Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°52
N° RG 25/01974
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2KP
(Réf 1ère instance : 24/00455)
(3)
EURL [H] [J]
C/
M. [U] [V]
S.A.S. PROMOCEAN
[S] CLEOVAL
[Z] SAJ
CREDIT MUTUEL FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LIVORY
— Me GENDRONNEAU
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EURL [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
né le 18 Septembre 1952 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. PROMOCEAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
[S] CLEOVAL, prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité de mandataire judiciaire en redressement judiciaire de la SAS PROMOCEAN
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[Z] SAJ, prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PROMOCEAN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous quatre représentés par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT:
CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, la S.C.C.V Le Reverset, aux droits de laquelle vient désormais la S.C.C.V Les Glaciers, a confié à l’EURL [H] [J] une mission d’architecte limitée portant sur l’obtention du permis de construire puis la rédaction des documents commerciaux et du projet graphique relativement à un projet de construction d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 14] à [Localité 12].
L’agence [H] [J] a facturé sa mission jusqu’à l’obtention du permis de construire, selon les notes d’honoraires n° 306 en date du 5 janvier 2023, n° 367 en date du 24 août 2023, n° 369 en date du 6 novembre 2023 chacune d’un montant de 65.520 € HT, soit 78.264 € TTC.
A la suite de plusieurs relances, la Mutuelle des Architectes français assurances, en sa qualité d’assureur protection juridique de l'[H] [J], a mis en demeure la SCCV Les Glaciers et la SAS Promocean à payer la somme de 196.560 € TTC dans un délai de 15 jours, sous peine d’engager une action en recouvrement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, I’EURL [H] [J] a fait assigner en référé la SCCV Les Glaciers devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de condamnation à lui payer à titre de provision une somme de 208.817,27 €.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné par provision la SCCV Les Glaciers à payer à I’EURL [H] [J] la somme de 196.560 € au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
— condamné par provision la SCCV Les Glaciers à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 4.668,63 € au titre des frais d’affacturage ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
— condamné la SCCV Les Glaciers à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCCV Les Glaciers de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné la SCCV Les Glaciers aux dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à la SCCV Les Glaciers le 17 juillet 2024.
Un certificat d’irrecouvrabilité a été établi le 2 septembre 2024 par le commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, I’EURL [H] [J] a fait assigner en référé la SAS Promocean et monsieur [U] [V] en leur qualité respective d’associé de la SCCV Les Glaciers devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de provisions.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés a :
— reçu la SAS Promocean et monsieur [U] [V] en leur tierce opposition contre I’ordonnance de référé du 4 juin 2024 et la SCCV Les Glaciers en son intervention volontaire;
— mis à néant l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 et statuant à nouveau ;
— déclaré l’EURL [H] [J] irrecevable à agir en recouvrement de la somme de 78.624 € à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la SCCV Les Glaciers à payer, à titre de provision, la somme de 117.936 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
— condamné monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % à payer les dettes suivantes de la SCCV Les Glaciers :
— la somme de 117.936 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
— les frais de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 envers la SCCV Les Glaciers ;
— les dépens de l’instance RG 24/00151 ;
— dit n’y avoir lieu à référé provision sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
— condamné monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 3.500 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % aux dépens de l’instance RG 24/00455 ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de I’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 31 mars 2025, l’EURL [H] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable à agir en recouvrement de la somme de 78.624 € à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % pour défaut de qualité à agir.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2025, la société Promocean a été placée en redressement judiciaire. La société Cleoval, prise en la personne de maître [M] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Promocean et la société SAJ, prise en la personne de maître [K], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Promocean.
Une déclaration de créances a été régularisée par la société [H] [J] aux fins de fixer sa créance au passif de la société Promocean.
Selon conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la société Crédit mutuel factoring est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Selon exploits en date des 25 et 31 juillet 2025, l’EURL [H] [J] a assigné en intervention forcée la société Cleoval, prise en la personne de maître [M] [X], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Promocean, et la société SAJ, prise en la personne de maître [E] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Promocean.
Selon ordonnance rendue le 7 octobre 2025, le président de la 2ème Chambre de la Cour d’appel a :
— rejeté les demandes de la société Promocean, la société Cleoval, la société SAJ et M. [U] [V],
— décerné acte à la société [H] [J] de son désistement d’appel à l’égard de la société Promocean,
— décerné acte à la société Crédit mutuel factoring de son désistement d’instance,
— laissé aux parties les dépens par elles exposés et rejeté les autres demandes.
