Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [G]
né le 13 octobre 1985 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, convoqué par téléphone
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [S] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [U] [G] enregistrée sous le numéro RG 25/4585 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4586, déclarant le recours de M. X se disant [U] [G] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [U] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2025 à 12h35 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2025 , à 11h16 complété à 11h17 complété le 13 novembre 2025 à 15h39, par M. X se disant [U] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Une suspension des débats est réalisée à 15h37. Une reprise des débats est faîte à 15h44.
Le conseil de l’intéressé, Me [P] renonce au premier appel formé par l’association et soutient exclusivement son appel.
Le conseil de la préfecture soulève l’irrecevabilité du second appel (appel de Me [P]) en s’appuyant sur l’adage appel sur appel ne vaut et sur le défaut d’intérêt à agir. Le conseil de la préfecture indique que si son confrère renonce au premier appel, il n’y a plus d’appel et l’affaire devient sans objet.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il doit être précisé que sous le seul numéro de RG 25/06285 et sous le sceau du greffe ont été enregistrés les deux actes parvenus, ce qui n’est pas contesté, dans le délai d’appel, interjetant appel dans l’intérêt de xxx de l’ordonnance du premier juge, le second étant réputé compléter le premier.
S’il est exact qu’en application de l’article 31 du Code de procédure civile, la cour d’appel régulièrement saisie du premier appel dont la caducité n’avait pas été constatée, devrait conclure que le second est irrecevable, faute d’intérêt à agir (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464), il s’avère qu’ici, en renonçant au premier de ces actes, le conseil de M. [U] [G] ne s’est désisté que des moyens qui y étaient développés, puisque les deux actes ne peuvent qu’être considérés que comme n’en constituant qu’un seul.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de l’appel doit être rejetée et les moyens dûment soulevés examinés.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [U] [G] a reçu diverses propositions d’alimentation dans le cadre de sa garde à vue, sauf entre le 07 novembre 2025 à 21 heures 18 et le 08 novembre 2025 à 12 h 30, heure de la levée de cette mesure.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation pendant un peu plus de 15 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai, et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à l’intéressé, ce qui aurait permis d’établir qu’il « a pu » s’alimenter même s’il ne l’a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l’intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d’alimentation sur une période de 15 heures s’écoulant pour une partie non négligeable en journée et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du préfet et d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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