Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/01563
APPELANTES :
SARL PROJIM ayant son siege social sis [Adresse 5] ' [Localité 4],immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 841472 020, agissant poursuites et diligences de son représentant legal domicilié es qualités audit siege
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales,
SAS PI PROJIM ayant son siege social situé [Adresse 6] -[Localité 3] immatriculée devant le registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 841 472 020, agissant poursuites et diligences de son représentant legal domicilié es qualités audit siege.[Adresse 6] [Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales,
INTIMES :
Maître [T] [W] prise es qualité de Mandataire Judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI PI MG
[Adresse 1]
[Localité 2]
assigné le 13/11/2025 à domicile
SCI PI MG prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les sociétés PI Projim et Projim ont participé au financement d’un projet d’acquisition immobilier de la société Prestige Immo la Source respectivement à hauteur de 200 000 euros et 150 000 euros.
Suivant acte du 13 août 2022, la société PI.MG s’est engagée en qualité de 'caution solidaire’ auprès de la société PI.Projim ('Le cautionné') et de la société Projim ('La société garantie') à garantir les obligations suivantes :
200 000 euros dans le cadre des obligations émises par la société PI.Projim augmenté d’intérêts au taux de 6,5 % l’an, ainsi que les accessoires ;
150 000 euros dans le cadre du montant prêté par la société Projim à la société PI.Projim pour le contrat de prêt en compte courant d’associés issu de la convention de trésorerie signée entre les deux sociétés, augmenté d’intérêts au taux maximum déductible fiscalement, ainsi que les accessoires.
Des divergences étant survenues durant l’exploitation des sociétés, la société Projim et la société PI.GP ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé le 26 mai 2023, homologué par le tribunal de commerce de Perpignan le 5 septembre 2023.
A la suite de cette décision, la société Projim a émis un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’un montant de 718 206,12 euros.
Deux saisies-attribution ont été réalisées sans succès sur les comptes du débiteur principal.
La SARL Projim a assigné la société PI.GP en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par jugement du 15 novembre 2023, la SAS PI.GP a été placée en redressement judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte du 16 mai 2024, les sociétés PI Projim et Projim ont assigné la société PI.MG en exécution du cautionnement.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la société Projim et la société PI Projim de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum la société Projim et la société PI Projim aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Projim et PI Projim ont relevé appel de ce jugement le 10 février 2025.
Par jugement du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan, la société PI.MG a été placée en redressement judiciaire, Me [T] [W] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a homologué le protocole d’accord transactionnel du 14 novembre 2024 entre la société Projim, M. [B] [R], la société PI.MG, la société CV.CR et la société Prestige immo la source.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société PI.MG, la SCP [T] [W] prise en la personne de Me [T] [W], mandataire judiciaire, ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 septembre 2025, la société Projim et la société PI Projim ont procédé à la déclaration de créance, à la fois en leur qualité de caution de la société PI.GP, mais également en sa qualité de débitrice directe au titre d’un protocole d’accord du 14 novembre 2024 signé entre la SARL Projim, M. [B] [R], la société PI.MG, la société CV.CR et la Société Prestige Immo la Source.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, les sociétés Projim et PI Projim demandent à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
Juger recevables et fondées leurs demandes,
Infirmer en totalité le jugement du 12 décembre 2024,
Statuant à nouveau :
Condamner Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PI.MG, celle-ci en qualité de caution, à inscrire au passif de la procédure collective de redressement judiciaire les sommes suivantes :
pour la société PI Projim la somme de 200 000 euros augmentée d’intérêts au taux de 6,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2023,
pour la société Projim, la somme de 150 000 euros augmentée d’intérêts au taux maximum déductible fiscalement, calculés par le commissaire de justice,
25 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de leur préjudice,
5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
La société PI.MG et son mandataire judiciaire Me [W] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant actes délivrés le 21 mars 2025 par dépôt à étude. Les conclusions leur ont été signifiées suivant actes délivrés le 22 mai 2025 par dépôt à étude pour la société, et remise à domicile (tiers présent) pour Me [W]. Une assignation en reprise d’instance leur a été signifiée le 13 novembre 2025 par remise à domicile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Me [T] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PI.MG doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Me [T] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI PI.MG n’a comparu ni devant le premier juge ni dans le cadre de l’appel. Le premier juge s’est saisi d’office de la question de l’absence de production de la déclaration de créance à la procédure.
Sur l’engagement de la caution
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Le premier juge a débouté les sociétés PI Projim et Projim de leurs demandes en paiement après avoir constaté l’absence de déclaration de créance et d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal.
A hauteur de cour, la banque produit l’ensemble de ces éléments, à savoir :
En pièce 3, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 août 2023 par AIG Conseil au nom des sociétés PI Projim et Projim à la société PI.MG pour lui remettre copie de la mise en demeure adressée à la société PI.GP en lui rappelant que si elle ne répondait pas favorablement, une action judiciaire serait engagée en sa qualité de caution judiciaire,
En pièces 29 et 32, les déclarations de créance à la procédure de redressement judiciaire puis à la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte du cautionnement donné par la société PI.MG le 13 août 2022 que la société PI.Projim a émis des obligations pour un montant total de 200 000 euros dans le cadre de sa participation au financement d’un projet d’acquisition immobilier porté par les sociétés Prestige immo la source et CV.CR.
Il est également précisé que la SARL Projim a accordé un prêt de 150 000 euros à la société PI.Projim dans le cadre du même projet d’acquisition immobilière.
En conséquence, la société PI.MG s’est engagée comme caution solidaire à la garantie des obligations suivantes :
200 000 euros dans le cadre des obligations émises par la société PI.Projim, somme augmentée d’intérêts au taux de 6,5 % l’an, ainsi que les accessoires ;
150 000 euros dans le cadre du montant prêté par la SARL Projim à la société PI.Projim pour le contrat de prêt en compte courant d’associés issu de la convention de trésorerie signée entre les deux sociétés, augmenté d’intérêts au taux maximum déductible fiscalement, ainsi que les accessoires.
C’est donc à ces sommes que la société PI.MG doit être condamnée, étant précisé qu’elle a été dûment informée de la défaillance du débiteur cautionné par le courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la société Projim du 7 août 2023.
Compte tenu de la survenance d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation de la société PI.MG.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à titre chirographaire de :
la SAS PI Projim au passif de la procédure collective de la SCI PI.MG à la somme de 200 000 euros augmentée d’intérêts au taux de 6,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 ;
la SARL Projim au passif de la SCI PI.MG à la somme de 150 000 euros augmentée d’intérêts au taux maximum déductible fiscalement, calculés par le commissaire de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la résistance abusive ou l’intention de nuire de la SCI PI.MG n’est pas démontrée alors que la SAS PI Projim et la SARL Projim ne font pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts contractuels.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés Projim et PI.Projim au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SCI PI.MG les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS PI Projim et la SARL Projim de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance à titre chirographaire de la SAS PI Projim au passif de la procédure collective de la SCI PI.MG à la somme de 200 000 euros augmentée d’intérêts au taux de 6,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2023,
Fixe la créance à titre chirographaire de la SARL Projim au passif de la SCI PI.MG à la somme de 150 000 euros augmentée d’intérêts au taux maximum déductible fiscalement, calculés par le commissaire de justice,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI PI.MG les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI PI.MG la créance des sociétés Projim et PI.Projim à la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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