Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 253 – 24
N° RG 24/00054 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-G5GD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 11 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.C.I. VM
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Olivier ROQUAIN, membre de la SCP AVOCATS RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Organisme TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Organisme TRESOR PUBLIC- TRESORERIE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Septembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 23 MAI 2024, à 14 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En exécution d’un acte authentique de prêt reçu le 9 février 2001, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après Crédit Agricole) a diligenté une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble de rapport sis [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant à la SCI VM à laquelle elle a fait délivrer un commandement publié le 15 juin 2012 après avoir prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2011.
Par jugement du 25 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la vente forcée du bien qui, suivant jugement du 22 octobre 2013, a été adjugé à M. [I] [D] pour un prix de 274 000 euros auquel s’ajoutent des frais s’élevant à la somme de 9 331,82 euros.
Par jugement du 14 janvier 2014 confirmé par arrêt de cette cour du 18 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours a déclaré irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 par l’un des associés de la SCI VM, M. [Y] [P]. Le pourvoi formé contre l’arrêt du 18 septembre 2014 a été rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt du 28 janvier 2016.
Le 21 octobre 2014, le greffe du juge de l’exécution a donné quittance du règlement des frais taxés.
M. [I] [D] a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations le prix d’adjudication à hauteur de 270 000 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2014, parvenue le 18 novembre et visée le 20 novembre 2014. Le solde de 4 000 euros a été réglé ultérieurement, selon une déclaration de consignation datée du 21 novembre 2014 et visée par la Caisse des dépôts et consignations le 22 janvier 2015. Le jugement d’adjudication a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] I le 10 décembre 2015 sous la référence volume 2015 P n° 9518.
Un projet de distribution du prix d’adjudication a été établi et contesté par la SCI VM.
Par jugement du 11 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours a arrêté la distribution judiciaire du prix d’adjudication de l’immeuble de la SCI VM sis [Adresse 4] à [Localité 8] saisi sur poursuites de saisie immobilière du Crédit agricole et a :
— déclaré la SCI VM irrecevable en ses demandes d’annulation et/ou résolution de la vente dirigées contre M. [I] [D],
— déclaré la SCI VM irrecevable en ses demandes en restitution dirigées contre M. [I] [D],
— débouté la SCI VM de ses demandes en restitution dirigées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
— constaté que la somme à distribuer se compose de :
* 274 000 euros pour le prix d’adjudication de l’immeuble saisi,
* 61,14 euros pour les intérêts de retard échus en application de l’article R.322-56,
* mémoire pour les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations,
* 23 406,60 euros pour les loyers consignés à la Caisse des dépôts et consignations,
— dit que les frais de distribution s’élèvent à la somme de 1 177,92 euros,
— établi comme suit l’état de répartition :
* au titre des frais privilégiés de poursuite et de distribution dus au Crédit agricole créancier poursuivant : 1 117,92 euros,
* au titre des inscriptions hypothécaires selon leur rang :
1° la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en vertu de l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 14 mars 2001 volume 2001V n° 800 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 1, en garantie d’un acte de prêt notarié reçu le 9 février 2001 : 172 262,69 euros,
2° et 3° le Trésor public en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 8 novembre 2006 (volume 2006 V n° 4184) et d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 11 janvier 2011 (volume 2011 V n°103) au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 1 : Néant,
4° la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 17 juillet 2013 volume 2013 V n °3027, en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance du 4 avril 2013 : 53 414,37 euros,
— dit que M. [D], adjudicataire, n’est pas admis à faire valoir sa créance chirographaire sur le prix de vente de l’immeuble en cause,
— constaté qu’il subsiste un reliquat sur le prix de vente de l’immeuble devant revenir à la SCI VM de 70 613,16 euros sauf mémoire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI VM aux dépens de la procédure de distribution judiciaire.
Suivant déclaration du 24 septembre 2018, la SCI VM a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant le Crédit agricole, le Trésor public (à Bléré) et le Trésor public-Trésorerie de [Localité 8]. Cet appel a été enregistré sous le RG 18/2762.
