Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STAV c/ S.A.S. [ V ] ET COMPAGNIE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 355
N° RG 24/05817 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJSZ
(Réf 1ère instance : 2022 00145)
S.A.S. STAV
C/
[Localité 8] CORNOUAILLE AGGLOMERATION
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.S. [V] ET COMPAGNIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MULOT
Me AMOYEL VICQUELIN
Me LE [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. STAV
immatriculée sous le numéro 304928153 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
[Localité 8] CORNOUAILLE AGGLOMERATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
agissant es-qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE [V] ET COMPAGNIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. [V] ET COMPAGNIE
immatriculée sous le numéro 376580437 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER prise en la personne des representants legaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
NON CONSTITUE (Procés verbal 659 du code de procedure civile établi par acte de commissaire de justice en date du 05/02/2025)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 février 2021, la communauté d’agglomération [Localité 8] Cornouaille agglomération (la CCA) a conclu un marché public de travaux avec le groupement solidaire composé de la société [V] et compagnie (la société [V]) et de la société Entreprise travaux publics d’Armor (la société ETPA), pour un renouvellement de conduite d’eau potable et de réseau d’assainissement collectif.
La société STAV a réalisé des prestations commandées par la société [V].
Le 6 août 2021, la société STAV a mis en demeure la société [V] de lui payer une somme de 37 848,72 euros au titre de trois factures impayées.
Le 15 octobre 2021, la société [V] a été placée en redressement judiciaire.
Le 10 novembre 2021, la société STAV a déclaré une créance de 20 889,38 euros.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2021, la société STAV, soutenant que les prestations réalisées pour le compte de la société [V] étaient des prestations de transport, a demandé le paiement de sa facture de 20 340,38 euros à la CCA au titre de l’action directe du transporteur à l’encontre de l’établissement public à l’origine du marché public.
Le 8 mars 2022, la société [V] a été placée en liquidation judiciaire. La société EP et associés, prise en la personne de M. [I], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 12 avril 2022, la société STAV a renouvelé sa mise en demeure auprès de la CCA.
Par lettre du 10 mai 2022 adressée au liquidateur de la société [V], la CCA a évoqué la demande en paiement de la société STAV à son encontre et lui a demandé de régler la société STAV estimant qu’il s’agissait d’une entreprise sous-traitante non déclarée.
La société STAV a assigné la société [V], la société EP et associés, ès qualités, la CCA et la société ETPA en paiement.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Quimper :
— s’est déclaré compétent, « déboutant la société Concarneau Cornouaille agglomération de son exception d’incompétence au bénéfice du tribunal administratif, »
— a débouté « la société STAV de sa demande de paiement solidaire, ou, à défaut, in solidum par les sociétés [Localité 8] Cornouaille agglomération et ETPA, de la somme de 20.889 euros au titre des transports de marchandises effectués dans le cadre de la sous-traitance du marché public du 10 février 2022 »,
— a fixé la créance admise au passif de la société [V] au montant de 20.889 euros TTC à titre chirographaire,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société STAV aux entiers dépens de la procédure lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 120,45 euros,
— a rappelé que l’exécution est de droit,
— a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La société STAV a interjeté appel le 23 octobre 2024 et a intimé la CCA, la société EP et associés, ès qualités, et la société [V].
Les dernières conclusions de la société STAV ont été déposées le 21 janvier 2025. Les dernières conclusions de la CCA ont été déposées le 18 avril 2025.
La société EP et Associés, ès qualités, n’a pas conclu.
La société [V], intimée en liquidation judiciaire, à qui l’appelant a régulièrement signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions (procès-verbal de recherches infructueuses du 5 février 2025), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société STAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— mais l’infirmer en ce qu’il a débouté la société STAV de sa demande de condamnation de la CCA,
— Par conséquent :
— condamner la CCA, à payer à la société STAV la somme de 20.889 euros au titre des transports de marchandises effectués dans le cadre de la sous-traitance du marché public du 10 février 2022,
— juger que la condamnation sera assortie de l’application du taux conventionnel des pénalités pour retard de paiement d’un montant de 2 % de la créance par mois de retard et condamner tout succombant à lui en payer le montant qui sera fixé au jour du jugement,
— juger que la société STAV est bien fondée à demander la capitalisation des intérêts au terme d’une année échue conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et condamner tout succombant à lui en payer le montant qui sera fixé au jour du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la créance admise au passif de la société [V] au montant de 20.889 euros TTC,
Et par conséquent :
— juger commune et opposable ladite procédure à la société [V], et à son mandataire liquidateur, la société EP et associés, ès qualités,
— débouter la CCA et la société ETPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant solidairement ou à défaut in solidum à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La CCA demande à la cour de :
A titre principal, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de Quimper s’est déclaré compétent,
En conséquence :
— déclarer le tribunal de commerce de Quimper incompétent,
— déclarer compétent le tribunal administratif de Rennes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir et le saisir,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— juger que le contrat conclu avec la société STAV est un contrat de location de véhicules,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société STAV à l’encontre de la CCA,
— condamner la société STAV de payer la somme de 4.000 euros à la CCA en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par M. [D] conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les parties qui n’ont pas constitué avocat ou qui n’ont pas conclu sont réputées s’approprier les motifs du jugement conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
La société STAV fait valoir que le contrat signé avec la société [V] était un contrat de transport routier de marchandises et qu’elle bénéficie à ce titre d’une action directe à l’encontre de la CCA en sa qualité de donneur d’ordre, de la compétence du tribunal de commerce.
