Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 21/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2021, N° 20/03489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03489
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 791
INTIMÉE
E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été employé en qualité d’émailleur du 7 octobre 1974 au 30 avril 2018 par l’établissement public industriel et commercial la Monnaie de [Localité 5] sur le site de [Localité 5].
L’établissement a pour activité la fabrication de la monnaie nationale française et emploie 500 salariés répartis entre les sites de [Localité 5] et de [Localité 6].
L’établissement a fait l’objet d’une condamnation pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 juin 2012 en raison de l’exposition permanente de ses salariés à l’amiante.
En 2014, l’établissement a établi une liste d’agents retraités et actifs exposés à l’amiante sur laquelle 'gurait M. [S].
M. [S] est parti à la retraite le 30 avril 2018.
M. [S] a réalisé un examen médical de suivi le 4 mars 2020, duquel il ressort qu’il n’a développé, à ce jour, aucune maladie professionnelle.
Le 8 juin 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré l’action de M. [S] irrecevable en raison de la prescription et l’a condamné aux dépens.
M. [S] a interjeté appel le 11 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’action comme étant prescrite
— Dire et juger l’action recevable et non prescrite
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de la Monnaie de [Localité 5] :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété qu’il subit,
— Condamner en conséquence la Monnaie de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété,
Par ailleurs :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
— Condamner la Monnaie de [Localité 5] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution ,
— Soumettre les sommes aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la Monnaie de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement et ce faisant, demande :
— À titre principal de déclarer les demandes irrecevables comme prescrites,
— À titre subsidiaire de les rejeter,
— À titre infiniment subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. [S] à supporter la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
— La prescription de la demande
Le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription était celui de la fin de son exposition à l’amiante soit le 30 avril 2018 date à laquelle il a pris sa retraite. Il ajoute que le cours du délai de prescription a été suspendu par des dispositions spéciales applicables lors de la pandémie du SARS-CoV-2 et qu’au regard des dispositions il n’est pas prescrit à agir.
Il conteste que le point de départ puisse être fixé au moment de l’examen médical en 2013 ou de l’établissement de la liste des salariés exposés en 2014 dont il n’a pas eu connaissance.
Il soutient que son exposition a persisté jusqu’à sa retraite car il demeurait de l’amiante et d’autres produits dangereux.
L’employeur rappelle que le délai d’action prévu par l’article L.1471-1 du code du travail est de deux ans et que le point de départ est la connaissance du risque par le salarié de son exposition et du risque de développer une pathologie. Il soutient que cette connaissance était acquise plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes et ce dès le premier examen médical qui s’est déroulé en 2013. Il ajoute que la liste des salariés exposés sur laquelle le nom du salarié figurait a fait l’objet d’un affichage en 2014 et que le salarié est parti à la retraite avec une fiche d’information. Il affirme que la fin de l’exposition ne date pas du départ à la retraite.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’ amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Il convient de rappeler que la Monnaie de [Localité 5] ne fait pas partie des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Dans une telle hypothèse, il doit être considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, la réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’ amiante ou à une autre substance toxique ou nocive et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Au cas présent, le salarié soutient qu’il a été exposé à l’amiante et à d’autres produits toxiques jusqu’à son départ à la retraite le 30 avril 2018.
Il n’est pas contesté qu’au cours de sa carrière, le salarié a été exposé à l’amiante puisque son nom figure sur la liste établie à cet effet par l’employeur ( pièce 2.15 de l’appelant). Il figure même sur la liste des personnes exposées au risque amiante et/ou CMR ( substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) avant 2012 pour suivi médical mise à jour en 2017 par l’employeur ( pièce 7 de l’intimée).
Il y est mentionné que la première exposition à l’amiante du salarié date de 1975 et précisé que le niveau est qualifié d’intermédiaire.
Il est ajouté qu’il a été exposé aux fibres céramiques réfractaires ( 1984) ainsi qu’aux oxydes de plomb (1981) et au pyrochore, jaune d’antimoine et de plomb ( 1981).
A une période dont la date n’est pas établie, lui a été remise une fiche d’exposition à l’amiante datée du 1er mai 2018 ( pièce 8 de l’intimée).
Le salarié soutient que la Monnaie de [Localité 5] n’a jamais désamianté son site, que des opérations ont encore eu lieu en 2021 et que les procès-verbaux du CHSCT entre 2017 et 2019 montrent que des opérations de désamiantage avaient encore lieu à proximité de son poste de travail.