Parallèlement et par acte du 22 octobre 2018, la SCI VM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours le créancier poursuivant et l’adjudicataire en résolution de la vente forcée du 22 octobre 2013 et de tous les actes subséquents.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d’appel d’Orléans a':
— constaté que la demande formée par la SCI VM tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du Crédit agricole en date du 15 janvier 2019 a été tranchée par le président de la chambre par ordonnance du 20 juin 2019, (lequel a dit recevables les écritures remises au greffe par le Crédit agricole),
Sur les autres demandes,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur la demande formée par la SCI VM de résolution de la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (37), introduite par exploit introductif d’instance en date du 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Tours,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle et réenrôlée à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura cessé,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Tours a réouvert les débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état en invitant les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie pour connaître de la demande de résolution de la vente.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a décliné la compétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l’exécution auquel le dossier a été transmis le 20 juillet 2021.
Par jugement du 11 janvier 2022, confirmé par arrêt de cette cour du 23 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a débouté la SCI VM de sa demande de résolution de la vente par adjudication en date du 22 octobre 2013.
La société VM a formé un pourvoi le 23 mai 2023 à l’encontre de cet arrêt.
Le 9 novembre 2023, une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue par la Cour de cassation, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’ayant été produit dans le délai légal.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, le Crédit agricole a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
La SCI VM n’a pas reconclu après la réinscription du dossier au rôle sous le présent RG 24/54. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2019 sous le RG 18/2762, elle demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 15 janvier 2019 à 14 h 46 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
Vu les articles 74, 771, 378 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente que soit rendue une décision définitive sur la demande de la SCI VM de résolution de la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 4] (37), introduite par exploit introductif d’instance en date du 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Tours,
Au fond,
— déclarer recevable et bien fondée la SCI VM en son appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours du 11 septembre 2018,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution dirigées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et quant au quantum des sommes à distribuer,
Statuant à nouveau,
— déduire de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 44 868,79 euros,
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a commis une faute en laissant M. [D] percevoir les loyers à compter du 1er novembre 2013 alors qu’il n’est pas propriétaire, à défaut de consignation totale du prix dans les délais légaux,
en conséquence,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitouà restituer à la SCI VM la somme de 245 988 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des loyers indûment perçus par M. [D] du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2018 (à parfaire),
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SCI VM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 après réinscription au rôle, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (Crédit agricole) demande à la cour’de :
— déclarer la SCI VM irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande d’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou du 15 janvier 2019,
— donner acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
— déclarer la SCI VM recevable mais non fondée en son appel et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant les intérêts de retard pour les sommes à distribuer et statuant à nouveau de ce seul chef, arrêter le montant de ces intérêts à la somme de 2,66 euros,
— condamner par ailleurs la SCI VM à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Le Trésor public qui a fait savoir au conseil du Crédit agricole le 23 février 2016 que sa créance était définitivement soldée n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire,
Il convient de relever que par un précédent arrêt du 5 décembre 2019, cette cour a rappelé qu’il avait été statué par ordonnance du 20 juin 2019 du président de la chambre sur la recevabilité des conclusions du Crédit agricole du 15 janvier 2019.
De même, par ce même arrêt du 5 décembre 2019, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision irrévocable sur la demande formée par la SCI VM de résolution de la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 4] (37) introduite par acte du 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Tours, l’affaire étant d’ailleurs présentement réinscrite au rôle après déchéance du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 23 février 2023 ayant statué de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces deux points.
Sur la créance du Crédit agricole et l’absence de déduction de la somme de 44 868,79 euros :
La SCI VM fait valoir que c’est à tort que le juge de l’exécution a refusé de déduire de la créance du Crédit agricole la somme de 44 868,79 euros correspondant au montant de deux prêts qui ont été réglés ; qu’en effet, une saisie attribution a été pratiquée à hauteur de 20 674,43 euros sur les comptes de Mme [V] et une somme de 23 406,60 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts correspondant aux loyers mensuels cumulés d’octobre 2012 à octobre 2013.
Le Crédit agricole établit avoir fait procéder au mois de juillet 2013 à une saisie attribution sur les comptes de Mme [V] dont il est résulté la perception d’une somme de 19 675,37 euros après déduction des frais de saisie à la charge du débiteur. Aux termes du jugement entrepris, le juge de l’exécution a tenu compte de cette somme qu’il a déduit par erreur de la créance n° 1 du Crédit agricole relative au prêt notarié au lieu de son autre créance, ce qui s’avère en l’espèce sans incidence dès lors que la collocation du Crédit agricole se fait de manière successive pour les deux créances, sans créancier intermédiaire.
Quant à la consignation des loyers d’octobre 2012 à octobre 2013 à la Caisse des dépôts, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces loyers s’élevant à 23 406,60 euros seront distribués avec le prix de vente de l’immeuble conformément à l’article R.321-16 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que 'les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci', de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction de leur montant de la créance du Crédit agricole.
