Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 nov. 2025, n° 25/10469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2025, N° 25/80217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. CABUCHO EXPLOITATION c/ S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10469 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 4] – RG n° 25/80217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. CABUCHO EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carmencita BISPO substituant Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
à
DÉFENDERESSE
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2025 :
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Electricité de France (ci-après EDF) à verser à la société Cabucho Exploitation une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29 août 2024, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’injonction faite à la société EDF par l’ordonnance du 29 août 2024 est assortie, à compter des 15 jours qui suivront la signification par commissaire de justice du présent jugement, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle sera en vigueur pendant une période de 3 mois ;
— condamné également la société EDF aux dépens.
Le 20 mai 2025, la société EDF a interjeté appel de cette décision.
Le 27 juin 2025, la société Cabucho Exploitation a fait assigner la société EDF devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’appel de la société EDF ;
— condamner la société EDF aux entiers dépens ;
— condamner la société EDF à payer à la société Cabucho Exploitation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Cabucho Exploitation développe oralement les termes de son assignation.
La société EDF soutient oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— débouter la société Cabucho Exploitation de ses entières demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Cabucho Exploitation à verser à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cabucho Exploitation aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, la société EDF fait valoir que la société Cabucho Exploitation a été désintéressée des causes du jugement par une saisie-attribution entreprise le 31 juillet 2025 dénoncée le 7 août suivant, qui lui a permis la saisie de la somme de 32 074,57 euros (principal, frais et intérêts). Elle ajoute qu’elle n’a pas contesté la saisie de sorte que le défaut de paiement par le tiers saisi résulte de la seule négligence de la société Cabucho Exploitation qui a tardé à faire signifier le certificat de non-contestation.
Il résulte effectivement des pièces produites par la société EDF que la société Cabucho Exploitation a, en vertu du jugement dont appel, fait procéder à une saisie attribution le 31 juillet 2025 qui a été dénoncée à la société EDF le 7 août 2025.
Si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut, en effet, contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation. En cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
La société Cabucho Exploitation produit un courrier d’un commissaire de justice du 1er octobre 2025 qui indique : « je vous confirme avoir dressé le certificat de non-contestation et l’avoir signifié au tiers saisi le 17 septembre écoulé suivant acte dont copie jointe. A ce jour, le tiers saisi ne s’est pas encore libéré des fonds bloqués à notre profit et je l’ai relancé. Je ne manquerai pas de vous informer de leur réception et à compter de cette date, il faudra prévoir un délai de trois semaines pour que nous reversions les sommes revenant à la cliente. »
Dans ce contexte, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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