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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04399 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Y
AF
C/
G
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04399
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur T Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AD-AE AF épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur N AH AI G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60730 ULLY SAINT X
Madame V W X épouse G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60730 ULLY SAINT X
Représentés et plaidant par Me L M, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2014, l’affaire est venue devant Mme P Q, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-AD MARION, président, Madame AD-Christine LORPHELIN et Mme P Q, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 30 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-AD MARION, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
M. G, d’une part, et les époux Y, d’autre part, sont propriétaires de parcelles limitrophes à Ully-St-X, situées respectivement au 16 et XXX, cadastrées respectivement section XXX et section XXX, acquises respectivement en 1994 et en 1973.
Estimant que les époux Y, en juillet 2004, s’étaient appropriés à tort une bande de terre située derrière le mur pignon de sa maison en prolongeant leur muret, sur rue, en déplaçant la descente de gouttière de leur immeuble et en supprimant une partie de la clôture séparative, les époux G ont assigné M. Y aux fins d’expertise tendant à déterminer la limite séparative des deux fonds.
Le juge des référés du tribunal d’instance de Creil a ordonné une expertise aux fins de bornage, suivant ordonnance du 28/03/2006. M. A, l’AC commis, a déposé son rapport le 22/03/2007.
Les époux G ont saisi le tribunal d’instance de Creil aux fins de bornage. En cause d’appel, cette action a été déclarée irrecevable faute d’avoir été diligentée également contre Mme Y, également propriétaire de la parcelle XXX, et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Senlis, saisi dans l’intervalle par les époux Y d’une demande tendant à voir ordonner la démolition du poulailler empiétant sur la bande de terrain litigieuse.
Les époux G ont divorcé en 2010 et après partage de la communauté M. G est devenu seul propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX.
Par jugement rendu le 17/07/2012, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— dit que la limite entre la propriété de M. G et celle des époux Y correspondait à la ligne droite définie par les deux points C et F du plan établi par M. A annexé en page 9 de son rapport d’expertise du 22/03/2007, dont les extrémités sont matérialisés par des bornes,
— condamné les époux Y à payer aux époux G 1 408,56 € de dommages et intérêts représentant le coût de la remise en état de la descente de gouttière et du muret, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Les époux Y ont formé appel de cette décision et par conclusions du 10/01/2014 régulièrement notifiées demandent à la Cour, au visa des articles 16, 160 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles L 123-1 et L 123-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des articles 544 et suivants, 2258 et 2220 du Code Civil, ainsi que de la réponse officielle de l’administration du Cadastre du 16 août 2010, de :
Infirmer le jugement entrepris, et par conséquent :
— annuler le rapport de Monsieur A, en date du 22 mars 2007 ;
— à titre subsidiaire, dire et juger le rapport de Monsieur A inopposable J Y ;
— dire et juger que la limite Sud de leur parcelle E 34 passe au ras des bâtiments contigus à la parcelle E 1232 et confirmer la longueur de la limite commune indiquée sur le plan de division de l979 ;
— par conséquent, désigner tel AB AC avec pour mission de dresser un procès-verbal de bornage en posant la limite Sud de la parcelle E 34 au ras des bâtiments contigus à la parcelle E 1232 et la longueur de la limite commune indiquée sur le plan de division de1979 ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par les documents produits, nommer tel AC qu’il plaira ayant pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan ;
— Consulter les travaux de Monsieur C, de Monsieur Z et de Monsieur A, ainsi que tous documents produits par les parties ;
— Consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— Effectuer une recherche d’antériorité exhaustive ;
— Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— Rechercher d’après tous ces éléments et notamment les titres, la possession et les indications cadastrales, les lignes divisoires et la limite des fonds contigus situées à ULLY SAINT X :
— celui de Monsieur N G, XXX, cadastrée section XXX ;
— et celui de Monsieur T Y et Madame AD-AE Y, XXX, cadastrée section XXX
— De ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, dresser un procès-verbal de délimitation des parcelles litigieuses avec plan à l’appui sur lequel seront notées les mesures et les distances, et figurés les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal ;
— Ordonner la réduction du bâtiment à usage de poulailler appartenant à Monsieur G, conformément aux limites établies, ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de 10 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que passé un délai d’un mois à compter de cette date, les époux Y pourront, aux frais de Monsieur G, faire procéder à ladite réduction par telle entreprise de leur choix ;
— Ordonner à Monsieur G de faire cesser l’écoulement des eaux du toit de sa propriété sur le fonds appartenant aux époux Y ;
— Débouter Monsieur G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire la ligne divisoire n’était pas celle établie par Monsieur et Madame Y, les autoriser à détruire le muret et le poteau édifiés en dehors de la limite qui pourrait être fixée ;
— Condamner Monsieur G à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur G aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions du 5/11/2013, M. G, qui conclut seul, demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu d’annuler ou de déclarer subsidiairement inopposable à Madame Y le rapport d’expertise de Monsieur A, AC judiciaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que l’immeuble sis XXX et cadastré section XXX lui appartient désormais en propre,
— En conséquence,
Vu les articles 544 et 545, du Code Civil,
Vu le rapport déposé par Monsieur A, AB-AC, le 22 mars 2007 et ses annexes,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 5 avril 2011,
Vu les pièces versées aux débats,
— Fixer la limite divisoire des propriétés contiguës à ULLY SAINT X de Monsieur N G sises XXX cadastrée section XXX d’une part, et de Monsieur T Y sise XXX cadastrée section XXX d’autre part, selon le plan dressé par l’AC judiciaire en pièce annexe 9 de son rapport,
— CONDAMNER Monsieur et Madame Y à lui payer 1.408,56 € correspondant au coût de remise en état de la descente de gouttières et du muret,
— CONDAMNER enfin Monsieur et Madame Y à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— Débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes fins et prétentions,
XXX,
— S’il advenait que la Cour annule le rapport de Monsieur A :
— Dire et juger qu’en l’absence de limite divisoire certaine, l’empiètement invoqué par les époux Y n’est nullement établi,
— En conséquence, débouter en l’état les époux Y de toutes leurs demandes,
— Renvoyer les parties à faire préalablement procéder au bornage de leurs fonds aux frais avancés des époux Y qui en font la demande ;
— CONDAMNER enfin Monsieur et Madame Y à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du 'Nouveau’ Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les époux Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L M, avocat associé de la SCP DEJANS M ET BLANC, avocat au Barreau de SENLIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5/03/2014.