Par confirmation du jugement entrepris, la SCI VM sera déboutée de sa demande de déduction de la créance du Crédit agricole de la somme de 44 868,79 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI VM fait valoir que le Crédit agricole a commis une faute en laissant M. [D] percevoir indûment les loyers au préjudice de la SCI VM, dès lors qu’eu égard au non-respect des dispositions des modalités de versement du prix d’adjudication et de la résolution de la vente qui sera consécutivement prononcée, M. [D] n’était pas fondé à percevoir les loyers à compter du 1er novembre 2013 car n’étant pas juridiquement propriétaire. Elle ajoute que le Crédit agricole a commis une faute en s’abstenant de solliciter la résolution de la vente par adjudication du fait du défaut de paiement du prix dans les délais que seule la banque était en mesure de
savoir.
En réparation de son préjudice, la SCI VM sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 245 988 euros, correspondant aux loyers que le Crédit agricole a laissé indument percevoir par M. [D].
Par un arrêt du 23 février 2023 devenu irrévocable, cette cour a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 11 janvier 2022 notamment en ce qu’il a débouté la SCI VM de sa demande de résolution de la vente par adjudication en date du 22 octobre 2013 portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et débouté la SCI VM de ses demandes en restitution de loyers formées contre le Crédit agricole. Il en résulte que la vente par adjudication du 22 octobre 2013 ne peut plus être remise en cause et que la SCI VM ne peut plus réclamer la restitution des loyers.
La SCI VM sollicite en l’espèce des dommages-intérets d’un montant équivalent à celui des loyers qu’elle n’est plus recevable à reclamer. Il lui appartient en conséquence de démontrer une faute du Crédit agricole.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] est devenu adjudicataire le 22 octobre 2013 et propriétaire de l’immeuble depuis cette date, en application de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, et ce compte tenu de la déclaration d’irrecevabilité de la surenchère formée par M. [Y] [P] puis du rejet de la demande de résolution de la vente par adjudication, tel que rappelé plus haut.
Une fois l’adjudication prononcée, le créancier poursuivant n’est plus fondé à maintenir la saisie des loyers de l’immeuble qui devient propriété de l’adjudicataire, si bien que le Crédit Agricole n’a pas commis de faute en permettant à M. [D] de percevoir les loyers à compter du 1er novembre 2013.
Aucune faute ne saurait non plus être retenue à l’encontre du Crédit agricole pour ne pas avoir sollicité la résolution de la vente du fait du défaut de paiement du prix dans les délais, dès lors que le prix d’adjudication consigné, soit 274 000 euros, excédait sa créance et qu’aucune obligation n’incombe au créancier poursuivant à cet égard.
La SCI VM sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’appel incident du Crédit agricole relatif à la somme à distribuer :
Aux termes de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, 'le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L.322-12 est opéré dans le délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation'.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points quatre mois après le prononcé du jugement d’adjudication.
Le Crédit agricole soutient que le juge de l’exécution a commis une erreur à propos des intérêts de retard dus sur le prix d’adjudication en vertu de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que la consignation de la somme de 270 000 euros a été faite le 18 novembre 2014 et non le 20 novembre 2014 retenu par le premier juge et celle de 4 000 euros le 24 novembre 2014 et non le 22 janvier 2015 comme retenu par le premier juge, si bien que le montant des intérêts s’élève à 2,66 euros au lieu de 61,14 euros.
Si la somme de 270 000 euros a effectivement été consignée le 18 novembre 2014 selon le reçu de la Caisse des dépôts et consignations portant cette date, il s’avère que la somme de 4 000 euros n’a été consignée utilement que le 22 janvier 2015, selon le seul récépissé de la Caisse des dépôts et consignations figurant au dossier.
La contestation du calcul des intérêts de retard par le Crédit agricole n’est donc fondée que relativement à la consignation de la somme de 4 000 euros, soit des intérêts de rétard échus en application de l’article R.322-56 précité s’élevant à 31,55 euros, par infirmation du jugement entrepris de ce seul chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La SCI VM, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 5 décembre 2019,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou du 15 janvier 2019 et sur la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du 11 septembre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours en toutes ses dispositions, sauf à ramener les intérêts de retard échus en application de l’article R.322-56 composant la somme à distribuer à 31, 55 euros,
Y ajoutant,
Déboute la SCI VM de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SCI VM aux dépens d’appel,
Condamne la SCI VM à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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