Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 20 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 25 octobre 2025 à 10h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 25 octobre 2025 à 10h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 25 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2025, à 16h20, par M. [R] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant des moyens pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l’administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ;
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré pour une deuxième prolongation alors que d’une part, l’administration n’est pas tenue de démontrer qu’elle pourra procéder à l’éloignement à « bref délai » et que d’autre part, s’agissant de l’absence de perspective d’éloignement invoquée faute d’auditions consulaires et de délivrance de laissez-passer en l’état de relations diplomatiques avec l’Algérie, ces dernières ne relèvent que des Etats souverains, sont susceptibles d’évolution à tout moment et ne peuvent être retenues par le juge judiciaire à ce stade de la rétention comme caractérisant une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 octobre 2025 à 11h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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