Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 déc. 2025, n° 23/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/898
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02256
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC5D
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de Mulhouse
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002206 du 27/06/2023
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [O] a réalisé des prestations pour Monsieur [U] [T], antiquaire disposant de 3 magasins, à partir du 1er août 2017.
La relation contractuelle s’est terminée le 28 janvier 2018, selon Monsieur [U] [T], le 31 janvier 2018, selon Madame [N] [O].
Par jugement du 8 février 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [U] [T], notamment, pour travail dissimulé, au préjudice de plusieurs personnes, et, notamment, de Madame [N] [O], pour la période du 1er août 2017 au 28 janvier 2018.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement sur la culpabilité.
Par requête du 18 février 2019, Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Mulhouse de demandes de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, de rappel de salaires subséquents, outre congés payés afférents, d’indemnisation pour travail dissimulé, de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes d’indemnisations subséquentes, d’indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, outre en réparation d’un préjudice moral distinct.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’inexistence d’un contrat de travail liant les parties ;
— débouté Madame [N] [O] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein ;
— débouté Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [N] [O] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 9 juin 2023, Madame [N] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes de Monsieur [U] [T].
Par écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Madame [N] [O] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— prononce la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps plein,
— dise et juge qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne Monsieur [U] [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 10 798 euros brut au titre des salaires pour la période du 14 août 2017 au 28 janvier 2018,
* 1 079,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 225 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 596 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 359,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 798 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3 596 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5 394 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct,
* 10 788 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamne Monsieur [U] [T] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de salaire des mois d’août 2017 à janvier 2018 inclus, une attestation destinée à [5], un certificat travail, un solde de tout compte ;
— condamne Monsieur [U] [T] à payer à Me Yasmine Hank, son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamne Monsieur [U] [T] aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [U] [T], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable, comme prescrite, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux indemnités subséquentes, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires y attachées,
en tout état de cause,
— déboute Madame [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 09 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Cass. Soc. 21 septembre 2022 n°20-16.841).
Il n’est pas contesté que l’arrêt, confirmatif sur la culpabilité, du 1er octobre 2021, de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, est définitif.
Or, en retenant l’infraction de travail dissimulé pour absence intentionnelle de remise d’un bulletin de paie, omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, et soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, le juge pénal a retenu l’existence d’un contrat de travail qui liait les parties pour la période du chef de la prévention, soit du 1er août 2017 au 28 janvier 2018.
En conséquence, au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale, infirmant le jugement entrepris, la cour qualifiera la relation contractuelle, ayant lié les parties, pour la période précitée, en contrat de travail.
Sur la durée du travail
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
A défaut de contrat de travail écrit, le contrat de travail est présumé être à temps plein.
Toutefois, comme invoqué par l’employeur, cette présomption est une présomption simple qui peut être renversée par ce dernier.
Madame [N] [O] produit, en sa pièce n°12, un tableau indiquant, par semaine, le temps de travail réalisé, dont le cumul fait apparaître une durée de travail de 799 heures sur la période du 14 août 2017 au 28 janvier 2018 inclus.
Monsieur [U] [T] ne justifie pas du respect de son obligation légale de contrôle et vérification du temps de travail de la salariée, mais précise que Madame [N] [O] a reconnue, lors de son audition du 9 février 2018, par les services de la gendarmerie de [Localité 6], avoir travaillé 4 ou 5 heures par semaine.
Toutefois, la cour relève que si la salariée précise, qu’avec Monsieur [T], ils étaient d’accord pour 4 ou 5 heures par semaine, dans le même procès-verbal d’audition, elle mentionne avoir effectué des marchés et des salons de la région, notamment au salon des antiquaires à [Localité 3] du 20 au 23 octobre 2017, ou, selon Madame [N] [O], Monsieur [U] [T] n’était jamais présent sur stand.
Par ailleurs, dans le procès-verbal d’audition du 6 février 2018, par les mêmes services, Madame [N] [O] avait précisé qu’au début tout se passait bien, mais que, dès le mois de septembre, Monsieur [U] [T] a commencé à lui demander de travailler plus, 30 heures de travail par semaine en moyenne.
