Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 26 mars 2024, N° F23/00087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/02317
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTJ
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL THEMISSO
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un Jugement (N° RG F23/00087)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 26 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024
Vu la procédure entre :
Madame [L] [C]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et
S.A. EDF (CNPE DU TRICASTIN), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
La société EDF a soulevé un incident par conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024.
Le dossier, initialement enrôlé à la section A de la chambre sociale, a été déchambré sur la section B le 28 novembre 2024.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [C] a été engagée par la société anonyme (EDF) en contrat d’apprentissage le 6 septembre 2021 à durée déterminée d’une année à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1554,58 euros brut pour préparer un brevet de technicien supérieur support à l’action.
En date du 21 juin 2022, Mme [C] et son employeur ont rompu d’un commun accord le contrat d’apprentissage de manière anticipée à effet du 1er août 2022.
Par correspondance du 25 août 2022, la société EDF a demandé à Mme [C] la somme de 1213,46 euros au titre d’une créance de trop perçu pour des absences justifiées mais normalement non rémunérées, d’un maintien de salaire indu pendant un congé maladie et d’une indemnité de logement.
Par courrier 21 novembre 2022, la société EDF a relancé Mme [C] avec un montant majoré de 1231,07 euros.
Par lettre du 23 décembre 2022, Mme [C] a contesté la somme demandée par la société EDF et a réclamé ces bulletins de paie conformes aux exigences légales et réglementaires.
Le 31 décembre 2022, la société EDF a adressé pour la seconde fois les documents de fin contrat et a expliqué de façon détaillée le montant que Mme [C] avait selon elle indûment trop perçu.
La société EDF s’est aperçue d’une erreur sur l’absence de maintien de salaire lors d’un arrêt lié au Covid, et a informé que l’indu définitif s’élevait à 839,27 euros.
Le 25 janvier 2023, la société EDF a relancé Mme [C] pour lui demander de régler la somme qui serait liée à des absences autorisées comme congés annuels mais non rémunérées du 20 juin et du 11 juillet au 22 juillet 2022.
Par lettre du 31 janvier 2023, la société EDF a relancé Mme [C].
Selon correspondance du 20 février 2023, le conseil de Mme [C] a indiqué que cette dernière refusait la restitution sollicitée.
Par courrier du 23 mars 2023, la société EDF a adressé Mme [C] des éléments détaillés de réponse.
Le 18 avril 2023, Mme [C] a reçu une confirmation sur son compte Natixis épargne d’une prime d’intéressement d’un montant de 886,75 euros.
Par courrier du 10 mai 2023, l’avocat saisi par Mme [C] a contesté les explications fournies par la société EDF.
En mai 2023, lors du versement de la prime d’intéressement la société EDF a déduit une somme au titre d’un trop perçu à hauteur de 883,58 euros de sorte que Mme [C] a perçu sur son bulletin de salaire de mai 2023 la somme de 3,16 euros.
Par requête en date du 08 août 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir :
JUGER que la société EDF ne disposait d’aucune créance fondée à son égard le jour de la rupture du contrat effective au 1er aout 2022
CONDAMNER la société EDF à lui payer sa prime d’intéressement de 986,75 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de la décision à intervenir
DEBOUTER la société EDF de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société EDF à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
CONDAMNER la société EDF à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La société EDF a demandé au conseil de prud’hommes de :
CONSTATER la réalité de la créance d’un montant de 883,58 euros de la société EDF sur Mme [C] ;
CONSTATER que la société EDF était bien fondée à compenser sa créance sur les sommes dues à Mme [C] au titre de la prime d’intéressement ;
CONSTATER que la société EDF n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers Mme [C] ;
En conséquence :
DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [C] à verser à la société EDF le somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Mme [C] à verser à la société EDF la sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mars 2024, qualifié en premier ressort, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— dit que Mme [C] a bénéficié de congés non acquis.
— dit que la créance d’un montant de 883,58 euros réclamée par la société EDF est bien due par Mme [C].
— dit que la société EDF a compensé sa créance due de Mme [C] au titre de la prime d’intéressement est bien fondée.
En conséquence,
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
— débouté la société EDF de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— mis la totalité des éventuels dépens à la charge de Mme [C].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 25 mai 2024 pour Mme [C] et le 27 mai 2024 pour la société EDF.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société EDF a saisi, par conclusions du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état d’un incident.
La société EDF s’en est remise à des conclusions transmises le 27 novembre 2024 et demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les textes précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— REQUALIFIER le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 26 mars 2024 de décision en dernier ressort ;
— DECLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par Mme [C] le 20 juin 2024 ;
— CONDAMNER Mme [C] à verser à la concluante la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 20 décembre 2024 et demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 40 du code de procédure civile,
Ensemble les articles L.1462-1, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces,
— JUGER que le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Montélimar est qualifié à juste titre de rendu en premier ressort en l’état de la demande indéterminée formulée dans les dernières écritures de Mme [C],
— DECLARER RECEVABLE l’appel interjeté par Mme [C] en date du 20 juin 2024
— CONDAMNER EDF à payer à Mme [C] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à ces écritures.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article R 1462-1 du code du travail énonce que :
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article R 1462-1 du même code prévoit que :
Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
L’article D 1462-3 du code du travail précise que :
Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Il a été jugé que :
L’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une injonction, en étant l’accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d’une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n’est pas susceptible d’appel lorsque celle-ci est assortie d’une demande d’astreinte.
(Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 12-19.587, Bull. 2014, V, n° 245)
En l’espèce, les prétentions au principal de Mme [C] ne dépassent pas le taux de ressort fixé à 5000 euros puisqu’elle entend obtenir le paiement d’une prime d’intéressement de 986,75 euros, de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ce, même si l’on ajoute avant compensation opérée par la société EDF la créance contestée par la demanderesse de 883,58 euros, étant observé que la demande de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société EDF qui est une demande reconventionnelle qui n’a pour objet que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la demande principale n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation du taux de ressort.( Com., 22 janvier 1980, pourvoi n° 78-13.182, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre commerciale N 039).
La circonstance que la demande de paiement de prime d’intéressement de Mme [C] soit assortie d’une demande d’astreinte n’est pas de nature à rendre celle-ci indéterminée dès lors que l’astreinte n’est qu’une mesure accessoire à celle-ci alors que la demande financière est inférieure au taux de ressort.
Il s’ensuit que les premiers juges ont qualifié à tort le jugement rendu en premier ressort alors que celui-ci devait être rendu en dernier ressort et que la voie de l’appel n’était pas ouverte.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [C] irrecevable en son appel.
L’équité et la situation économique de parties commandent de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [C], partie perdante, aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
DISONS que le jugement dont appel devait être rendu en dernier ressort
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [C]
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [C] aux dépens d’incident et d’appel.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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