Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. GLE CHAUFFAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 829 067 826
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/07/2025
II – M. [A] [C]
né le 03 Septembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002230 du 29/07/2025
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2021, M. [A] [C] a été démarché à son domicile par M. [Y] [J], représentant de la SAS GLE chauffage, qui lui a proposé un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Le même jour, il a signé un devis no 2021-11-1674 et deux bons de commande nos 5608 et 5808 pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 10.700 euros, payé comptant.
M. [C] a également signé un mandat administratif afin que la société Vos demarches Eco Energy puisse constituer une demande de prime à son nom auprès de l’Agence nationale de l’habitat et percevoir les fonds en son nom et pour son compte.
Par courrier du 18 novembre 2021, M. [C] a été informé par l’Agence nationale de l’habitat de l’attribution d’une prime MaPrimeRénov’ estimée à 5.200 euros.
Arguant de l’absence de réception de cette prime et de l’existence d’un dysfonctionnement du ballon thermodynamique, M. [C] a assigné la société GLE chauffage par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Bourges en annulation des bons de commande et remboursement du prix de vente.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' prononcé la nullité des bons de commande et devis conclus entre la société GLE chauffage et M. [C] le 1er novembre 2021,
' condamné la société GLE chauffage à restituer à M. [C] la somme de 10.700 euros,
' dit que la société GLE chauffage serait tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement,
' condamné la société GLE chauffage à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné la société GLE chauffage à « restituer » à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société GLE chauffage aux entiers dépens,
' écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 juillet 2025, la société GLE chauffage a interjeté appel de ce jugement sauf en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société GLE chauffage demande à la cour de :
' rejeter toutes les demandes formulées par M. [C] à son encontre,
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire,
' à titre principal, débouter M. [C] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat sur le fondement de man’uvres dolosives,
' à titre subsidiaire, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes de résolution du contrat,
' débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
' à titre plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [C],
' en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' condamner la société GLE chauffage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société GLE chauffage aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la nullité du devis et des bons de commande
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code prévoit que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
L’article 1139 du même code précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, la société GLE chauffage fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la nullité des bons de commande et devis du 1er novembre 2021, de l’avoir condamnée à restituer à M. [C] la somme de 10.700 euros et d’avoir dit qu’elle serait tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois.
Elle conclut à l’absence de nullité du contrat.
M. [C] soutient que son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives de la société appelante. Il expose que lors du démarchage à domicile, le représentant de cette dernière lui a présenté la somme de 10.700 euros mentionnée sur le devis et les bons de commande comme étant celle qui était calculée avant déduction de la prime CEE de 4.500 euros, de la prime « coup de pouce » de 187,20 euros et de la prime MaPrimeRénov’ de 5.200 euros. Il prétend qu’il n’aurait jamais contracté sans l’assurance de la perception de ces primes.
En ce qui concerne tout d’abord les primes CEE et « coup de pouce », la société appelante produit un devis no 2021-11-1674 du 1er novembre 2021 signé par M. [C] et portant sur la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau pour un prix unitaire TTC de 13.200 euros et d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation pour un prix unitaire TTC de 2 187,20 euros. Ce devis fait apparaître un « reste à payer » de 10 700 euros après déduction d’une « prime CEE » de 4.687,20 euros sur un « total TTC » de 15.387,20 euros. Il comporte au demeurant les mentions suivantes : « Cette offre comprend la prime versée par Premium Energy ou son mandataire au titre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie d’un montant de 4.687,20 euros » et « Prime CEE : Prime PAC air/eau : 4.500 euros ; Prime Chauffe-eau thermodynamique : 187,20 euros ».
Nonobstant le fait que ces primes ne soient pas mentionnées à nouveau sur les bons de commande nos 5608 et 5808 du 1er novembre 2021, il résulte du devis que M. [C] a été clairement informé par la société GLE chauffage que la somme de 10.700 euros était celle qui était calculée après déduction des primes CEE et « coup de pouce ».
L’intimé échoue donc à démontrer l’existence de man’uvres de la part de la société appelante visant à l’induire en erreur sur la perception de ces deux primes.
S’agissant en revanche de la prime MaPrimeRénov', le devis du 1er novembre 2021 mentionne : « Cette offre est cumulable avec l’aide MaPrimeRénov’ d’un montant de 5.200 euros qui vous sera versée en une fois, par virement bancaire de l’État (sous quatre mois maximum) sous réserve de la non-utilisation de votre plafond de dépense».
Le devis fait donc expressément référence à la possibilité pour M. [C] de percevoir la prime MaPrimeRénov’ à hauteur de 5.200 euros directement sur son compte bancaire, étant observé que l’usage de l’indicatif (« sera versée ») plutôt que du conditionnel tend à présenter cette possibilité comme une certitude dans l’esprit du consommateur. La société GLE chauffage a donc fait naître chez M. [C] la croyance que le coût final de la prestation serait non pas de 10.700 euros, mais de 5.500 euros.
