Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/591
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Décembre 2025 à 10h13 par :
M. [F] [O]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Décembre 2025 à 17h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 décembre 2025 à 08h57;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur LUBIN Willy, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2025 à 15 h00 l’appelant assisté de M. Monsieur [W] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O], ressortissant se déclarant de nationalité algérienne, né le 15 juillet 1996 à [Localité 3] (Algérie), a été interpellé le 25 août 2025, par des militaires de la gendarmerie nationale sous l’alias « [T] [G] » pour des faits de vol’à'l’étalage.
Lors de son audition, il a déclaré l’identité « [E] [F] », né le 15 juillet 1996 à [Localité 5] (Royaume du Maroc). Il a également fourni une carte d’aide médicale d’État au nom de « [T] [L] [C] [Z] », né le 15 juillet 1994.
À l’issue de sa garde-à vue, Monsieur [O] a été écroué, le 26 août 2025, au centre pénitentiaire du [1] en exécution d’une ordonnance d’homologation de peine prononcée, le même jour, par le Tribunal judiciaire du Mans le condamnant à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour de faits de :
' « vol » en récidive,
' « refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ».
La levée d’écrou de Monsieur [O] est intervenue le 21 novembre 2025.
Monsieur [O] déclare être entré sur le territoire national en décembre 2021.
Il n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour régulier et et de justifier avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour.
Antérieurement, M. [O] a fait l’objet de quatre arrêtés du Préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire national en date des :
— 20 décembre 2021, assorti d’une interdiction de retour d’un an,
— 30 juillet 2023, assorti d’une interdiction de retour de deux ans,
— 20 septembre 2024, assorti d’une interdiction de retour de deux ans
— 17 novembre 2025, assorti d’une interdiction de retour de cinq ans, dont le recours est actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nantes.
Le 21 novembre 2025, M. [O] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe un arrêté daté du même jour portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de quatre jours, où il était admis à 8h57.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 à 8 heures57 sur requête du préfet de la Sarthe, en rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 20 décembre 2025 et reçue le même jour à 14 heures 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le representant du Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de deuxième prolongation, pour une durée de 30 jours, de la mesure de rétention administrative de M. [O].
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 17h40 et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h20, le magistrat du siège du tribunal juciieiaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 21 décembre 2025 à 08h57.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2025 à 10h13.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié par le Préfet de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie ; que depuis le 21 novembre 2025, date de son placement en rétention administrative, les autorités algériennes restent silencieuses ; que rien ne permet d’escompter une réponse positive de leur part dans un délai de 30 jours, alors qu’il a déjà été placé par deux fois en rétention administrative en 2023 et 2024 sans que l’autorité administrative ne parvienne à formaliser son éloignement du territoire français.
Les parties ont été convoquées à l’audience fixée devant le magistrat délégué du Premier président le 22 décembre 2025 à 15h00.
Suivant réquisitions enregistrées au greffe le 22 décembre 2025 à 13h29, le Procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [O], régulièrement convoqué, a comparu assisté de son avocat et de M. [W], interprète en lanque arabe qui a prêté serment.
Le préfet de la Sarthe, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [O] a interjeté appel le 22 décembre 2025 à 10h13 de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 17h40 et notifiée le même jour à 18h20 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
La requête est dûment motivée.
L’appel doit dès lors être jugé recevable.
2- Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement:
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un » pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que " lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15§4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
'La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'.
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
En l’espèce, M. [O] qui a pu utiliser différents alias et qui a déclaré lors de son audition par les gendarmes l’identité [E] [F], né le 15 juillet 1996 à [Localité 5] (Royaume du Maroc), soutient désormais qu’il a 'toujours déclaré être algérien', de sorte que les diligences entreprises en parallèle par la préfecture en direction du consulat du Maroc n’ont 'aucune possibilité de prospérer'.
Il n’en demeure pas moins que les contradictions relevées dans les déclarations de l’intéressé justifient les démarches entreprises par la préfecture de la Sarthe tant en direction des autorités algériennes que des autorités marocaines, étant encore observé que ces démarches ont été entreprises par le préfet dès le 21 novembre 2025, les autorités des deux pays ayant été informées du placement en rétention de l’intéressé.
Le préfet justifie encore de ce qu’il a relancé les autorités consulaires algériennes par courriers électroniques du 10 décembre 2025 et du 16 décembre 2025 et de ce qu’il a relancé les autorités marocaines par courriel du 10 décembre 2025, la Direction générale des étrangers en France (DGEF) lui ayant indiqué être en attente d’un retour des autorités marocaines.
Il est ainsi établi que depuis le 21 novembre 2025, l’autorité préfectorale effectue toutes les diligences utiles afin d’éloigner M. [O] soit vers l’Algérie, soit vers le Maroc, la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant nécessaire puisque l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité.
Dès lors et en dépit de l’absence de réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes et marocaines, il ne peut être utilement reproché au préfet de la Sarthe un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de M.[O].
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour encore compliquées, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, alors que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant de la mesure de rétention.
En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de l’Algérie les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laisser-passer consulaire, conformément au b) de l’article 15 du chapitre IV de la directive précitée.
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
Enfin, M. [O] n’a pas de domicile stable sur le territoire français, faisant état d’une relation de concubinage avec une amie qui réside à [Localité 2] alors qu’il séjourne pour sa part à [Localité 6].
Il est en outre dépourvu de ressources à l’issue de sa libération après une condamnation à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.
Il ne justifie d’aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France.
Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de Chambre délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 21 décembre 2025 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 22 décembre 2025 à 17 h 30.
La greffière, Le président de chambre délégué.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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