Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 13 mars 2025, n° 21/04430
CPH Paris 9 mars 2021
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CA Paris
Infirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le délai pour agir a été suspendu en raison de la pandémie, et que le salarié a agi dans les délais impartis, rendant son action recevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a conclu que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, ce qui a causé un préjudice d'anxiété au salarié.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur doit rembourser les frais de justice du salarié, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [S] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son action en réparation de préjudice d'anxiété irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance avait estimé que le délai de prescription avait commencé à courir dès la connaissance du risque par le salarié, antérieure à sa saisine. En appel, la cour a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de départ à la retraite de M. [S], soit le 30 avril 2018, et a considéré que la pandémie avait suspendu le délai d'action, rendant ainsi l'action recevable. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, condamnant la Monnaie de [Localité 5] à verser 10 000 euros à M. [S] pour son préjudice d'anxiété, et a également statué sur les dépens et les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 21/04430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2021, N° 20/03489
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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