Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°196
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XP
L.M / V.D
[E]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XP
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu(e) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 44] (17)
[Adresse 28]
[Localité 19]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [X] [E] née [T]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 45](17)
[Adresse 22]
[Localité 18]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 1996, Monsieur [E] a acquis les parcelles :
parcelles sises à [Localité 17] :
' Section B n°[Cadastre 8]
' Section ZC n°[Cadastre 3]
' Section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; Section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 21]
' Section ZC n°[Cadastre 30] ; Section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; Section ZD
n°[Cadastre 23] ; Section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33] ; Section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7] ;
Section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; Section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4].
parcelle sise à [Localité 42] :
' Section B n°[Cadastre 26]
Le 10 octobre 1998, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [T] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 8 janvier 1999, les époux [E] ont acquis diverses parcelles agricoles pour la communauté.
En 1999, Madame [T] est devenue chef d’exploitation après avoir été conjoint collaborateur.
Le 14 décembre 2000, Monsieur [E] a conclu une mutation de parcelle au profit de Madame [T], prenant effet au 1er janvier 2001.
En 2011 Madame [T] a créé son entreprise agricole afin d’exploiter seule les parcelles agricoles des époux et détenues en propre et en commun.
Par déclaration du 19 décembre 2011, Monsieur [E] a cessé son activité agricole et Mme [T] a créé son entreprise agricole individuelle, exploitant des terres appartenant en propre à M. [H] [E], d’autres appartenant à la communauté et d’autres prises en fermage.
Le 15 avril 2019, Madame [T] a déposée une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes a notamment attribué à Mme [T] la jouissance et la gestion de la propriété agricole dont elle est le chef d’exploitation, ainsi que le matériel nécessaire à cette exploitation (tracteur Cormick immatriculé [Immatriculation 27] et tracteur Deutz-Fahr immatriculé [Immatriculation 41]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, confirmée en appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes, a rejeté la demande de gestion conjointe de l’exploitation agricole formée par M. [E] et maintenu l’attribution de la jouissance et la gestion de l’exploitation agricole à Mme [T] seule.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [E] a informé Madame [T] par courrier officiel de son conseil, qu’il entendait reprendre les terres pour les exploiter.
Aucune réponse ne lui étant faite, il a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’obtenir l’expulsion de celle-ci et le paiement d’une indemnité d’occupation, ses demandes ayant été rejetées par ordonnance du 4 juillet 2023 au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
****
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 février 2023, Madame [T] a attrait Monsieur [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes.
A l’audience, représentée par son avocat, Madame [T] a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que Madame [X] [T] bénéficie d’une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie par l’article L.311-1 du code rural ;
Par voie de conséquence,
— dire que Madame [T] dispose d’un bail verbal consenti par Monsieur [E], ayant pris effet au 19 décembre 2011 et se poursuivant à ce jour sur les parcelles :
' Commune de [Localité 17] :
B n°[Cadastre 8]
ZD numéros [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 23], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 7]
ZC numéros [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 3]
ZA numéros [Cadastre 38], [Cadastre 33]
A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
ZB numéros [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 29]
ZD numéros [Cadastre 32] et [Cadastre 11]
' Commune de [Localité 42] : B n°[Cadastre 26]
— fixer le montant du fermage conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur au jour des conclusions du bail verbal ;
— dire qu’à défaut, il conviendra de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de nommer afin de définir les catégories de biens loués, préciser les éléments à retenir pour la fixation du bail, fixer le fermage s’inscrivant dans le cadre des maximales, minimales définies par l’arrêté préfectoral ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner monsieur [E] à la somme de 2.500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E], représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des terres appartenant à M. [E].
— ordonner l’expulsion de Mme [T] des lieux qu’elle occupe, sis [Localité 17]
' [Localité 17] pour les parcelles cadastrales section B n°[Cadastre 8], section ZC n°[Cadastre 3], section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 12], section ZC n°[Cadastre 30], section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section ZD n°[Cadastre 23], section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33], section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7], section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4] et [Cadastre 20]
' [Localité 42] pour la parcelle cadastrale section B n°[Cadastre 26].
Il sera prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à la suite de la signification de la décision.
— condamner Mme [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2019, date depuis laquelle Mme [T] occupe les terres sans titre, et d’un montant de 41.862,81 euros pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2022.