SUR CE,
Sur l’annulation du rapport d’expertise :
L’AC doit respecter le principe de la contradiction et notamment communiquer aux parties les pièces et documents qu’il a pu recueillir à la suite de ses recherches.
Or, M A n’a pas respecté ce principe puisqu’il n’a pas communiqué aux parties la copie du plan de remembrement de 1953, différent du plan cadastral produit par les époux G lors de la réunion d’expertise, ainsi que l’extrait du plan de remembrement publié en 1953, et qu’il n’a pas provoqué les observations des parties ni sur ces pièces dont il s’est servi pour établir ses conclusions, ni sur les conclusions qu’il en tirait.
Si l’AC n’a fait que vérifier une hypothèse qu’il avait soumise aux parties lors de la réunion d’expertise, il devait cependant communiquer le fruit de ses recherches aux parties, et provoquer leurs observations sur les conclusions qu’il en tirait, contestées par M. Y.
Le rapport d’expertise doit par conséquent être annulé, la demande d’inopposabilité partielle devenant consécutivement sans objet.
Sur la limite séparative des fonds :
L’expertise étant annulée, le rapport de M. A ne peut servir pour déterminer la limite séparative des deux fonds.
Les époux Y prétendent que la limite sud de leur fonds (côté G), part de l’angle de la maison sur rue de M. G et longe les bâtiments de ce dernier, conformément au plan cadastral qui ne comprend pas de point borne définissant le point de départ de la limite séparative des deux fonds.
M. G prétend que la limite sud du fonds des époux Y part de la borne située à environ 0,XXX de l’angle de sa maison, conformément au plan de remembrement.
Il y a lieu de retenir la thèse de M. G.
En effet, si le plan cadastral, document qui a un but avant tout fiscal, peut servir d’indice, il n’est pas suffisant à lui seul pour déterminer la limite exacte entre deux propriétés.
Or il y a lieu de constater que ce plan, aux termes duquel la limite des deux fonds passe le long des deux bâtiments principaux, est contredit par les autres éléments produits aux débats.
Il y a lieu de constater en effet que les deux propriétés, comme les titres l’indiquent (avec une erreur relevée par M. Z concernant la date de transcription du PV de remembrement concernant la parcelle des époux Y), proviennent de terres qui ont été remembrées en 1953, peu importe à cet égard le fait que la parcelle dont est issue la parcelle E 1232 n’aurait, selon M. Y, le cas échéant pas dû être remembrée du fait qu’elle était construite, ce fait touchant à la régularité du remembrement dont il ne peut plus être discuté à ce jour.
Le plan de remembrement, qui détermine la contenance et les limites des parcelles remembrées, a défini la limite des parcelles à l’aide de cotes et de points borne.
Les époux Y ont fait délimiter leur propriété en 1974, peu de temps après leur achat en 1973, par M. B, AC-AB, qui a repéré les bornes anciennes et posé une borne à XXX (selon M. C , AB-AC, qui a retrouvé cette borne en 2004) de l’angle du mur de la maison de la propriété voisine en procédant aux mesures conformes au plan de remembrement.
La contestation élevée actuellement par les époux Y revient à contester ce bornage qu’ils ont effectués unilatéralement. Or il ne peut être affirmé, comme ils le font, que la borne ainsi posée (appelée borne C par les parties) ne serait qu’une borne délimitant leur propriété de l’ancien chemin rural devenue voie communale, dans la mesure où elle correspond exactement, sur le plan de remembrement, au point borne qui définit le point de départ de la limite entre les deux propriétés figurée par un trait, peu importe à cet égard que les bâtiments ne soient par mentionnés sur le plan de remembrement.