Il ajoute qu’il a été exposé à d’autres fibres céramiques réfractaires (CMR) jusqu’à son départ et tout particulièrement des plaques céramiques réfractaires utilisées pour poser des émaux qui se cassaient très facilement dégageant ainsi des poussières de matière.
La Monnaie de [Localité 5] réplique que si de l’amiante avait subsisté jusqu’en 2018, les représentants du personnel n’auraient pas manqué de s’en émouvoir. Il précise que la mesure dans l’atelier bijouterie effectuée en 1980 a révelé un taux bien inférieur à la moyenne, et que tous les éléments pouvant contenir de l’amiante dans l’atelier ont été retirés en 1984, que les plaques en amiante ont été remplacées par des FCR avant d’être remplacées en 2014 par du charbon.
Elle achève en précisant qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour désamianter la structure du bâtiment et que le salarié n’a pas été exposé à des poussières d’amiante de ce chef.
Il convient d’abord de se reporter à la motivation retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 juin 2012 ( pièce 2-1 de l’intimé) lorsqu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’établissement en raison d’une exposition d’un salarié à l’amiante qui a relevé une double source d’exposition. La première, qualifiée d’environnementale dont la juridiction a relevé le caractère élevé puisqu’elle concernait non seulement la structure du bâtiment ( faux-plafonds) mais aussi pour créer une isolation phonique spécifique dans les ateliers, la seconde tenant à l’emploi de matériaux ou d’outils composés d’amiante pour l’exercice de la profession.
Cette même juridiction émettait par ailleurs des doutes sur la fiabilité de la mesure effectuée en 1980.
Si des opérations de désaminatage de la structure ont eu lieu dans le courant de l’année 2016 ( pièces 18 à 21 de l’intimée) l’absence d’éléments de contrôle externe ne permet pas d’affirmer, comme le fait la Monnaie de [Localité 5], que le désaminatage s’est déroulé dans le respect des règles de sécurité, les documents faisant au contraire mention d’incidents avec dégagement de poussières d’amiante, sans par ailleurs qu’aucun élément de mesure ne soit produit le seul courriel établi par Mme [W] le 22 février 2016, dont il n’est pas précisé à quel titre elle est intervenue, et affirmant sans plus d’élément qu’aucune fibre d’amiante n’a été détectée étant à cet égard insuffisant.
Or, et sans être contredit sur ce point, le salarié affirme qu’une opération de désamiatage a eu lieu au niveau de la verrière des frappes spéciales sur laquelle donnaient des fenêtres de l’atelier où il travaillait.
Par ailleurs , il ressort des extraits de procès verbaux du CHSCT établis lors de réunions qui se sont tenues entre les années 2017 à 2019 ( pièce 2-25 de l’appelant) que de l’amiante était toujours présente dans le bâtiment entre les années 2017 à 2019.
Ainsi, il ressort de ces procès-verbaux que les opérations de désamiantage de la structure étaient toujours en cours au mois de septembre 2018. Par ailleurs, il apparaît qu’en 2019, il a été retrouvé des joints amiantés dans la gaine d’alimentation de l’atelier de nickel noir, dont il n’est pas contesté qu’il se situait à côté de l’atelier dans lequel le salarié travaillait.
Concernant l’utilisation de plaques de céramique réfractaires, classées comme CMR, Mme [O], collègue de M. [S], également émailleuse, atteste que le salarié a manipulé de telles plaques jusqu’à son départ à la retraite en avril 2018 ( pièces 3-3 et 3-11 de l’appelant).
Dès lors, il est établi que l’exposition à l’amiante et à la céramique réfractaire du salarié a cessé lorsque celui-ci a quitté son emploi le 30 avril 2018 en sorte que le point de départ du délai pour agir de deux ans doit être fixé à cette date.
Ce délai biennal venait à expiration le 30 avril 2020.
Toutefois, compte tenu de la survenance de la pandémie liée à la propagation du virus SARS-CoV-2, des dispositions particulières ont été adoptées.
Ainsi, par ordonnance n°2020-306 du 5 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, il a été prévu que, pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ces dispositions ont été modifiées par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire qui a prévu, pour les mêmes actions que, pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, toute action en justice qui aurait dû être accomplie au cours de la période susvisée sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Dès lors, le délai pour agir étant expiré le 30 avril 2020, celui-ci avait repris son cours à compter du 24 juin 2020 pour s’achever le 24 août 2020.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 8 juin 2020, il n’est pas prescrit à agir en sorte que son action est recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les demandes présentées par M. [S] étaient irrecevables comme prescrites.
