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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/12346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW7R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 24/50939
APPELANTE
S.A.R.L. B.A.M., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249
INTIMÉE
Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Aestiam Pierre Rendement à la société BAM, a, notamment, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, sont réunies à la date du 17 octobre 2021, ordonné l’expulsion de la société BAM et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4], condamné la société BAM aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société BAM a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message électronique du 18 septembre 2024, l’intimée a indiqué que la société BAM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2024 et a produit l’extrait Kbis de cette société établissant l’ouverture de la procédure collective et la désignation de la société Etude JP en la personne de Maître [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 8 janvier 2025 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BAM ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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