Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 21 janvier 2026, n° 23/19468
TGI Paris 7 novembre 2023
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CA Paris
Confirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que les virements, bien que inhabituels, n'étaient pas affectés d'anomalies matérielles et que la banque n'était pas tenue de s'immiscer dans les affaires de son client, respectant ainsi son obligation de non-ingérence.

  • Rejeté
    Contexte frauduleux des opérations

    La cour a jugé que la démonstration du contexte frauduleux n'était pas une condition d'application des dispositions légales invoquées et que la banque n'avait pas connaissance des escroqueries alléguées.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas justifié par les éléments présentés et que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que les frais n'étaient pas inéquitables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] [G] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts contre la Société générale, suite à des virements qu'il a effectués sous l'influence d'escroqueries. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la banque et son obligation de vigilance. Le tribunal de première instance a conclu que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, considérant que les virements étaient réguliers et que M. [G] n'avait pas prouvé l'existence d'anomalies. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les virements, bien que inhabituels, ne présentaient pas d'anomalies apparentes et que la banque n'était pas tenue d'intervenir dans les affaires de son client. M. [G] a donc été débouté de ses demandes, et la cour a condamné M. [G] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 23/19468
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/19468
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 22/03488
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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