Au surplus les époux Y ont, de 1974 à 2004, logiquement respecté cette limite qu’ils avaient eux-mêmes fait poser puisque leur muret sur rue s’arrêtait au moyen d’un poteau à hauteur de la borne C et qu’ils avaient établi une clôture à environ XXX en retrait des bâtiments de la propriété voisine. Leur propos selon lequel cet état était provisoire dans l’attente de l’édification d’une porte en fond de parcelle et dans l’attente de la croissance de la haie en retrait des bâtiments est peu crédible dans la mesure où un état subsistant pendant 30 ans n’est pas provisoire et où rien ne les empêchaient, hormis la limite qu’ils avaient eux-mêmes fait fixer, d’installer une porte en fond de parcelle dans la continuité du muret sur rue en même temps que ce muret.
Enfin, ils ne revendiquent pas la possession trentenaire de cette bande de terrain.
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux Y de leur demande et, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, la cour étant suffisamment éclairée, de dire que la limite séparative des fonds part de la borne en façade située à XXX de l’angle de la maison de M. G, et suit la limite sud de la propriété Y définie par M. B en 1974.
Il n’est pas possible en revanche de fixer la limite en fond de terrain des époux G dans la mesure où cela reviendrait à délimiter partiellement le terrain G avec la parcelle limitrophe E 1233 dont le propriétaire n’a pas été attrait dans la cause.
Sur les demandes accessoires relatives à l’écoulement des eaux pluviales, la destruction du muret et du poteau et les frais de remise en état de la descente d’eau pluviales :
L’écoulement des eaux pluviales de la maison de M. G se réalisant sur sa propriété, compte tenu des limites définies plus haut, la demande tendant à ce que cet écoulement cesse sur la propriété des époux Y est sans objet et c’est donc à juste titre que le premier juge les en a déboutés.
Les époux Y demandant à pouvoir démolir l’extension du muret et le poteau qui empiètent sur le terrain de M. G, leur demande sera satisfaite dans la mesure où M. G peut les contraindre à les démolir par application de l’article 555 du code civil.
Ils seront condamnés à verser à M. G 273,40€, selon devis des établissements Foy repris par le cabinet d’expertise R S, au titre de la remise en état de la descente d’eau pluviale dans la mesure où il ressort des photos produites aux débats qu’ils ont été contraints de déposer la descente d’eau pluviale lors de la construction de l’extension du mur et du poteau.
Sur la réduction du bâtiment à usage de poulailler :
Les époux Y font valoir que, même en prenant en compte la limite de propriété telle que définie plus haut, le bâtiment à usage de poulailler empiète sur leur parcelle, à raison de 4 cm au sol et plus de 25 cm pour la toiture.
Ils ne peuvent se prévaloir, pour rapporter la preuve de cet empiétement, du rapport de M. A dans la mesure où ce rapport a été annulé, au demeurant à leur demande.
Quant à l’avis de M. Z, AB AC, exprimé par écrit le 28/07/2006, qui concerne d’ailleurs un abri-bois et non un bâtiment à usage de poulailler, il n’est pas de nature à démontrer qu’il y a empiétement, dans la mesure où il n’est absolument pas étayé par un plan.
Enfin, sur le plan produit sous le numéro de pièce B4 par les époux Y que ces derniers attribuent faussement à M. A puisqu’il n’est pas annexée à son rapport, la ligne entre la borne C et l’angle du bâtiment litigieux n’est pas droite, si bien qu’il ne peut davantage suffire à emporter la conviction de la Cour.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté les époux Y de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens, y compris les frais d’expertise :
Les époux Y succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
Dans son arrêt du 5/04/2011, la présente Cour a définitivement statué sur les frais d’expertise, les époux G ayant été condamnés in solidum à les supporter. La Cour ne peut donc statuer une nouvelle fois dessus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en qu’il a dit que la limite entre la propriété de M. G et celle des époux Y correspondait à la ligne droite définie par les deux points C et F du plan établi par M. A annexé en page 9 de son rapport d’expertise du 22/03/2007, dont les extrémités sont matérialisés par des bornes, et sauf en ce qu’il a condamné les époux Y à payer aux époux G 1 408,56 € de dommages et intérêts représentant le coût de la remise en état de la descente de gouttière et du muret,
et, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Annule le rapport d’expertise déposé le 22/03/2007 par M. A, AC commis suivant ordonnance de référé du 28/03/2006,
Dit que la limite séparative des parcelles section XXX et section XXX part de la borne sur rue située à XXX de l’angle de la maison de M. G, et suit la limite sud de la propriété Y définie par M. B en 1974,
Dit que les époux Y devront démolir à leur frais l’extension du muret et le poteau qui empiètent sur le terrain de M. G, et rétablir le muret dans les limite de leur propriété,
A défaut ils pourront y être contraints, le cas échéant sous astreinte, par application de l’article 555 du code civil,
Condamne les époux Y à verser à M. G 273,40 € en réparation des frais de remise en état de la descente d’eau pluviale à l’angle de la maison de M. G,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne les époux Y à payer in solidum à M. G 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et admet Maître L M avocat associé de la SCP DEJANS M ET BLANC avocat au Barreau de SENLIS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a fait l’avance.
Le greffier, Le Président
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