Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2025, N° 25/00343;25/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n°343, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01623
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 7 septembre 1960 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [W] Site [F]
comparante assistée de Me Isabelle BONNET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [W] Site [F]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 18 juin 2025,
Exposé des faits et de la procédure
[W] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mai 2025 au titre du péril imminent en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 17 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
Lors de cette audience, Madame [W] [F] expliquait le sentiment de peur auquel elle s’était sentie exposée en n’ayant pas été convoquée à l’audience devant le premier juge alors qu’il s’agissait d’aborder ses libertés fondamentales. Elle indiquait que cet épisode lui rappelait sa première hospitalisation du 27 mars 2002, période où elle avait été internée et se trouvait ''terrorisée'' par les médecins selon ses propres termes. Elle indiquait : " J’ai eu le sentiment de ne jamais pouvoir sortir en sortir. On m’a dit le matin même que j’étais convoquée, je n’allais pas bien, j’étais fatiguée et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas venue. J’ai été hospitalisée en 2024 de ma propre initiative. Aujourd’hui, je ne souhaite pas rester en HSC, ça se passe très bien, je ne me sens pas en danger. J’ai une sortie de prévue la semaine prochaine. J’ai le traumatisme de 2002. J’habite [Adresse 2], un appartement, je suis seule. Oui, j’ai des amis, des soutiens. Ils ont fait le nécessaire pour que je sois bien. J’ai un ami, il prend soin de moi. Aujourd’hui, je voulais m’exprimer ".
L’avocat du patient Me Isabelle BONNET faisait observer que sa cliente avait véritablement besoin de parler, de s’exprimer et d’être entendue. Le conseil soulignait que depuis son hospitalisation, Madame [W] [F] est apaisée et sereine, et a retrouvé le sommeil.
Par observations écrites, l’avocat général soutient qu’aucune irrégularité dans la procédure n’est susceptible de permettre de prononcer une mainlevée de la mesure mais qu’en revanche dès lors que les troubles persistent, le maintien de la mesure doit être ordonné.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre Docteur [J] [H] relève que la patiente de 64 ans est connue du secteur de psychiatrie pour un trouble psychiatrique chronique. 'Elle présente une décompensation du trouble dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Elle se rend aux urgences avec une demande de mise à l’abri. Elle se sent menacée à son domicile. Elle verbalise alors des idées de mort en lien avec des éléments délirants de persécution. La patiente est de bon contact. Elle reste parfois perplexe au sujet des troubles psychiatriques. Elle a peu de conscience de ces troubles. Elle ne rapporte pas de « présences » actuellement. Il s’agissait vraisemblablement d’hallucinations acoustico-verbales menaçantes. Ses frères l’auraient menacée de mort. Des permissions au domicile ont été organisées et elle se sont mal déroulées : la patiente a rapporté de fortes angoisses qu’elle met en relation avec des souvenirs d’enfance traumatiques. La patiente est dorénavant rassurée par le cadre hospitalier et fait confiance aux soignants. Elle a refusé de se présenter au TGI pour rencontrer le JLD. Elle explique qu’elle était terrorisée. De manière illogique, elle explique vouloir rencontrer le JLD pour le lui expliquer. C’est pour cette raison qu’elle a contesté le placement. La patiente reste ambivalente au suivi psychiatrique et à la prise de traitement.
Une sortie définitive est envisagée pour la semaine prochaine. En l’attente, des soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [W] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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