Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYV3
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [R] [V] [B]
né le 04 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025, à 14h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 10 août 2025 à 16h47 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2025, à 17h38, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 août 2025, faites par le parquet :
— à Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris à 17h38,
— et au préfet de police à 17h38 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d’appel décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Que l’article R. 743-12 du même code dispose : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. ».
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ne justifie pas avoir fait immédiatement notifier la déclaration d’appel, formée le 10 août 2025 à 17 heures 38, à l’étranger ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif présentée par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [R] [V] [B], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 12 août 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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