En outre, Madame [N] [O] produit un courriel qu’elle a envoyé au mois d’octobre 2017 à Monsieur [U] [T] dans lequel elle précise que ce dernier n’a pas respecté leur « deal » qui était de 4 heures par jour sur 3 jours de la semaine.
Dans ce document, Madame [N] [O] précise que, sur les dossiers administratifs transmis, elle a passé minimum 30 heures, et que le montant de son travail s’élève donc à l’équivalent de cette durée de travail multiplié par 50 euros, somme initialement convenu par semaine entre les parties.
Au regard de ces éléments, il est établi que Madame [N] [O] n’a pas réalisé une durée de travail à temps plein mais une durée de travail moyenne de 30 heures par semaine, à l’exception de la période du 18 décembre 2017 au 28 janvier 2018, durant laquelle Madame [N] [O] reconnaît avoir effectué au total 98 heures, soit un total de 638 heures.
Sur la rémunération horaire et le rappel de salaires
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire : antiquités, brocantes, galeries d’art, au regard de l’activité de Monsieur [U] [T].
Madame [N] [O] revendique la classification niveau 6, emploi d’assistante de direction.
Selon la convention en cause, le niveau 6, filière administrative (correspondant aux tâches confiées pour l’essentiel à Madame [N] [O]), est défini comme suit :
effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d’interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l’expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d’une unité nécessitant des compétences multiples.
et correspond aux emplois suivants :
— responsable d’un service administratif.
Postes spécialisés :
— comptable qualifié ;
— assistant de direction ;
— contrôleur de gestion junior ;
— technicien informatique ;
— responsable de projet informatique.
Madame [N] [O] effectuait des travaux de comptabilité, des déclarations fiscales, et, plus généralement, la gestion administrative de l’activité commerciale de Monsieur [U] [T].
La cour retiendra la classification revendiquée, étant relevé, par ailleurs, que l’employeur ne discute pas la classification de l’emploi au regard des stipulations de la convention collective et des tâches confiées.
Selon l’avenant n°6 du 26 janvier 2017, la rémunération mensuelle, pour un emploi de niveau 6, était de 1 798 euros brut.
La cour condamnera donc Monsieur [U] [T] à payer à Madame [N] [O] une somme de 7 563, 28 euros brut, outre la somme de 756, 33 euros brut au titre des congés payés.
Madame [N] [O] reconnaît, dans son tableau, avoir reçu une somme totale de 3 133 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1 400 euros, dès lors que Madame [N] [O] a agi comme salariée (Madame [N] [O] ne pouvant de façon contradictoire prétendre avoir été salariée et pouvoir émettre des factures à son employeur).
Cette somme de 3 133 euros (net) reçue devra être déduite des condamnations précédentes.
Le solde portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2019, date de réception, par l’employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des motifs précités que la reconnaissance, par le juge pénal, du travail dissimulé, s’impose au juge prud’homal.
Au regard des motifs précités relatifs à la rémunération mensuelle moyenne sur la base de 30 heures (soit 130 heures/mois), infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [U] [T] à payer à Madame [N] [O] la somme de 9 246, 65 euros net, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat, les indemnités subséquentes et la prescription
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, en sa version applicable le 28 janvier 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par e présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L 1134-5.
Monsieur [U] [T] invoque la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail et des demandes d’indemnisations subséquentes.
Madame [N] [O] réplique qu’il s’agit d’une nouvelle prétention dès lors que Monsieur [U] [T] n’a formulé aucune fin de non recevoir pour cause de prescription en première instance.
Mais, :
— selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
— la prescription est un moyen qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
En conséquence, Monsieur [U] [T] est recevable à invoquer l’irrecevabilité de l’action en contestation de la rupture du contrat et des demandes indemnitaires subséquentes pour cause de prescription.
Selon les motifs de la décision pénale définitive, la relation contractuelle liant les parties s’est terminée le 28 janvier 2018, date également invoquée par l’employeur.
Dans ses dernières écritures, Madame [N] [O] invoque la date du 31 janvier 2018, comme la fin des « contacts » entre les parties.
