Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2022, N° F16/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03692 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/01313
APPELANTE :
Madame [M] [I]
née le 04/12/1973 [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alice PETITFRERE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
L’Association Fédération des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège sis :
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GARDIER, avocat au barreau de Montpellier
L’Association FNATH GRAND SUD, immatriculée sous le n°77695095800038, prise en la personne de son président demeurant en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE,
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [I] a été engagée par la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés), association des accidentés de la vie, groupement interdépartemental du [Localité 7] et de [Localité 5], à compter du 1er septembre 2006.
Son contrat a été transféré à la Fédération nationale le 5 janvier 2015.
En dernier lieu, elle travaillait en tant que juriste, détachée auprès du comité de [Localité 6], avec un salaire mensuel brut de 2 534,06€, prime trimestrielle incluse.
Elle était notamment chargée d’étudier et d’instruire les dossiers concernant les domaines du champ d’intervention de la FNATH et plus particulièrement ceux réclamant des compétences en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a adhéré le 22 février 2016 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 27 février 2016.
Par lettre du 23 février 2016, elle a indiqué souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.
Le motif économique de la rupture, contenu dans la lettre du 16 février 2016 est le suivant : 'Le constat établi sur la base de données chiffrées au 31 décembre 2015 et sur la base de la trésorerie au 30 septembre 2015 est le suivant :
— une érosion continue du nombre d’adhérents…
— la baisse continue des adhérents déséquilibre lourdement les équilibres d’exploitation…
— les pertes d’exploitation proviennent à plus du tiers des comités départementaux. En moyenne, sur quatre ans, la perte d’exploitation annuelle est de 350k€ au global. Les résultats des comités sont structurellement déficitaires et représentent les deux tiers en pourcentage de la perte globale de la FNATH…
— la trésorerie se dégrade rapidement : sans mesures d’adaptation, la fédération se trouve en dépôt de bilan début 2017, avec une trésorerie déficitaire de plus d’un million d’euros…
Telles sont les conclusions du rapport d’audit. Par ailleurs, l’expert comptable de l’association Seca Forez a établi une situation 30 août 2015 qui fait apparaître un résultat d’exploitation de – 316 256€ dont un déficit propre aux comités départementaux de – 116 422€…
Cette projection démontre l’impérieuse nécessité de réduire rapidement les frais de fonctionnements de la fédération par un arrêt rapide des interventions de la fédération dans la gestion des comités départementaux.
Au regard de ces éléments, le congrès qui s’est tenu le 26 novembre 2015 a validé les budgets prévisionnels 2015-2016. Le conseil d’administration a validé le projet de plan de licenciement proposé, par décision en date du 08/12/2015…
Trois axes stratégiques ont ainsi été fixés par le conseil d’administration…
En conséquence de tout ce qui précède, et dans le but d’assurer sa pérennité, la FNATH est contrainte d’adapter sa masse salariale à ses financements, en supprimant les postes existant au sein des comités départementaux, et par conséquence directe, en supprimant des postes au siège fédéral, dans les services les plus impactés par l’arrêt des interventions directes de la fédération dans les comités départementaux (service juridique et service administratif)…
Une mesure de licenciement collectif pour économique est donc indispensable à sa survie.
Dans le cadre de la restructuration, il a été décidé de supprimer la totalité des postes des collaborateurs fédéraux affectés dans les comités départementaux et ceux qui interviennent au siège fédéral principalement dans le soutien de ces structures (secteur juridique et comptable).
C’est ainsi que la totalité des postes directement affectés dans des comités départementaux sont supprimés, compte tenu de l’arrêt des interventions de la fédération nationale dans ces départements.
Il s’agit notamment de votre poste de juriste.
L’ensemble des postes de juriste existant au sein des comités départementaux, il n’y a pas lieu à application des critères d’ordre.
Malgré nos recherches de reclassement externe et interne, malheureusement, à ce jour nous ne disposons d’aucune possibilité de reclassement. Si des propositions nous parvenaient nous ne manquerons pas de vous les transmettre.