Or, M. [C] produit un document intitulé « mandat administratif pour la constitution d’une demande d’aide et sa demande de paiement [et] financier pour la perception des fonds (procuration) » sur papier à en-tête de l’Agence nationale de l’habitat et relatif à la prime MaPrimeRénov', qu’il a signé le 1er novembre 2021 et qui a été rempli manuscritement par M. [J], représentant de la société appelante, ainsi qu’il résulte de la comparaison des écritures contenues dans ce document et dans le bon de commande no 5808.
Le mandataire désigné dans le mandat est M. [G] [K] de la société Vos Demarches Eco Energy. M. [J] a par ailleurs coché la case suivante : « Je donne mandat (procuration) pour PERCEVOIR EN MON NOM ET POUR MON COMPTE les sommes versées par l’Anah relatives à l’aide [blanc]. Ces sommes seront alors versées en mon nom et pour mon compte sur le compte bancaire de mon mandataire. Je reste seul(e) bénéficiaire de l’aide [blanc] même si les sommes ont été versées sur le compte bancaire de mon mandataire ».
Il ressort de ce document que la prime MaPrimeRénov', que la société Vos Demarches Eco était chargée de solliciter au nom et pour le compte de M. [C] auprès de l’Agence nationale de l’habitat, n’aurait jamais pu être versée sur le compte bancaire de M. [C], eu égard au mandat financier consenti.
Ainsi, en faisant signer concomitamment à M. [C] un devis faisant état de la possibilité de percevoir la prime MaPrimeRénov’ directement sur son compte bancaire ' ce qui aurait porté le coût final de la prestation à 5.500 euros ' et un mandat financier entraînant le versement de cette prime sur un compte bancaire tiers ' de sorte que le coût final de la prestation restait de 10.700 euros pour M. [C] ', le représentant de la société GLE chauffage a provoqué une erreur dans l’esprit de l’intimé sur le coût réel de l’opération.
La société GLE chauffage ne peut utilement se prévaloir du fait que la procuration pour la perception des fonds a été donnée à une société tierce, dès lors que cette procuration a été remplie de la main de son propre représentant et a été proposée à la signature de M. [C] lors de l’opération de démarchage à domicile, concomitamment à la signature du devis et des bons de commande.
Il sera encore rappelé que le dol est constitué même lorsqu’il émane du représentant et qu’il n’est pas reproché à la société GLE chauffage de « ne pas avoir révélé à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » au sens de l’article 1137, alinéa 3, du code civil, mais d’avoir fait usage de man’uvres et de mensonges, c’est-à-dire d’actes positifs, portant sur la perception de la prime MaPrimeRénov’ et in fine le coût final de la prestation pour son cocontractant.
Par ailleurs, la question du versement effectif ou non de la somme de 5.200 euros sur le compte bancaire de la société tierce est sans incidence sur la caractérisation des man’uvres dolosives au jour de la conclusion des bons de commande.
Sur l’élément intentionnel du dol, la société GLE chauffage rappelle elle-même que « la jurisprudence présum[e] l’élément intentionnel à partir de l’élément matériel en présence d’un professionnel confronté à un profane ».
En tout état de cause, l’insertion dans le devis d’une mention relative au versement direct de la prime MaPrimeRénov’ sur le compte bancaire de l’acquéreur combinée à la proposition concomitante d’un mandat financier privant ce dernier de la perception effective de cette prime ne peuvent qu’être révélatrices de la volonté délibérée de la société GLE chauffage de tromper son cocontractant afin d’obtenir son consentement.
Enfin, eu égard aux faibles ressources de M. [C], qui justifie être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement, il convient de retenir que la perception d’une prime correspondant à près de la moitié du coût total de l’opération était une information déterminante de son consentement.
M. [C] apporte donc la preuve de la commission par la société GLE chauffage de man’uvres dolosives ayant vicié son consentement, constitutives d’une cause de nullité du devis et des deux bons de commande signés le 1er novembre 2021.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la nullité des bons de commande et devis conclus entre la société GLE chauffage et M. [C] le 1er novembre 2021,
' condamné la société GLE chauffage à restituer à M. [C] la somme de 10.700 euros,
' dit que la société GLE chauffage sera tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois.
Seul le point de départ de ce dernier délai sera modifié pour être fixé à la signification du présent arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GLE chauffage fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
C’est en vain qu’elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le dol est constitutif d’un délit civil engageant la responsabilité délictuelle de son auteur s’il a causé un dommage à la victime.
Les pièces médicales versées aux débats par M. [C], à savoir un certificat du Dr. [U] [D] daté du 30 novembre 2023 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif et un avis d’arrêt de travail délivré par le même médecin pour la période du 6 au 20 mars 2024 pour dépression, permettent d’établir, comme l’a retenu le premier juge, l’existence d’un préjudice moral en lien avec le dol commis par la société GLE chauffage.
Le premier juge a justement fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [C] à la somme de 1.500 euros, étant rappelé que l’évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, de sorte que contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal n’avait aucunement à faire état d’une quelconque « méthode de calcul » pour déterminer le montant des dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société GLE chauffage à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la société GLE chauffage sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la société GLE chauffage serait tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT que la société GLE chauffage sera tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GLE chauffage aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SAS GLE chauffage à payer à M. [A] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GLE chauffage de sa propre demande à ce titre
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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