En application de l’article L. 132-8 du code de commerce, le transporteur dispose d’une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre du destinataire du transport.
Le contrat de transport de marchandises, conclu entre un expéditeur et un transporteur, personnes morales de droit privé, destinées à une personne morale de droit public dans le cadre de l’exécution d’une opération de travaux publics dont elle est maître d’ouvrage, est un contrat de droit privé.
Il en résulte que la demande en paiement direct formée par le transporteur à l’égard d’une personne publique recherchée comme destinataire du transport à l’occasion de l’exécution d’une opération de travaux publics dont elle est maître d’ouvrage relève de la compétence du juge judiciaire. (Décision du 9 décembre 2019, tribunal des conflits, pourvoi n°19-04.164)
Pour vérifier la compétence du tribunal de commerce, il est nécessaire d’apprécier la nature du contrat conclu entre la société STAV et la société [V].
Le contrat de transport est un contrat consensuel. Il suppose, à défaut d’écrit pour en établir la preuve, l’existence d’un déplacement de marchandise par un opérateur moyennant un prix.
Malgré sommation, le ou les contrats conclus entre la société STAV et la société [V] n’ont pas été produits aux débats.
La société STAV ne produit qu’une facture à l’appui de sa demande en paiement.
Aux termes de ses écritures, la société STAV ne précise pas qu’elle serait la marchandise transportée.
La facture mentionne diverses prestations selon les intitulés suivants : « loca semi bibenne » ou « régie semi 3 ess deblais » ou « régie 8 X 4 » avec un point de départ, la plupart du temps la société STAV, et un lieu d’arrivée, mais dans la rubrique « quantité », uniquement un nombre d’heures comptabilisées et un prix unitaire de l’heure.
La facture ne mentionne aucune quantité ou poids de marchandises transportées qui n’appartiendraient pas à la société STAV.
La facture ne permet pas d’établir l’existence d’un transport de marchandises et partant, de l’existence d’un ou de plusieurs contrats de transport routier de marchandises.
Le terme « loca » utilisé s’apparente au terme « location ». La facture établit ainsi tout au plus des mises à disposition d’engins de chantier ou de véhicules selon un prix fixé au taux horaire ce qui renvoie à l’existence de contrats de location.
Au surplus, aucune lettre de voiture, dont l’établissement est pourtant imposé par l’article R. 3411-13 du code des transports pour tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises, n’est produite.
La société STAV ne propose aucun autre fondement à son action en paiement direct contre la personne morale de droit public qui justifierait la compétence du tribunal de commerce.
La demande en paiement de la société STAV contre une personne morale de droit public relève de l’appréciation et donc de la compétence du tribunal administratif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et en ce qu’il a statué au fond sur la demande en paiement formée à l’encontre de la CCA en déboutant la société STAV de cette demande, et de déclarer le tribunal de commerce de Quimper incompétent.
La société STAV est invitée à mieux se pourvoir en application de l’article 81 al.1 du code de procédure civile.
Sans autre demande d’infirmation ou moyens opposants développés, le jugement est confirmé pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens de l’appel et frais irrépétibles
La société STAV, partie succombante, est condamnée au paiement des dépens de l’appel et à payer à la CCA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que la CCA n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce que :
— il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action formée à l’encontre de la communauté d’agglomération [Localité 8] Cornouaille agglomération,
— il a débouté la société STAV de sa demande en paiement contre la communauté d’agglomération [Localité 8] Cornouaille agglomération,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Quimper incompétent pour statuer sur l’action directe formée à l’encontre de la communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille agglomération,
Invite la société STAV à mieux se pourvoir,
Condamne la société STAV aux dépens de l’appel,
Condamne la société STAV à payer à la communauté d’agglomération [Localité 8] Cornouaille agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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