Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 5 mars 2025, n° 22/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 janvier 2022, N° 18/04005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 MARS 2025
N° 2025 / 046
N° RG 22/02265
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TQ
[X] [Z] épouse [U]
[C] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie ROTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04005.
APPELANTS
Madame [X] [Z] épouse [U]
née le 17 Avril 1937 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Monsieur [C] [U]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
représentés par Me Julie ROTA, membre de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis à [Localité 9] [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [T], exerçant à l’enseigne TOP GESTION, sis [Adresse 4] à [Localité 9], demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, membre de l’AARPI ESCLAPEZ – SINELLE – PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [X] [Z] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 5] ' [Localité 9] (83), dont ils détiennent 273/1000 tantièmes.
Au mois de février 2018, l’indivision [F], propriétaire des lots n°16, 19 et 22 composant la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », faisait procéder à l’installation d’une cuve à gaz dans l’appartement occupé par Mme [K] veuve [F].
Une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » se réunissait le 22 juin 2018, dont le procès-verbal était notifié le 26 juin suivant aux époux [U], aux termes de laquelle les résolutions suivantes étaient votées :
« Point 05 : Vote pour la suppression de la cuve à gaz aérienne posée sans autorisation.
L’assemblée ne vote pas la suppression de la cuve à gaz aérienne posée sans autorisation.
Résultat du vote :
a voté 'Pour’ la suppression: 1 votant soit 273 tantièmes.
a voté 'Contre’ : 2 votants soit 720 tantièmes.
s’est abstenu : néant
Faute de majorité, la résolution n’est pas adoptée (273/1000 en voix) (article 24)
Se sont opposés : 1 votant soit 273 tantièmes M. ou Mme [U] (273)
Point 06 : En cas de refus.
Vote pour autoriser la pose d’une cuve enterrée non visible de l’extérieur et ailleurs que dans l’espace arboré.
L’assemblée générale n’autorise pas la pose d’une cuve enterrée non visible de l’extérieur et ailleurs que dans l’espace arboré.
Le syndicat des copropriétaires prend acte que l’indivision [F], ses ayants droits et successeurs, assureront à l’avenir à leurs frais, l’entretien des végétaux plantés et seront seuls responsables des dommages et conséquences dommageables liés à l’installation de cette cuve: explosion, dégradation, rénovation ou remplacement, sans qu’à aucun moment le syndicat des copropriétaires ne soit inquiété.
L’indivision [F] envisage toujours un raccordement au gaz de ville.
Résultat du vote :
a voté 'Pour’ la pose d’une cuve enterrée: 1 votant soit 273 tantièmes.
a voté 'Contre’ : 2 votants soit 720 tantièmes.
s’est abstenu: néant
Faute de majorité, la résolution n’est pas adoptée (273/1000 en voix) (article 24)
Se sont opposés : 1 votant soit 273 tantièmes M. ou Mme [U] (273). »
Par exploit de commissaire de justice du 21 août 2018, M. [O] [U] et Mme [X] [Z] épouse [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de voir annuler les résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 22 juin 2018 et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] [U] est décédé en cours de procédure le 20 juillet 2020, M. [C] [U], fils et héritier de la succession était partie à la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » demandait lui au tribunal de dire et juger irrecevables et pour le moins infondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes et de les rejeter, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a :
prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2021;
fixé la clôture de la procédure au 15 novembre 2021;
déclaré Mme [X] [Z] et M. [C] [U] irrecevables en leurs demandes d’annulation des résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 22 juin 2018 ;
débouté Mme [X] [Z], M. [C] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [X] [Z] et M. [C] [U] aux dépens ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que Mme [X] [Z] et M. [C] [U] produisaient une attestation de dévolution successorale en date du 18 septembre 2020, mais ne produisaient pas d’acte de règlement de succession de sorte qu’il ne pouvait avoir la certitude de l’acceptation de la succession par les héritiers ; et qu’en l’absence de preuve d’un acte notarié publié à la conservation des hypothèques et justifiant de la mutation des droits réels immobiliers, la qualité d’héritier de M. [C] [U] n’était pas acquise.
Par déclaration au greffe en date du 15 février 2022, Mme [X] [Z] et M. [C] [U] ont relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2021 et fixé la clôture au 15 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » a constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [X] [Z] et M. [C] [U] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action conformément à l’article 400 du Code de procédure civile, au motif qu’à la suite du décès de Mme [F], ses héritiers ont déplacé la cuve objet du litige.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », de ce qu’il accepte le désistement d’appel de Mme [Z] épouse [U] et M. [U] ;
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] épouse [U] et M. [U] ;
Constater que le désistement d’appel de Mme [Z] épouse [U] et M. [U] est parfait ;
Constater l’extinction de l’instance en cours et de l’action ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 914-4 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir accepter le désistement des appelants qui eux-mêmes se sont désistés postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Que Mme et M. [U] ne sont pas opposés à cette demande ;
Que pour permettre à la cour de connaître du désistement des appelants et de l’acceptation du désistement de l’intimé, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de la fixer de nouveau au jour de l’audience, le 09 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;
Attendu qu’en l’espèce, les appelants demandent expressément de la cour qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action ;
Que l’intimé demande expressément à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des appelants ;
Qu’il convient ainsi de constater que le désistement d’appel de Mme et M. [U] est parfait, et que par conséquent, l’instance en cours et l’action sont éteintes ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de la procédure au 09 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [X] [Z] veuve [U] et M. [C] [U] de leur désistement d’instance et d’action ;
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », de ce qu’il accepte le désistement de Mme [X] [Z] épouse [U] et M. [C] [U] ;
CONSTATE que le désistement d’appel de Mme [X] [Z], épouse [U] et M. [C] [U] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours et de l’action ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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