, et prononcé par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits d’évasion d’un condamné en semi-liberté, outre qu’il a également fait l’objet de six signalements pour des atteintes aux biens et que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe régulièrement l’ordre public. Il a encore constaté que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger était motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité celui-ci utilisant des alias pour dissimuler sa véritable identité.
Et, le premier juge a retenu que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, observant que le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines le 3 juin 2025 et a effectué la dernière relance le 29 juillet 2025. S’agissant de l’atteinte au droit de la santé, le premier juge a rappelé qu’aux de l’article L.731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ce pour quoi est prévue la mise en 'uvre d’une procédure administrative particulière dans laquelle le juge judiciaire n’intervient pas. Mais, il a constaté que l’intéressé ne produisait aucun justificatif utile à ce titre.
A hauteur d’appel, l’intéressé soulève vainement un moyen nouveau non soumis au premier juge tenant à l’absence de copie actualisée du registre et à l’irrecevabilité en conséquence de la requête, mais ce moyen est irrecevable comme tardif dès lors qu’il n’a pas été présenté avant toute défense au fond.
Pour le surplus, au soutien de son appel, il ne développe aucune critique utile de la décision entreprise et ne conteste pas sérieusement les constats opérés par le premier juge notamment quant aux diligences accomplies par l’administration dont il se déduit que l’exécution de la mesure d’éloignement est susceptible d’intervenir à bref délai, alors que l’intéressé revendique être de nationalité marocaine mais ne verse aucun justificatif. De même, s’agissant des allégations quant à son état de santé, il ne verse pas davantage en voie d’appel de justificatifs pertinents.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité alors que l’administration pouvait se fonder sur l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée à bon droit et à juste titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2025 à 16h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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