En ces dernières conclusions du 8 octobre 2015, l’EURL [H] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1857 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1346 et suivants du code civil ;
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 211-2 du code de l’habitation et de la construction ;
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 25 février 2025 en ce qu’elle a déclaré l’EURL [H] [J] irrecevable à agir en recouvrement de la somme de 78.624 euros à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, monsieur [U] [V] à hauteur de 1% et la société Promocean, à hauteur de 99% pour défaut de qualité à agir,
— Statuant à nouveau,
— Condamner monsieur [U] [V] à hauteur de 1% à régler à l’agence [H] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
— 29.500 € au titre de la facture FAC000367, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
— 4.668,63 € au titre des frais d’affacturage,
— Constater le désistement d’instance de la société [H] [J] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Promocean et les sociétés SAJ, prise en la personne de Me [W] et Cleoval, prise en la personne de Me [X], suite à l’ouverture du redressement judiciaire prononcé le 2 juillet 2025,
— Débouter la société Cleoval prise en la personne de Me [M] [X], la société SAJ prise en la personne de Me [E] [W], la société Promocean et M. [V] de leurs plus amples demandes,
— Condamner monsieur [V] à verser à la société [H] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Promocea, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, la société Cleoval prise en la personne de maître [M] [X] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Promocean et la société SAJ, prise en la personne de maître [E] [W] [Z], ès qualité d’administrateur de ladite société, la société Promocean et monsieur [V] demandent à la cour de :
— Constater l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Promocean, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 02 juillet 2025,
— En conséquence :
— Juger que l’appel formé à l’encontre de la société Promocean est sans objet et à tout le moins déclarer irrecevable les demandes formulées par la société [H] [J] et la société Crédit mutuel factoring à l’encontre de la société Promocean,
— Constater la mise à néant de l’ordonnance rendue le 04 juin 2024, à laquelle s’est substitué l’ordonnance du 25 février 2025,
— Constater que la SCCV Les Glaciers n’est pas partie à la procédure d’appel et qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— Déclarer irrecevables les sociétés [H] [J] et Crédit mutuel factoring de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [U] [V] et la société Promocean, associés de la SCCV Les Glaciers,
— Déclarer irrecevables comme portant atteinte au double degré de juridiction les demandes du Crédit mutuel factoring,
— Relever l’existence de contestations sérieuses,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 25 février 2025 en ce qu’elle a mis à néant l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 et déclaré la société [H] [J] irrecevable à agir en recouvrement de la somme de 78. 624 € à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % pour défaut de qualité à agir,
— En tout état de cause écarter la solidarité des condamnations susceptibles d’être prononcées,
— Condamner in solidum la société [H] [J] et la société Crédit mutuel à verser à la société Promocean et à monsieur [U] [V] la somme de 3.000 € chacun, soit 6.000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens.
En ces dernières conclusions du 18 septembre 2025, la société Crédit mutuel factoring sollicite de la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance, et de débouter la société Promocean, et tout autre requérant, de sa demande d’indemnité à l’égard de la société Crédit mutuel factoring.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
Par courrier du 12 novembre 2025, l’EURL [J] a soulevé le rejet des conclusions des sociétés Cleoval, SAJ, Promocean et [V] notifiées le 14 octobre 2025 soit après l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les conclusions des sociétés Cleoval, SAJ, Promocean et [V] notifiées le 14 octobre 2025
Si l’EURL [H] [J] demande par courrier du 12 novembre 2025 le rejet des conclusions susvisées pour avoir été notifiées après l’ordonnance de clôture, il convient de relever qu’elle n’a déposé aucune conclusion de procédure. Or, un simple courrier ne peut suffire à lui seul en vue d’obtenir le rejet de ces conclusions.
Toutefois, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 alinéa 1 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, postérieurement à la clôture de la procédure, le 9 octobre 2025, les intimés ont fait parvenir au greffe des conclusions numéro 2 le 14 octobre 2025 alors qu’aucune conclusion aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été transmise.
Aucun élément ne permet de caractériser une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture de la procédure, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, qui justifierait que la cour décide d’une révocation d’office.
Les conclusions transmises par les intimés le 14 octobre 2025 sont donc irrecevables, et la cour statue au vu de ses conclusions du 26 août 2025, qui sont leurs dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur les demandes portant sur les désistements
L’EURL [H] [J] demande notamment de voir constater le désistement d’instance portant sur ses demandes formulées à l’encontre de la société Promocean et des sociétés SAJ et Cleoval suite à l’ouverture du redressement judiciaire prononcé le 2 Juillet 2025.
La société Crédit mutuel factoring sollicite quant à elle de lui donner acte de son désistement d’instance.
