Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 30 mars 2023, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2020, N° 17/03431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00248 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NK35
S.A.S. [7]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Décembre 2020
RG : 17/03431
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Accident du travail de M. [L]
INTIMEES :
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, dispensée de comparaître
Dispensée de comaparaîtreître
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Dispensée de comparaître,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] (la victime), employé de la société [7] (l’employeur) a été mis à disposition de la société [8] (l’entreprise utilisatrice).
Le 28 novembre 2016, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 24 novembre 2016, dans les circonstances suivantes : « [La victime] a voulu débloquer des cendres coincées dans une goulotte ; nature de l’accident : a touché avec son pouce et index gauche la vis sans fin », accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’accident faisant état d’une amputation distale du pouce gauche et d’une plaie profonde de l’index gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 13 juin 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité partielle (IPP) de 12% à la date de consolidation pour des séquelles d’une «amputation subtotale de la phalange distale du pouce gauche chez un droitier ».
L’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes, le 7 juillet 2017, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
L’entreprise utilisatrice a été mise en cause.
A l’audience du 24 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable les recours formés par l’employeur et l’entreprise utilisatrice,
— confirmé la décision du 13 juin 2017 et a fixé le taux opposable aux entreprises à 12% à compter de la date de consolidation pour la victime de l’accident du travail du 24 novembre 2016,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 11 janvier 2021, l’employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son recours et de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 13 juin 2017 fixant le taux d’IPP opposable à l’employeur à hauteur de 12%,
— ramener le taux d’IPP opposable à l’employeur et l’entreprise utilisatrice à 8%,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, spécialiste de traumatologie, avec pour mission, après s’être fait remettre l’ensemble des documents médicaux concernant la victime, de se prononcer, au besoin par une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, sur le taux d’IPP correspondant aux séquelles qu’il présentait à la date de consolidation,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait observer principalement qu’il n’y a pas d’amputation de la phalange, laquelle est conservée jusqu’à y compris sa partie pulpaire qui a été pu être reconstruite. Il précise que c’est la partie distale de cette phalange, c’est-à-dire son extrémité, qui a été emportée. Il se rapporte à l’avis du médecin qu’il a mandaté ainsi qu’au barème médical d’évaluation des séquelles pour solliciter l’abaissement du taux d’IPP à 8%.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision attributive de rente prise à l’égard de la victime pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 24 novembre 2016,
— confirmer la décision attributive de rente fixant à 12% le taux d’IPP fixé pour l’indemnisation des séquelles en résultant,
— débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse fait observer qu’il apparaît très clairement que l’indemnisation des séquelles retenues par la caisse, à savoir un taux d’IPP de 12% , s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s’en écarte.
Dans un courrier déposé au greffe le 19 octobre 2021, l’entreprise utilisatrice, dispensée de comparaître, indique s’en remettre aux conclusions produites par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’appel ne fait pas débat.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 1.2.1 relatif aux amputations des doigts précise notamment que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci, et préconise un taux de 12 % pour la perte totale ou partielle de la phalange unguéale du pouce, en non dominant.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Au cas présent, il ressort du certificat médical initial que le salarié a présenté une amputation distale du pouce gauche avec une plaie profonde de l’index gauche et aux termes du certificat médical final du 21 mars 2017 il était évoqué une amputation distale du pouce gauche et plaie profonde de l’index gauche, une cicatrisation des plaies ainsi qu’une perte de la force pouce/index et des douleurs au niveau du point de contact du moignon du pouce gauche. Une consolidation avec séquelles au 21 mars 2017.
Après avoir procédé à l’examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d’IPP à 12 % à la consolidation pour les séquelles d’une amputation subtotale de la phalange distale du pouce gauche chez un droitier.
Et après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour rejoindre le médecin conseil dans l’évaluation d’un taux de 12%, le médecin consultant désigné par le tribunal retient l’existence d’une amputation de la phalange distale du pouce gauche, côté non dominant.
La cour constate que s’il n’y a pas d’amputation totale de la phalange unguéale du pouce non dominant, pour autant et en dépit de la reconstruction pulpaire, le praticien conseil du service du contrôle médical retient l’existence d’une amputation subtotale de la phalange distale du pouce non dominant, rejoint par le médecin consultant dans son appréciation de l’incapacité en résultant.
Au vu de ces éléments concordants et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre consultation ou expertise sur pièces, l’appréciation de l’état séquellaire fonctionnel justifie une évaluation à 12 % du taux d’incapacité en résultant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’employeur qui succombe en son recours est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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