— Sur le fond
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié soutient qu’il peut réclamer la réparation du préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante alors même que la Monnaie de [Localité 5] ne fait pas partie des établissements classés sur le fondement de l’obligation de sécurité. Il réclame également réparation en raison de l’exposition à d’autres agents toxiques sur le fondement de l’obligation de sécurité notamment les FCR et le plomb. Il soutient que le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par le défaut d’information, un défaut de système de captage de la poussière, un défaut d’entretien régulier.
Il relève que des collègues ont subi des pathologies liées à l’amiante. Il ajoute que cette situation génère chez lui anxiété et inquiétude compte tenu des risques liés à ces expositions multiples.
L’employeur conteste la connaissance effective du risque avant l’interdiction de 1996. Il conteste tout manquement en ce qui concerne l’exposition à l’amiante et précise que le salarié ne démontre aucune exposition personnelle. Il conteste tout manquement à l’obligation de sécurité.
Il conteste toute exposition à d’autres produits dangereux et réplique que le salarié procède par affirmation. Il soutient que la demande de réparation est formulée sans analyse in concreto du préjudice subi.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié, qui justifie d’une exposition à l’ amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Au cas présent, il convient d’abord de rappeler, ainsi que l’a fait ressortir le tribunal aux affaires de sécurité sociale dans le jugement précité et dont les termes ne sont pas remis en cause, que le salarié était doublement exposé à l’amiante au titre d’une exposition 'environnementale’ et des produits qu’il manipulait associés par ailleurs à d’autres CMR.
Concernant les arguments de portée générale développés par les parties et notamment la connaissance du risque par l’employeur avant le décret n°96-97 du 7 février 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, il est faux de prétendre que le salarié argue de manière péremptoire que ceux-ci étaient connus de l’employeur avant cette date.
En effet, le salarié fait état d’études et de textes antérieurs au décret qui sensibilisaient déjà sur la question et le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, comportait déjà, pour les employeurs, des obligations en terme d’installation collective, de ventilation et de contrôle.
Par ailleurs, et concernant spécifiquement la Monnaie de [Localité 5] en son établissement parisien, la nocivité de l’amiante liée à l’exposition des salariés à ce matériau faisait déjà l’objet d’une question des délégués du personnel lors de la réunion du CHSCT du 9 novembre 1970 ( pièce 14 de l’intimé). Par ailleurs, suivant les dires de la Monnaie de [Localité 5], pour les postes de soudure au chalumeau, les plaques en amiante ont été remplacées par des plaques isolantes en 1984.
Ces éléments démontrent que dès avant 1996, l’employeur avait connaissance du danger présenté par une exposition à l’amiante.
Il sera ajouté que le dossier technique d’amiante du 18 juin 2009 et sa mise à jour ( pièces 2.11 et 2.12 de l’appelant) mettent en lumière une présence très importante d’amiante au sein de l’établissement avec une dégradation du matériau dans certains secteurs.
Pour ce qui est de l’exposition personnelle du salarié à l’amiante ou à des CMR, celle-ci ressort:
— de la liste établie par l’employeur des personnes exposées au risque amiante et/ou CMR ( substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) avant 2012 pour suivi médical mise à jour en 2017( pièce 7 de l’intimée) qui mentionne que la première exposition à l’amiante du salarié date de 1975 à un niveau qualifié d’intermédiaire et qu’il est précisé que celui-ci a été exposé aux fibres céramiques réfractaires ( 1984) ainsi qu’aux oxydes de plomb (1981) et au pyrochore, jaune d’antimoine et de plomb ( 1981).
— de la fiche d’exposition à l’amiante datée du 1er mai 2018 qui lui a été remise par son employeur ( pièce 8 de l’intimée).
Elle est également établie par les témoignages très précis de deux collègues de travail.
Ainsi, Mme [O], émailleuse, travaillant aux côtés de M. [S] depuis 2013 mais employée depuis trente ans au sein de l’établissement indique que :
— à son arrivée dans l’atelier en 2013 les travaux de sécurité étaient juste établis, faits ou à faire,
— le stand des acides venait d’être refait avec aspiration couvercle,
— les fours étaient neufs, les pinces à enfourner comportant une partie en amiante ayant été débarrassées de la plaque d’amiante.
Elle ajoute que les systèmes d’aspiration et d’air des fours ont été posés après 2016, que les équipements individuels de protection ont été apportés les dernières années.
Elle ajoute que de l’amiante était présente dans les fours de recuit.
