Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 avr. 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5P
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [Z]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 09h42, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 4 avril 2025à 16h18 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [E] [Z] communiquées le 4 avril 2025 à 17h53 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [E] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 30 mars 2025.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la préfecture de police au motif d’un registre incomplet dès lors qu’il ne mentionnait pas le recours exercé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’OQTF.
La préfecture de police a interjeté appel arguant qu’aucune mention relative au recours devant le tribunal administratif n’avait à être portée en l’absence de décision rendue.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [E] [Z] à l’encontre de l’OQTF et dont la réalité n’est pas contestée. Il n’est, en outre, pas produit la moindre pièce relative à ce recours permettant au juge de s’assurer que le tribunal administratif a été informé de la rétention de Monsieur [E] [Z].
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête de l’administration irrégulière et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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