Or, par ordonnance du 7 octobre 2025, le président de la présente chambre a déjà décerné acte à la société [H] [J] de son désistement d’appel à l’égard de la société Promocean, et à la société Crédit mutuel factoring de son désistement d’instance. Ces demandes sont donc sans objet.
— Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif, que les demandes de 'constater’ ou 'dire’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors que le désistement d’appel de la société [H] [J] à l’égard de la société Promocean et le désistement d’instance de la société Crédit mutuel factoring ont été constatés, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des intimés tendant à voir 'juger’ que l’appel formé à l’encontre de la société Promocean est sans objet et à tout le moins déclarer irrecevable les demandes formulées par la société [H] [J] et la société Crédit mutuel factoring à l’encontre de la société Promocean et de M. [V].
Au regard de ces éléments, compte tenu des désistements intervenus, il appartient uniquement à la cour de statuer sur les demandes formulées par la société [H] [J] à l’égard de M. [V].
— Sur les demandes formées à l’encontre de M. [V]
L’objet de l’appel de la société [H] [J] est limité à la contestation de l’irrecevabilité prononcée à son encontre à agir en recouvrement de la facture FAC000367 d’un montant de 78 624 € à l’encontre de M. [V] à hauteur de 1 %.
La société [H] [J] estimepouvoir agir à l’encontre des associés directement sans obtention préalable d’une décision judiciaire irrévocable en application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, et conclut que l’action en recouvrement est donc bien fondée à l’encontre des associés sans que ne soit discutée la question de l’obtention d’un titre exécutoire préalable. Elle considère qu’en application de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, M. [V] détenant une part sociale, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au règlement des sommes dues par la SCCV Les Glaciers au titre de l’ordonnance de référé du 4 juin 2024.
Elle soutient par ailleurs que l’effet de 'mise à néant’ de l’ordonnance du 25 février 2025 ne peut valoir qu’à l’encontre desdits associés et non à l’égard de la SCCV, conformément aux dispositions des articles 582 et 591 du code de procédure civile.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société [H] [J] en faisant valoir que son appel est limité à la contestation de l’irrecevabilité prononcée à son encontre à agir en recouvrement de la facture FAC 000367 à l’encontre de M. [V] à hauteur de 1 % et de la société Promocean à hauteur de 99 % et que pour solliciter le règlement des sommes qu’elle estime dues, elle se base sur l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 qui a été mise à néant par l’ordonnance de référé du 25 février 2025, le juge des référés ayant reçu la SAS Promocean et M. [V] en leur tierce opposition contre ladite ordonnance et la SCCV en son intervention volontaire.
Ils soutiennent que l’ordonnance du 25 février 2025 s’est substituée à celle rendue le 4 juin 2024 et la société [H] [J] ne peut plus s’en prévaloir pour agir contre les associés de la SCCV Les Glaciers. Elle ajoute que la société [H] [J] ne dispose plus d’un titre contre la SCCV pour les sommes excédant 117 936 € et objet du recours et que la SCCV n’est pas partie à l’instance puisque la société [H] [J] n’a pas interjeté appel contre elle.
A titre subsidiaire, ils prétendent que la société [H] [J] ne peut obtenir une condamnation au-delà de la somme de 24 500 € correspondant à l’attestation émise par le Crédit mutuel le 30 juin 2025.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, le créancier d’une société civile ne peut poursuivre le paiement de la dette sociale contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, de sorte qu’il appartient en principe au créancier qui agit en paiement contre les associés d’une société civile de démontrer qu’il a préalablement épuisé tous les recours contre la société pour obtenir le recouvrement de sa créance, en apportant la preuve de l’inefficacité des poursuites intentées contre la personne morale, ainsi que de l’insolvabilité de cette dernière.
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois un régime dérogatoire au droit commun, qui est applicable aux seules sociétés civiles de construction-vente (SCCV). Cet article dispose en effet, en son deuxième alinéa, que les créanciers de la société « ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse », soit lorsque la SCCV ne s’est pas volontairement exécutée à l’expiration du délai raisonnable octroyé par son créancier dans le cadre de son courrier de mise en demeure.
Ces dispositions spéciales, applicables aux seules sociétés civiles de construction-vente, doivent nécessairement prévaloir sur les dispositions générales de l’article 1858 du code civil, régissant l’ensemble des sociétés civiles. Du reste, les intimés ne font état d’aucun élément qui serait susceptible d’écarter l’application au litige de ce texte spécial.
