Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°14
N° RG 23/04469
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6ZR
(Réf 1ère instance : 22/00679)
(2)
Mme [Y] [S]
M. [C] [A]
C/
M. [H] [L]
Mme [F] [D] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CONNAN
— Me GUILLEMOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Anaïck CONNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 octobre 2021, M. [A] et Mme [S] se sont engagés à acquérir un bien appartenant à Mme [D], sis [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le prix de 60 000 euros.
Cette offre a fait l’objet d’une acceptation par Mme [D] le même jour.
Il était convenu qu’une partie du prix d’achat (30 000 euros) serait réglée dans le mois de la proposition d’achat.
Un document intitulé «reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers» a été établi le 20 octobre 2021, portant sur l’avance de 30 000 euros, mentionnant comme débitrice Mme [F] [D] épouse [L] et comme caution solidaire M. [H] [L], son époux.
Invoquant le non-respect par la venderesse de son engagement et la non-régularisation du compromis, M. [A] et Mme [S] ont fait assigner Mme [D] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte d’huissier du 7 avril 2022 aux fins de voir condamnés solidairement M. [H] [L] et Mme [F] [D] au remboursement de la somme de 30 000 euros à M. [A] et Mme [S], outre les intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déboute M. [C] [A] et Mme [Y] [S] de leurs demandes ;
— Condamne M. [C] [A] et Mme [Y] [S] aux dépens.
M. [A] et Mme [S] ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, ils demandent de :
En conséquence,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Quimper du 4 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] [A] et Mme [Y] [S] de leurs demandes,
— Condamné M. [C] [A] et Mme [Y] [S] aux dépens
Et statuant à nouveau :
— Valider la mesure conservatoire autorisée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Quimper,
— Juger que l’inscription d’hypothèque définitive aura une durée de 10 années à compter des formalités de publication de l’inscription définitive,
— Condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [H] [L] à régler à Mme [Y] [S] et M. [C] [A] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [H] [L] à régler à Mme [Y] [S] et M. [C] [A] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [H] [L] à régler à Mme [Y] [S] et M. [C] [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’hypothèque provisoire, de son renouvellement et de la présente instance en appel,
Mme [F] [D] épouse [L] et M. [H] [L] ont constitué avocat le 10 novembre 2023 mais n’ont pas déposé d’écritures en défense.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Les consorts [S] [K] produisent l’acte du 20 octobre 2021 qui est dactylographié qui contient l’engagement par madame [D], débitrice principale, et monsieur [L],caution solidaire, de rembourser la somme de 30 000 Euros dans un délai de trois mois (à défaut de réitération de la vente).
Au regard des énonciations de l’acte suivant lequel il était précisé que M. [L] était le rédacteur de l’acte du 20 octobre 2021 c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cet acte ne valait que comme commencement de preuve par écrit de l’engagement de Mme [D] qui n’est que signataire de l’acte et dont il apparaît qu’elle n’a pas rédigé la mention de la somme de son engagement.
Il est établi par les pièces versées aux débats, que des virements bancaires ont effectivement été opérés par les demandeurs entre le 21 et le 23 octobre 2021 soit :
— un virement du 22 octobre 2021 à partir d’un compte Crédit Mutuel de Bretagne de [Y] [S], en faveur de [T] [V] : ce virement est corroboré par une attestation de Madame [W], représentant le CMB, attestant que Madame [S] a effectué un virement de 10 000 Euros en faveur de [T] [V] ;
— un virement de 10 000 Euros depuis le compte Caisse D’Epargne de Monsieur [A] en date du 21 octobre 2021, en faveur de [T] [V] ;
— deux virements de 5 000 Euros en date du 20 octobre 2021 depuis les comptes de M. [A] également libellés en faveur de [T] [V] .
4
Les appelants produisent aux débats, le courriel en date du 20 octobre 2021 par
lequel M. [L] a sollicité que le versement de la somme de 30 000 euros soit opéré sur le compte de M. [E].
Il est ainsi suffisamment établi que les consorts [S] [K] ont procédé au versement de la somme de 30 000 euros à valoir sur le prix de vente d’un immeuble.
Il est constant que la vente ne s’est pas réalisée et que dès lors les consorts [S] [A] sont en conséquence fondés en leur demande de remboursement, étant sur ce point relevé que par un SMS en du 28 janvier 2022, M. [L] n’a pas contesté l’obligation à remboursement en précisant qu’il serait réalisé au moyen de l’apport du nouvel acquéreur.
Compte tenu du caractère solidaire de leur engagement, M et Mme [L] seront en conséquence condamnés à payer à Mme [S] et M. [A] la somme de 30 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Les consorts [S] [A] ne justifient pas d’un préjudice particulier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La juge de l’exécution étant seul compétent pour se prononcer sur la validité de la mesure conservatoire qu’il a autorisée, la présente juridiction ne saurait se prononcer ni sur la validité de cette mesure ni sur la charge de ses frais.
Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux consorts [S] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne solidairement Mme [F] [D] épouse [L] et M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [S] et M. [C] [A] la somme de 30 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Condamne solidairement Mme [F] [D] épouse [L] et M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [S] et M. [C] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [F] [D] épouse [L] et M. [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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