Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLA4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [R] [Z]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 11h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [Z] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 27 mars 2025 à 9h00 à l’encontre l’ordonnance ayant remis M. [R] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mars 2025 à 14h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut générale, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [R] [Z], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz , commis d’office, présent, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00296 et N°RG 25/00298 sous le numéro RG 25/00298 ;
— Sur les exceptions de nullités
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA MARNE et le procureur de la république font valoir que c’est a tort que le premier juge a fait au droit au moyen soulevé que la policière en charge de la surveillance des caméras et dont les observations ont conduit à l’interpellation de l’intérressé n’était pas habilité.
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant visionné la vidéo surveillance
Confonformément aux articles L 251-2 et L 252-2 du code de la sécurité intérieure l’exploitation par visionage des systèmes de vidéo surveillance ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles
L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.
Il se déduit de l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d’un système de vidéoprotection prévu à l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s’ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu’en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
Si le défaut de justification de cette habilitation a été retenue par le premier juge pour faire droit à l’exception soulevée cette habilitation a été justifée par la production à hauteur d’appel de cette liste nominative du 21 janvier 2025
Cette pièce justifiant de de la régularité de cette surveillance n’a pas été produite devant le premier juge, toutefois l’article L.743-12 du CESEDA n’autorise la mainlevée d’une rétention que si l’effectivité de l’atteinte aux droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l’espèce cette pièce qui permet désormais le controle du juge a été produite dès la déclaration d’appel de sorte qu’elle a pu être contradictoirement débattue, et, la justification qu’aucune atteinte substantielle n’a été portée aux droits de l’intéressé étant rapportée, il convient donc, au regard de ces éléments, d’infirmer la décision entreprise sur ce point .
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Compte tenu de la mesure d’éloignement du 19 avril 2024 non respectée et de l’absence de tout passeport garantissant l’exécution de la mesure d’éloignement outre la menace à l’ordre public caractérisée par le casier judiciaire de l’intéréssé et les activités ayant justifié son interpellation, il convient d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00296 et N°RG 25/00298 sous le numéro RG 25/00298 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2025 à 11h25 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [R] [Z] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [R] [Z] du 25 mars 2025 inclus au 19 avril 2025 inclus ; ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 mars 2025 à 14h43.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLA4
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [R] [Z]
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [R] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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