Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2022, N° 19/00028;22/427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00416 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6K.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00028
. Jonction rg : 22/427
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 4 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du 27 novembre 2014 concernant M. [U] [E].
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a, par décision du 5 août 2016, pris en charge la maladie déclarée par M. [U] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2017, l’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil et un taux d’IPP de 25 % lui a été attribué, ouvrant droit à une rente annuelle calculée par les services administratifs à hauteur de 6073,55 €.
Le 2 novembre 2017, M. [U] [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du montant de sa rente qui doit, selon lui, comprendre le rappel de 110'000 € octroyés par le conseil de prud’hommes d’Angers par jugement du 18 janvier 2017.
Lors de sa séance du 9 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours. M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté M. [E] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à recalculer la rente allouée à M. [E] en prenant en compte la période de référence se situant de novembre 2013 au 27 novembre 2014 ainsi que les salaires effectivement réglés et perçus par M. [E] au cours de cette période sans prise en compte des sommes versées ultérieurement en application de la décision prud’homale ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à prendre en compte le rappel de salaire qui lui a été alloué par le conseil des prud’hommes par jugement du 18 janvier 2017 ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 6 juillet 2022, M. [U] [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin précédent. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/416.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 11 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin précédent. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/427.
Les deux dossier ont été appelés à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [U] [E] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à recalculer la rente allouée en prenant en compte la période de référence se situant de novembre 2013 au 27 novembre 2014 et en prenant en compte les salaires effectivement réglés et perçus au cours de cette période sans prise en compte des sommes versées ultérieurement en application de la décision prud’homale ;
— l’a débouté de sa demande tendant à prendre en compte le rappel de salaire qui lui a été alloué par le conseil des prud’hommes par jugement du 18 janvier 2017 ;
statuant à nouveau :
— dire que la période de référence pour le calcul de la rente se situe du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ;
— infirmer la décision rendue par la caisse le 28 novembre 2017 concernant le salaire annuel brut de référence et la période de référence pour le calcul de la rente ;
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 novembre 2018;
— juger que le salaire annuel brut de référence pour le calcul de la rente qui prend en compte la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017 devra être majoré :
— d'1/6 du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires par le conseil de prud’hommes d’Angers le18 janvier 2017, soit la somme de 18'333,33 €, ainsi que le rappel ;
— du rappel de salaire accordé en janvier 2020 pour la période d’octobre 2016 au 28 février 2017 pour un montant de 6088,65 € ;
— recalculer en conséquence la rente avec toutes les conséquences de droit ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [E] fait valoir que l’article R. 434 ' 29 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être pris en considération d’autres éléments de rémunération et pas seulement la rémunération effective totale reçue sur la période de référence, notamment la part de salaire acquise qui n’a pas pu être reçue par le salarié durant cette même période.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une période de référence de « novembre 2013 au 28 février 2014 » ;
— à la confirmation de son choix de période de référence fixée pour le calcul de la rente du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a exclu la prise en compte des rappels de salaire alloués par le conseil des prud’hommes ;
— à la condamnation de l’assuré aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que la demande portant sur la modification de la période de référence est manifestement irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie au préalable de ce chef de contestation. Sur le fond, elle conteste que la période de référence à retenir serait celle du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2014, comme indiqué par le tribunal, au motif que l’assuré avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès la remise du certificat médical initial du 27 novembre 2014. Elle
considère au contraire que son acceptation d’une date d’effet de la maladie professionnelle au 27 novembre 2014 au lieu du 3 novembre 2015 ne peut avoir pour effet de fixer la période de référence des salaires aux12 mois civils précédant l’arrêt de travail en date du 27 novembre 2014. Elle soutient que le premier arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle est intervenu le 13 mars 2017 et que la période de référence à prendre en compte est nécessairement celle courant du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Elle affirme en tout état de cause que les textes fixent la période de référence à 12 mois civils et que par conséquent la période retenue par le tribunal n’est pas conforme. Concernant les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la rente, elle considère que le paiement des heures supplémentaires est intervenu au-delà de la période de référence qu’elle a fixée et que les sommes en cause ne peuvent donc être retenues pour le calcul de la rente. Elle ajoute que l’assuré est dans l’incapacité de justifier du nombre d’heures supplémentaires exact dans la mesure où le conseil des prud’hommes a apprécié souverainement le montant dû globalement sur plusieurs années. Elle conclut en soulignant l’existence d’un plafond réglementaire dans le calcul de la rente prévu par les dispositions de l’article R. 434 ' 28 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’en tout état de cause, ne pourrait être prise en compte au titre des heures supplémentaires que la somme de 6111,11 € .