Au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale, la relation de travail s’est terminée le 28 janvier 2018, mais, même en retenant la date invoquée par la salariée, l’action en contestation de la rupture du contrat, et les demandes indemnitaires subséquentes (préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité pour non respect de la procédure de licenciement) sont irrecevables, comme prescrites.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la cour déclarera cette action et les demandes précitées, irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral distinct
Sur la prescription
Si Madame [N] [O] mentionne cette demande dans son chapitre 3 sur la rupture du contrat, page 9 de ses écritures, elle fait état qu’elle a été très affectée par le déroulement des évènements et que Monsieur [U] [T] a abusé de sa situation de faiblesse.
Madame [N] [O] invoque une créance indemnitaire suite à une exécution déloyale du contrat de travail et en réparation d’un préjudice corporel, de telle sorte que c’est la prescription biennale qui est applicable, et qu’au regard de la fin du contrat, et de la date de la requête, cette demande est recevable, ce que la cour ajoutera au jugement.
Sur le fond
Il appartient à celui qui invoque un préjudice, d’en rapporter la preuve.
Madame [N] [O] invoque une invalidité, être atteinte d’une maladie dégénérative, s’ajoutant à une précarité financière.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun trouble du discernement, d’aucun vice de consentement (notamment contrainte), alors qu’elle précise, dans le procès-verbal d’audition, du 9 février 2018, par les services de la gendarmerie, qu’elle avait convenu, avec Monsieur [U] [T], alors un « bon copain » qu’elle connaissait depuis 30 ans, d’une rémunération, en espèces, qu’elle a fixé de 50 euros pour 3 à 4 heures de travail par semaine, soit une activité sans aucune déclaration.
Madame [N] [O] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances précitées retenues par la cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, à ce titre.
Sur la production de documents
L’employeur ne soulève pas d’irrecevabilités des demandes de production de documents.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [U] [T] à produire à Madame [N] [O] :
— un bulletin de paie mentionnant l’intégralité des sommes retenues par la cour au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents,
— un certificat de travail couvrant la période du 1er août 2017 au 28 janvier 2018 inclus,
— une attestation destinée à [4] (anciennement [5]) reprenant les éléments du présent arrêt (le motif étant uniquement rupture de la relation contractuelle sans avoir à préciser).
Le surplus de la demande relative à la production de bulletins de paie sera rejeté.
La demande, relative à un solde de tout compte, sera rejetée, au regard du présent arrêt.
La demande d’assortir ces condamnations, d’une astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, le rejet de la demande de Monsieur [U] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant définitif.
Succombant partiellement à hauteur de cour, Monsieur [U] [T] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour le même motif, Monsieur [U] [T] sera condamné à payer à Me Yasmine Hank, conseil de Madame [N] [O], la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, et la demande, de Monsieur [U] [T], au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 9 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— le rejet de la demande de Madame [N] [O] d’indemnisation d’un préjudice moral distinct,
— le rejet de la demande de Madame [N] [O] de remise d’un solde de tout compte ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
QUALIFIE la relation contractuelle ayant lié les parties, pour la période du 1er août 2017 au 28 janvier 2018 inclus, en contrat de travail à temps partiel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes :
* 7 563, 28 euros brut (sept mille cinq cent soixante trois euros et vingt huit centimes), au titre du rappel de salaires pour la période du 14 août 2017 au 28 janvier 2018 inclus,
* 756, 33 euros brut (sept cent cinquante six euros et trente trois centimes) au titre des congés payés,
dont à déduire la somme de 3 133 euros net (trois mille cent trente trois euros), le solde portant intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 ;
* 9 246, 65 euros net (neuf mille deux cent quarante six euros et soixante cinq centimes), à titre d’indemnité pour travail dissimulé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DECLARE irrecevables l’action en contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement abusif) ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral distinct ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à remettre à Madame [N] [O] les documents suivants :
— un bulletin de paie mentionnant l’intégralité des sommes retenues par la cour au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents,
— un certificat de travail couvrant la période du 1er août 2017 au 28 janvier 2018 inclus,
— une attestation destinée à [4],
conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande d’astreinte assortissant les condamnations de production de documents ;
DEBOUTE Madame [N] [O] du surplus de sa demande de production de bulletins de paie ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Me Yasmine Hank, avocate, la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Avenant n° 6 du 26 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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