Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 déc. 2025, n° 25/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 janvier 2025, N° 2024F00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/06353 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEFP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Mars 2025
Date de saisine : 10 Avril 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2024F00060 rendue par le Tribunal de Commerce de Creteil le 21 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [F] [T], représenté par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289, ayant pour avocat plaidant Me Tarik LAKSSIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 488
Intimée :
S.A. FEDINVEST III représenté par la société France titrisation venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 19/11/2024, représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – N° du dossier 230317, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale (la banque) par voie d’assignation du 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 21 janvier 2025 :
— condamné M. [T] à payer à la Société générale, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCP Ile de France, la somme de 162 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [T] à payer à la Société générale une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration remise au greffe le 30 mars 2025, M. [T] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— prendre acte que le Fonds commun de titrisation foncred V, représenté par la société France titrisation et ayant pour représentant ' recouvreur la société EOS France, vient aux droits de la Société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024 ;
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG : 25/06353,
— condamner M. [T] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle expose que le jugement précité bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’en dépit de la notification du jugement intervenue le 26 mars 2025, et rendant exécutoire ledit jugement l’appelant n’a pas procédé à son exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [T] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par la banque,
— condamner la société EOS France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [T] expose avoir commencé à exécuter ladite décision contrairement aux affirmations du demandeur à l’incident et avoir pris attache avec l’huissier chargé de l’affaire dès le 3 septembre 2025, afin de lui proposer un paiement échelonné de 3 000 euros mensuel, proposition qui est restée sans réponse dans l’attente de la vente de son bien immobilier. Il ajoute qu’un compromis de vente de son bien immobilier a été signé, afin de lui permettre d’apurer sa dette au comptant.
Il ajoute justifier de son impossibilité à exécuter la décision au regard de ses revenus, tant que la vente du bien immobilier n’est pas intervenue.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 novembre 2025. M. [T] a adressé une note en délibéré par voie électronique le 27 novembre 2025.
SUR CE,
La note en délibéré n’ayant pas été sollicitée et autorisée lors de l’audience, celle-ci sera déclarée irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile.
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
M. [T] justifie avoir proposé d’apurer sa dette à hauteur de 3 000 euros mensuels suivant courriel adressé le 3 septembre 2025, mais n’a procédé à aucun paiement, indépendamment de l’absence de réponse alléguée.
Il produit ensuite le compromis de vente signé le 9 septembre 2025 portant sur son bien immobilier pour une somme de 405 000 euros, mais ne fournit pas d’autre élément, alors que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt correspondant au prix précité devait être réalisée le 9 novembre 2025 au plus tard.
En outre, il verse aux débats l’avis d’imposition établi en 2025, dont il résulte qu’il a perçu des revenus à hauteur de 59 222 euros, après abattement de 10 % en 2024.
Il s’ensuit, qu’indépendamment du débat au fond à intervenir sur la preuve du patrimoine de M. [T], celui-ci ne justifie pas au regard de ces éléments de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [T] sera condamné à payer à la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT que la note en délibéré adressée le 27 novembre 2025 est irrecevable ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/06353 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 02 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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