— condamner Mme [X] [T] à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Saintes a statué ainsi :
— dit que madame [X] [T] bénéficie à compter du 19 décembre 2011 d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées suivantes :
' Commune de [Localité 17] :
B n°[Cadastre 8]
ZD numéros [Cadastre 16],[Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 23],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 7]
ZC numéros [Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 3]
ZA numéros [Cadastre 38],[Cadastre 33]
A numéros [Cadastre 2],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
ZB numéros [Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 25] et [Cadastre 29]
ZD numéros [Cadastre 32] et [Cadastre 11]
' Commune de [Localité 42] : B n°[Cadastre 26]
Avant dire droit s’agissant du fermage :
— ordonne une expertise ;
— désigne pour y procéder Monsieur [V] [F],.résidant [Adresse 39], tel: [XXXXXXXX01], email : [Courriel 43], avec la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous les documents utiles – convoquer et entendre les parties ;
— visiter les parcelles ci-dessus cadastrées ;
— chiffrer le coût annuel du fermage tel qu’il aurait dû être fixé dès 2011 et indiquer son montant actuel en faisant application des dispositions de l’arrêté préfectoral applicable ;
— d’une manière générale, donner tous éléments paraissant utiles à la solution du litige ;
— communiquer son rapport aux parties, recueillir leurs observations, et y répondre ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, dans le. respect du principe de la contradiction, et qu’en cas d’application de l’article 281 du même code, il informera le juge que sa mission est devenue sans objet et s’assurera que la conciliation des parties a fait l’objet d’un protocole d’accord,
— dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation,
— fixe à la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) le montant de la provision à consigner au greffe par madame [X] [T] avant le 15 janvier 2024, et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par nouvelle ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux.
— condamne M. [E] à payer 1.500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à une audience ultérieure dès le dépôt du rapport d’expertise.
— réserve les dépens.
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision en intimant Madame [T] et en visant les chefs du dispositif suivants :
— dit que Mme [T] bénéficiait à compter du 19 décembre 2011 d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées suivantes :
Commune de [Localité 17] :
B n°[Cadastre 8]
ZD numéros [Cadastre 16],[Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 23],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 7]
ZC numéros [Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 3]
ZA numéros [Cadastre 38],[Cadastre 33]
A numéros [Cadastre 2],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
ZB numéros [Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 25] et [Cadastre 29]
ZD numéros [Cadastre 32] et [Cadastre 11]
Commune de [Localité 42] : B n°[Cadastre 26]
— condamner M. [E] à payer 1.500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes, à savoir :
— juger que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des terres appartenant à M. [E].
— ordonner l’expulsion de Mme [T] des lieux qu’elle occupe, sis [Localité 17] pour les parcelles cadastrales section B n°[Cadastre 8], section ZC n°[Cadastre 3], section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 12], section ZC n°[Cadastre 30], section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section ZD n°[Cadastre 23], section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33], section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7], section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4] et [Cadastre 20] ' [Localité 42] pour la parcelle cadastrale section B n°[Cadastre 26]. Il sera prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à la suite de la signification de la décision.
— condamner Mme [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2019, date depuis laquelle Mme [T] occupe les terres sans titre, et d’un montant de 41.862,81 euros pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2022.
— condamner Mme [X] [T] à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 25 mars 2025 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [H] [E] demande à la cour de :
— recevoir M. [E] en son appel et l’y déclarer bien-fondé.
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau.
— juger que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des terres appartenant à M. [E].
— ordonner l’expulsion de Mme [T] des lieux qu’elle occupe, sis [Localité 17] pour les parcelles cadastrales section B n°[Cadastre 8], section ZC n°[Cadastre 3], section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 12], section ZC n°[Cadastre 30], section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section ZD n°[Cadastre 23], section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33], section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7], section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4] et [Cadastre 20] ' [Localité 42] pour la parcelle cadastrale section B n°[Cadastre 26]. Il sera prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à la suite de la signification de la décision.
— condamner Mme [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2019, date depuis laquelle Mme [T] occupe les terres sans titre, et d’un montant de 41.862,81 euros pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2022.
— condamner Mme [X] [T] à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 10/07/2024 soutenues oralement lors de l’audience, Madame [X] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [E] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur le bail verbal
M. [E] invoque le défaut de paiement d’un loyer par Mme [T] pour dire que cette dernière ne bénéficie pas d’un bail verbal, le fait qu’elle entretienne les terres ne pouvant être considéré comme une contre-partie onéreuse dès lors que l’exploitation des terres suppose son entretien. Il conteste que Mme [T] a réalisé des travaux d’irrigation sur ses terres agricoles et si, par extraordinaire, la cour considérait qu’elle les a réalisés, il conviendrait selon lui de retenir qu’elle l’a fait pour mieux exploiter les terres et mieux profiter des terres de M. [E], ce qui ne constituerait donc pas une contre-partie onéreuse.
M. [E] conteste avoir jamais eu l’intention d’accorder un bail à ferme à ces conditions et ce, d’autant plus qu’il revendiquait au même moment devant la juridiction familiale, l’attribution de l’exploitation agricole et qu’il continue de régler la taxe foncière pour ces terres dont il est dépossédé.
Il dit souhaiter reprendre l’exploitation des terres qu’il a reçues de ses parents en commun avec son fils et que si depuis 1996, alors qu’il était chef d’exploitation agricole, il a du occuper un emploi complémentaire au sein de la Communauté d’agglomération, c’était en raison des difficultés financières de l’exploitation et afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il soutient que Mme [T] s’est servie de l’emploi complémentaire pour l’évincer de l’exploitation, qu’alors que celle-ci gérait l’administratif de l’exploitation, elle en a profité pour imiter sa signature et le faire radier de la MSA, s’y étant réinscrit quand il s’en est rendu compte. Il fait valoir que Mme [T] ne lui a rendu aucun compte concernant la gestion de l’exploitation et que M. [M] [E] est titulaire des certificats phytosanitaires et des diplômes permettant de gérer une exploitation agricole.