MOTIVATION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure n° 22/ 427 avec celle n° 22/416 sous le numéro RG 22/416.
Sur la période de référence et le calcul de la rente
À titre liminaire, il convient de constater que même si la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire évoque dans ses conclusions l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [E] tendant à faire modifier la période de référence pour le calcul de la rente, au motif que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement de cette question, la caisse ne soutient pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Elle conclut au contraire que soit prise en compte la période de référence qu’elle a fixée soit du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
Il conviendra par conséquent non pas de statuer sur l’irrecevabilité de la demande relative à la période de référence, mais bien sur la fixation de celle-ci.
Aux termes des dispositions de l’article R. 436 '1 alinéa premier du code de la sécurité sociale, « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 ».
L’article R. 434 ' 29 du même code prévoit que :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. »
Selon l’article R. 433 ' 5 du code de la sécurité sociale, « Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. »
En l’espèce, la caisse a reçu une déclaration d’accident du travail complétée le 2 décembre 2014 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2014 évoquant un « syndrome anxieux ». La caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 4 août 2015. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable qui a invité M. [E] a déposé une déclaration de maladie professionnelle. Ce dernier a donc déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 3 novembre 2015 évoquant à nouveau un « syndrome anxieux » et prescrivant des soins sans arrêt de travail. La maladie a été reconnue comme ayant une origine professionnelle par la caisse par décision du 5 août 2016 avec une prise d’effet à la date du certificat médical initial du 3 novembre 2015. Entre-temps, M. [E] a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 novembre 2014 au 3 novembre 2015 indemnisé en maladie simple. Il a repris son activité professionnelle, son état de santé lié à un syndrome dépressif ne nécessitant plus que des soins jusqu’au 13 mars 2017, date à laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour le même motif jusqu’au 15 mai 2017, date de sa consolidation avec un taux d’IPP de 25 %.
La caisse soutient que la période de référence à retenir est celle du 1er mars 2016 au 28 février 2017 au motif que le premier arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle est intervenu le 13 mars 2017 jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 mai 2017.
Effectivement, selon les dispositions de l’article R. 434 ' 29 alinéa premier précité, la période de référence à retenir est celle des « douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail ». Il est parfaitement établi que le premier arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle de M. [E] est celui du 13 mars 2017, puisqu’entre le 3 novembre 2015, date d’effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle, et le 13 mars 2017 ce dernier a repris son activité professionnelle et n’a bénéficié que de soins.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait donc une juste application des dispositions de l’article R. 434 ' 29 du code de la sécurité sociale en proposant de retenir comme période de référence pour le calcul de la rente celle comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017.
Le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant des modalités de calcul de la rente, il résulte de la combinaison des articles R. 436 ' 1, R. 434 ' 29 , et R. 433 ' 5 du code de la sécurité sociale que l’assiette de calcul de la rente allouée à M. [E] ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence.
Cerpendant, les premiers juges ont considéré que le rappel de salaire décidé par le conseil de prud’hommes par jugement définitif du 18 janvier 2017 ne pouvait pas être pris en considération dans le calcul de la rente. Il est parfaitement établi que les sommes litigieuses au titre du rappel de salaire n’ont pas été effectivement perçues par M. [E] avant le 28 février 2017.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Prononce la jonction de la procédure n° 22/ 427 avec celle n° 22/416 sous le numéro RG 22/416 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu comme période de référence de « novembre 2013 au 27 novembre 2014 » ainsi que sur les dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la période de référence à retenir pour le calcul de la rente est celle du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ;
Condamne M. [U] [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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