Il est constant en l’espèce que la SCCV Les Glaciers est bien une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles au sens de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté les intimés, de sorte que l’action en paiement engagée par la société [H] [J] à l’encontre des associés de la SCCV Les Glaciers ne se trouve nullement conditionnée à la démonstration qu’il aurait préalablement et vainement poursuivi la personne morale et qu’il se serait heurté à son insolvabilité, mais uniquement à la preuve de l’envoi à la SCCV Les Glaciers d’une mise en demeure préalable restée infructueuse.
Force est de constater qu’en l’espèce, l’appelante justifie clairement de l’accomplissement d’une telle démarche, dès lors que :
— elle a adressé à la SCCV Les Glaciers une mise en demeure par lettre du 20 novembre 2023 aux fins d’obtenir le règlement notamment de la somme de 78 624 € correspondant à la facture FAC 000367 ;
— elle a engagé une action en référé à l’encontre de la personne morale par assignation en date du 8 mars 2024, lui réclamant le paiement d’une provision, puis obtenu un titre exécutoire le 4 juin 2024 (la SCCV Les Glaciers ayant été condamnée à payer à la société [H] [J], la somme de 196 560 € au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, ainsi que la somme de 4 668,63 € au titre des frais d’affacturage et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile), qu’elle lui a ensuite fait signifier le 17 juillet 2024 à l’adresse de son siège social, de manière infructueuse puisqu’aucun paiement n’a été effectué par la société débitrice.
Il est en effet de jurisprudence constante qu’une procédure de référé-provision ayant abouti à une ordonnance de référé non exécutée constitue bien une mise en demeure infructueuse au sens des dispositions de l’article L.211-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation (Com, 18 septembre 2007, n°06-17.384).
Au surplus, le 17 juillet 2024, la société [H] [J] a fait délivrée à ladite SCCV un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à lui payer la somme totale de 210 442,72 € (201 228,63 € en principal). Un certificat d’irrecouvrabilité a été émis le 2 septembre 2024 par le commissaire de justice, listant toutes les diligences accomplies, en vain.
L’action en recouvrement formée par la société [H] [J] est dès lors recevable sans qu’il ne puisse lui être reprochée d’avoir obtenu au préalable un titre exécutoire.
S’agissant de l’existence d’une dette sociale prouvée, condition à l’action des créanciers sociaux, la preuve du caractère social de la dette peut résulter de l’aveu ou de l’acceptation des associés ou d’un titre exécutoire (acte notarié ou jugement).
Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que le titre soit définitif. Ainsi, une ordonnance de référé condamnant la société au paiement de diverses sommes est suffisante (Cass. 3e civ., 17 juill. 1988).
Les intimés ne sauraient utilement faire valoir que l’ordonnance du 25 février 2025 a mis à néant celle du 4 juin 2024 vis-à-vis de la SCCV Les Glaciers alors même que, comme le fait justement observer l’appelante, l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 a été signifiée et est définitive.
En effet, si la société [H] [J] n’a pas relevé appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a reçu la SCCV Les Glaciers en son intervention volontaire, il convient de relever qu’outre le fait que la tierce opposition ne peut être formée que par un tiers à la décision attaquée, c’est-à-dire par une personne ni partie ni représentée à cette décision, la personne qui peut interjeter appel n’est pas recevable à critiquer la décision par la voie de la tierce opposition ou de l’intervention volontaire en application des articles 66, 582 et 591 du code de procédure civile, ce qui était le cas de la SCCV Les Glaciers qui était partie dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 4 juin 2024 dont elle n’a pas par ailleurs relevé appel.
En vertu des dispositions des articles 582 et 591 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé du 25 février 2025 a effectivement mis à néant l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 mais uniquement dans les rapports entre les tiers opposants, soit la SAS Promocean et M. [U] [V] d’une part et la société [H] [J] d’autre part, mais pas dans les rapports entre cette dernière et la SCCV Les Glaciers.
Le premier juge a d’ailleurs rappelé en page 5 de son ordonnance qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et c’est à l’aune de cette disposition qu’il a d’une part, fixé la créance de la société [H] [J] à la somme de 117 36 € à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, considérant que la propriété de la créance correspondant à la facture FAC 000367 avait été transférée au Crédit mutuel Factoring (78 624 €), et devait donc venir en déduction de la somme totale réclamée, et d’autre part, condamné les associés de ladite SCCV à payer à proportion de leur part dans le capital social, les frais de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 envers la SCCV Les Glaciers et les dépens de l’instance RG 24/00151 (correspondant à cette décision).