Mme [T] soutient quant à elle qu’elle exploite seule une exploitation agricole de 112 hectares et a fait réaliser d’importants travaux d’irrigation sur des parcelles appartenant en propre à M. [E], qu’elle s’acquitte des taxes foncières relatives aux terres agricoles mises à sa disposition et qu’elle est titulaire du certificat individuel de produits phytopharmaceutiques 'Utilisation à titre professionnel des produits phyto-Décideur entreprise non soumise agrément (DENSA) qui lui a été délivré le 26 janvier 2023., estimant que toutes les conditions sont réunies pour dire qu’elle bénéficie d’un bail rural comme l’a retenu le tribunal paritaire des baux ruraux.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du titre IV du code relatifs aux baux ruraux. Le dernier alinéa précise que la preuve de l’existence de ces contrats peut être apportée par tous moyens.
L’exploitant qui sollicite la reconnaissance d’un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie (Cass. 3ème Civ. 9 mai 2019, n° 17-31.020).
En l’espèce, aucun contrat de bail écrit n’a été conclu entre les parties et Mme [T] ne verse pas de loyer à M. [E] pour les parcelles appartenant en propre à ce dernier qu’elle prétend exploiter en qualité de preneur à bail.
Elle se prévaut, pour démontrer qu’elle remplit la condition de la contre-partie onéreuse de la mise à disposition de ces parcelles, de travaux d’implantation d’une conduite d’irrigation qu’elle a financé entre les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 35] et ZB [Cadastre 40] et précise qu’elle paie les taxes foncières afférentes aux terres agricoles mises à sa disposition.
Cependant, M. [E] soutient à bon droit que les seuls travaux d’irrigation financés par Mme [T] ne sont pas de nature à constituer la contre-partie onéreuse à l’exploitation des parcelles appartenant à son époux alors qu’il ressort du dossier de travaux d’irrigation de Mme [T] que d’une part, le tuyau d’irrigation a été raccordé à un réseau existant et que d’autre part, ce tuyau relie les parcelles de M. [E] à une parcelle que Mme [T] exploite en fermage, de sorte qu’il apparaît que ce serait à son exploitation que ces travaux bénéficient et non aux parcelles de M. [E].
En outre et à titre surabondant, alors que Mme [T] se prétend preneur des parcelles de M. [E] à compter du 19 décembre 2011, elle ne justifie de paiement de travaux uniques qu’à hauteur d’une somme de 7 439,70 euros, ce qui représenterait un fermage annuel de 620 euros à la date du jugement de première instance, ce qui apparaît dérisoire et enfin, elle ne justifie du paiement que de taxes foncières pour 2022, ce qui ne saurait être un indice en faveur d’un bail rural verbal alors que M. [E] prétend avoir continué à payer les taxes foncières afférentes à ses parcelles.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de constater que Mme [T] est occupante sans droit ni titre des parcelles appartenant à M. [E], d’ordonner son expulsion et de la condamner en une indemnité d’occupation pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2022 comme demandé par M. [E].
Le montant de 41 861,82 euros calculé par l’expert [W] [N] suivant expertise sollicitée par M. [E] représentant l’indemnisation de ce dernier de la perte de la possibilité d’exploiter n’est pas contesté par Mme [T] dans le cadre d’une demande subsidiaire à sa demande principale en reconnaissance de l’existence d’un bail rural.
Il y sera donc fait droit, aucun élément ne permettant de le remettre en cause.
La nature familiale du litige s’oppose à ce que la décision d’expulsion soit assortie d’une astreinte à ce stade de la procédure.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Mme [X] [T] sera donc condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [T] est occupante sans droit ni titre des parcelles appartenant à M. [H] [E] situées [Localité 17] pour les parcelles cadastrales section B n°[Cadastre 8], section ZC n°[Cadastre 3], section B n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section ZD n°s [Cadastre 16] et [Cadastre 12], section ZC n°[Cadastre 30], section ZD n°s [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section ZD n°[Cadastre 23], section ZA n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33], section ZD n°s [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 7], section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZC n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 4] et [Cadastre 20] ' [Localité 42] pour la parcelle cadastrale section B n°[Cadastre 26] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [X] [T] des dites parcelles ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme [X] [T] à payer à M. [H] [E] la somme de 41 862,81 euros pour la période du 7 juin 2019 au 31 décembre 2022 ;
Condamne Mme [X] [T] à verser à M. [H] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Dédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Victime ·
- Accord-cadre ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Handicap ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Littoral ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Discrimination ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Donations ·
- Titre ·
- Acte ·
- État ·
- Libération ·
- Dégât des eaux ·
- Usufruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Homme ·
- Poste ·
- Demande ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Atlantique ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Barème
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Liberté individuelle ·
- Administration ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.