Concernant les métaux dangereux, elle précise que l’émail contient du plomb et que les peintures contiennent du plomb également. Elle ajoute que les plaques réfractaires ont été utilisées par le salarié jusqu’à son départ en 2018 ( pièces 3-3 et 3-11 de l’appelant).
M. [M], émailleur et travaillant au sein du même atelier que M. [S], confirme en tous points ces éléments en ajoutant que son propre taux de plomb dans le sang était élevé.
Il conclut en ajoutant que son collègue, M. [S], a travaillé de nombreuses années dans les conditions telles que décrites ( pièce 3-4 de l’appelant).
Il ressort de ces éléments la preuve que M. [S] a, tout au long de sa carrière été personnellement exposé à l’amiante, tant en raison de la structure du bâtiment, qu’à l’occasion de l’accomplissement des gestes de sa profession etant ajouté qu’à cette occasion il a également été exposé à des matériaux dangereux classés CNR.
A cela il convient d’ajouter, que l’employeur bien qu’informé des risques de nocivité de l’amiante, ne justifie avoir fait procéder qu’à une mesure de contrôle d’atmosphère du local bijouterie le 17 décembre 1980 ( pièce 10 de l’intimé), alors par ailleurs que des problèmes récurrents de ventilation étaient dénoncés lors des CHSCT ( pièce 2.14 de l’appelant). Il n’est par ailleurs justifié d’aucune opération de nettoyage et de dépoussiérage.
Enfin, les attestations des salariés ainsi que les procès-verbaux du CHSCT montrent que les travaux de désamiantage n’étaient pas achevés en 2019.
Ces éléments permettent de retenir que le salarié a personnellement été exposé à de l’amiante et autres substances toxiques tout au long de sa carrière.
Il convient de rappeler que, pendant près de quarante ans le salarié a été exposé à des substances toxiques et cancérogènes dont les risques sur la santé sont avérés.
Dans la situation de M. [S], il convient d’ajouter que le risque est aggravé par une exposition prolongée à des agents nocifs multiples.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le salarié justifie d’une exposition à l’ amiante ainsi que d’autres substances toxiques ou nocives, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
En conséquence, relevant que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale, il convient d’en conclure qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Concernant l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié, il convient de rappeler que celui-ci ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
A cet égard, il sera rappelé que, pendant près de quarante ans le salarié a été exposé à des substances toxiques et cancérogènes, qu’il rappelle que des collègues de travail, affectés sur le site de [Localité 5], ont été victimes de cancers et que l’un d’entre eux est décédé.
Par ailleurs, Mme [O], sa collègue de travail ajoute que M. [S] a exprimé son angoisse auprès d’elle.
De même, le docteur [V], qui a examiné M. [S], constate, le 4 février 2020, une anxiété suite au développement potentiel d’une pathologie cancéreuse résultant de l’exposition à l’amiante, au plomb et la céramique réfractaire ( pièce 3-5 de l’appelant).
Enfin, les filles de M. [S] témoignent de l’état d’angoisse de leur père ( pièces 3-9 et 3-10 de l’appelant). Ainsi, Mme [K] [S] explique que son père lui parle d’une 'épée de Damoclès', elle ajoute que cette angoisse est accrue par l’histoire familiale en raison du décès de son grand-père maternel d’un mésothéliome de la plèvre dû à l’amiante et de la dégradation très rapide de sa santé après l’apparition de la maladie. Ses propos sont confirmés par Mme [D] [S].
Il convient ainsi de retenir que M. [S] rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété généré par la crainte et l’angoisse de développer une pathologie grave suite à son exposition à l’amiante et à d’autres agents nocifs ou toxiques.
Il rapporte ainsi la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour ce qui est du quantum du préjudice celui-ci ne peut être déterminé en considération d’arguments généraux mais doit reposer sur des éléments permettant une appréciation in concreto et des éléments versés au débat pour apprécier le préjudice. A cet égard, il sera précisé que le salarié n’établit pas que son préjudice est plus important car il n’a pu bénéficier d’un régime de départ anticipé à la retraite mis en place pour les salariés des établissements inscrits.
Ainsi, au regard des éléments produits et des explications données par les parties, il convient d’allouer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à supporter la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les dommages et intérêts produiront intérêts à compter du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu d’en différer la date à la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et de jugement.
Il convient de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que l’action de M. [Z] [S] est recevable,
— CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial, la Monnaie de [Localité 5] à verser à M. [Z] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial, la Monnaie de [Localité 5] à verser à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial, la Monnaie de [Localité 5] à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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