Dès lors, les intimés ne peuvent utilement soutenir que la société [H] [J] ne dispose pas d’un titre contre la SCCV Les Glaciers pour les sommes excédant la somme de 117 936 €.
Au surplus, il y a lieu de rappeler, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimés qui n’ont pas formé un appel incident sur la condamnation de monsieur [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % à payer les dettes de la SCCV Les Glaciers (soit notamment la somme de 117 936 €), qui correspondaient à la partie non cédée, à la société [H] [J], que:
— le maître de l’ouvrage s’était engagé aux termes du contrat d’architecture signé le 17 novembre 2002 à régler la rémunération forfaitaire de l'[H] [J] au fur et à mesure de l’avancement de la mission sous la forme d’acomptes suivant un échéancier déterminé en annexe 1, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la facture ;
— il a été justifié du dépôt de la demande de permis de construire auprès de la mairie de [11] le 2 janvier 2023, suivie d’un arrêté accordant le permis de construire sollicité en date du 19 juillet 2023, en plus d’une attestation d’absence de recours devant le tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 2023 ;
— il est donc établi que la société [H] [J] a exécuté ses missions devant être rémunérées à 78 % du forfait, soit 196 500 €.
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande en paiement de la provision à hauteur de cette somme qui n’était pas sérieusement contestable, considérant que la somme cédée au Crédit mutuel factoring (78 624 €) devait venir en déduction de la somme totale susvisée.
Or, en cause d’appel, la société [H] [J] produit deux documents :
— une attestation en date du 30 juin 2025 établie par la société Crédit mutuel factoring aux termes de laquelle celle-ci, en tant que cessionnaire d’une facture de la société [H] [J] du 24 août 2023 d’un montant de 78 624 € à régler par la SCCV Les Glaciers, atteste avoir reçu un paiement partiel de la créance cédée par la société [H] [J], à hauteur de 24 500 € et que cette société est subrogée dans ses droits à l’égard de la SCCV Les Glaciers et de ses associés pour ce montant;
— cette attestation a été rectifiée dans une seconde attestation du 3 juillet 2025 par la société Crédit mutuel factoring, qui porte la somme à 29 500 € et qui subroge la société [H] [J] dans ses droits à l’égard de la SCCV Les Glaciers et de ses associés pour ce montant.
Les intimés qui ne discutent pas que la société [H] [J] est bien subrogée dans les droits du Crédit mutuel Factoring pour solliciter le versement des sommes réglées, contestent uniquement le montant réclamé.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, l’EURL [H] [J] est recevable à agir en recouvrement de cette créance et sa demande de provision de ce chef à hauteur de 29 500 € n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
La société [H] [J] sollicite également le paiement d’une provision au titre des frais occasionnés par l’opération d’affacturage qui s’élèvent à 4 668,63 €.
Si cette demande a été rejetée par le premier juge faute de preuve des frais d’affacturage réclamés, l’appelante produit en cause d’appel les factures et arrêtés de compte établis entre le 30 août 2023 et le 2 février 2024, pour un montant total de 4 568,42 €. Au vu de ces pièces, la créance n’apparaît plus sérieusement contestable.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [V] sera condamné à payer à la société [H] [J] à hauteur de 1 % de la somme provisionnelle de 29 500 € au titre de la facture FAC 000367, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, ainsi que de la somme provisionnelle de 4 568,42 € au titre des frais d’affacturage. L’ordonnance de référé sera infirmée en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée ayant condamné M. [V] à hauteur de 1 % à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera confirmée.
M. [V], partie perdante en cause d’appel à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] [J] s’étant désistée de son instance à l’encontre de la société Promocean, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Promocean, Cleoval, SAJ et M. [V] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions n° 2 notifiées par la société Cleoval prise en la personne de maître [M] [X] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Promocan et la société SAJ, prise en la personne de maître [E] [W] [Z], ès qualité d’administrateur de ladite société, la société Promocean et monsieur [V] le 14 octobre 2025 ;
Infirme l’ordonnance de référé du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’EURL [H] [J] à agir en recouvrement de la somme de 78 624 € à l’encontre de la SCCV Les Glaciers, M. [V] à hauteur de 1 % et la société Promocean à hauteur de 99 % pour défaut de qualité à agir et débouté l’EURL [H] [J] de sa demande en paiement des frais d’affacturage ;
Statuant à nouveau ;
Condamne monsieur [U] [V] à hauteur de 1 % à payer à l’EURL [H] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
— 29 500 € au titre de la facture FAC 000367, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;
— 4 568,42 € au titre des frais d’affacturage ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [U] [V] à payer à l’EURL [H] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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