En conséquence, à défaut de tout poste de reclassement susceptible de vous être proposé en interne eu égard à la suppression envisagée et en externe, et ce nonobstant les recherches réalisées, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique…'
Le 28 juillet 2016, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 28 juin 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 8 juillet 2022, [M] [I] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 septembre 2022, elle demande d’infirmer le jugement et de condamner in solidum l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE et l’association FNATH GRAND SUD à lui payer :
— la somme de 5 069,32€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 506,93€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 10 136,24€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauchage,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE au paiement de :
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— la somme de 2 308,90€ au titre de l’aide à la reprise d’une activité nouvelle
et de la condamner sous astreinte à la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 décembre 2022, l’association FNATH demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 décembre 2022, l’association FNATH GRAND SUD demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique :
Sur le transfert d’une entité économique autonome :
Attendu que selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Que ce texte, qui s’impose aux salariés comme aux employeurs, s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que [M] [I], qui était en dernier lieu chargée d’assurer l’accueil juridique des adhérents du comité départemental de [Localité 6], était spécialement et exclusivement affectée à l’activité de ce dernier ;
Que ce comité disposait d’un personnel, d’une structure et d’un matériel informatique dédiés à la gestion des dossiers qui lui étaient confiés par ses adhérents ainsi que d’une comptabilité autonome ;
Qu’ainsi, [M] [I] travaillait au sein d’un comité qui, possédant des moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, constituait une entité économique autonome ;
Attendu que même si elle n’a été effective qu’au mois de mars 2016, 'l’intégration’ du comité de [Localité 6] au sein de l’association FNATH GRAND SUD a été envisagée dès le mois de janvier 2015 ;
Qu’à cette fin, les salariées qui étaient affectées à cette entité et que l’association FNATH GRAND SUD n’entendait pas reprendre, ont été préalablement et délibérément licenciées, ce que démontrent :
— la lettre du président de l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE du 22 mai 2015 selon laquelle une 'délégation du groupement du Grand Sud, en avril dernier, avait précisé verbalement que cette intégration ne pouvait s’envisager avec le transfert des contrats de travail des collaboratrices fédérales actuellement affectées à ces départements’ ;
— le courrier du président du groupement de [Localité 6] du 17 décembre 2015, antérieure au licenciement de [M] [I], critiquant le fait que 'la réponse du président (du groupement Grand Sud) fut négative… peu important à votre groupement de faire litière des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, pourtant d’ordre public’ ;
Attendu que le licenciement économique, prononcé le 16 février 2016, à l’occasion du transfert de l’entité économique dont relevait [M] [I], est dépourvu d’effet et que le repreneur était tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ;
Que, par suite, l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE, en notifiant un licenciement économique, et l’association FNATH GRAND SUD, en refusant de poursuivre le contrat de travail après le transfert de l’entité économique, ont par leur action commune, contribué à l’entier préjudice subi par la salariée par suite de la perte de son emploi ;
Qu’elles seront donc condamnées in solidum ;
Attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ;
Qu’en l’espèce, [M] [I], qui n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis, est fondée à réclamer la somme de 5 069,32€ correspondant au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture et de la circonstance qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi au moins jusqu’au mois d’avril 2018, il y a également lieu de lui allouer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’obligation de réembauche :
Attendu que l’article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Que l’article L. 1235-13 du même code, en sa version alors applicable, précise qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Attendu que par lettre du 23 février 2016, [M] [I] a informé l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE de son souhait de pouvoir bénéficier de la priorité de réembauche ;
Attendu que s’agissant du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, [M] [I], qui était affectée à l’entité transférée, est en droit de se prévaloir de la priorité de réembauche à l’égard de l’association FNATH GRAND SUD, peu important qu’elle ait adressé sa demande à l’auteur du licenciement et que la reprise soit intervenue après le licenciement ;
Que si le bénéfice de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l’entité économique par un autre employeur, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-13 du code du travail ne peut être demandée qu’à l’encontre de ce dernier puisque l’auteur du licenciement n’a pas à répondre de la violation d’une obligation dont il n’est pas le débiteur ou codébiteur ;
Attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l’employeur n’est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe cependant d’informer préalablement tous les salariés licenciés qui ont manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification ;
Attendu que l’association FNATH GRAND SUD, qui estime n’avoir 'aucune obligation de réembauchage à l’égard de Mme [I]', ne fournit aucun élément susceptible d’établir que, contrairement à ce que celle-ci prétend, elle n’aurait pas procédé, dans le délai d’un an à compter de la date de rupture, à l’embauche de deux juristes dont les emplois étaient compatibles avec sa qualification ;
Attendu qu’il en résulte que la demande est fondée à l’égard de l’association FNATH GRAND SUD et qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que relève de la compétence de la juridiction prud’homale l’indemnisation d’un préjudice né d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement jugé qu’informé de l’existence de faits susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des salariés, l’employeur avait immédiatement pris les mesures propres à en vérifier l’existence puis à les faire cesser ;
Qu’ainsi, l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE, qui justifie d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Sur les mesures d’aide à la reprise d’une activité nouvelle :
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a exactement décidé de rejeté la demande au titre de l’aide à la reprise d’une activité nouvelle ;
Qu’en effet, la somme de 6 000€ vise le 'plafond des aides cumulées par le salarié reclassé en externe', c’est-à-dire l’ensemble des aides mentionnées au paragraphe VII.3.2 du projet de licenciement collectif, et non pas seulement 'l’aide', au singulier, à la reprise d’une activité nouvelle ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE à délivrer une attestation destinée à France Travail rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne in solidum l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE et l’association FNATH GRAND SUD à payer à [M] [I] :
— la somme de 5 069,32€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 506,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association FNATH GRAND SUD à payer à [M] [I] la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE à délivrer à [M] [I] une attestation destinée à France Travail rectifiée ;
Condamne in solidum l’association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE et l’association FNATH GRAND SUD à payer à [M] [I] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Délai de grâce ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Grâce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cdr ·
- Saisie des rémunérations ·
- Fusions ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Production ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Serment ·
- Visioconférence ·
- Police judiciaire ·
- Moyen de communication ·
- Avis ·
- Notification ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Fait ·
- Enquête
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Inégalité de traitement ·
- Carrière ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.