Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S. [6]
ALUMINIUM
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— S.A.S. [6]
ALUMINIUM
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQW – N° registre 1ère instance : 23/01392
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [N], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [P], employé par la société [7] en qualité de chef d’équipe, déclarait un accident le 21 décembre 2020 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse où la CPAM) au titre de la législation professionnelle par notification du 4 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionnait :
« il était accroupi le pied en arrière pour mettre en chauffe la presse. Il était dans l’angle mort du chariot qui circulait. Son pied a servi de butée à la roue du chariot ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionnait « un traumatisme cheville gauche sans lésion fracturaire sur la radio mais boiterie importante ».
Par décision en date du 23 février 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à la société [7] copie de la décision attribuant à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes :
« Limitation légère de la cheville gauche associée à une limitation de la partie médiane du pied gauche ».
Cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle était, sans succès, contestée par la société [7] devant la commission médicale de recours amiable.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Le 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
— déclare recevable la demande de la société [7],
— fixe le taux d’incapacité permanente de M. [O] [P] au titre de l’accident de travail à 15 % à la date du 19 décembre 2022,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
La CPAM de l’Artois a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de :
constater que le taux d’incapacité permanente partielle purement médical fixé par la caisse à hauteur de 20 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire relatif aux séquelles de raideur du membre inférieur.
dire ce taux d’Incapacité Permanente Partielle de 20 % opposable à la société [7].
infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il ramenait à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société intimée ;
débouter la société [7] dans toutes ses demandes.
Subsidiairement, recourir à une mesure de consultation médicale.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [7] demande à la cour de :
juger que les séquelles de M. [P] en lien avec l’accident du travail en date du 21 décembre 2020 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire
confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
En conséquence,
juger que les séquelles de M. [P] en lien avec l’accident du travail en date du 21 décembre 2020 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 %, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, en désignant tel expert, qu’il plaira à la Cour, en lui confiant la mission suivante :
recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [X] ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] constitué par la CPAM de l’Artois ;
dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [P] a été correctement évalué ;
déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [P] en date du 21 décembre 2020.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
La caisse rappelle que M. [P] présentait un traumatisme grave par écrasement du pied gauche responsable d’une fracture du cunéiforme intermédiaire ; d’une avulsion osseuse en regard de la base du 2ème métatarsien sur le trajet du ligament de Lisfranc.
M. [P] a bénéficié d’un traitement chirurgical puis d’une rééducation fonctionnelle.
A la consolidation, le praticien conseil de la caisse retrouvait à l’examen clinique :
une cheville 'dématiée ;
un appui sur talons et pointes non équilibré ;
une limitation légère de la mobilité de la cheville gauche ;
une limitation de la partie médiane du pied.
une altération de la flexion métacarpo-phalangienne des orteils ;
Le médecin-conseil qualifiait d’importante la raideur de l’index droit avec retentissement majeur sur l’ensemble des saisies. Au regard du barème, le médecin-conseil retenait compte tenu de la raideur de la cheville, de la partie médiane du pied et des orteils, le taux d’IPP de 20 % correspondant pleinement aux recommandations du barème réglementaire.
La société [7] reprend les conclusions de son médecin conseil le docteur [X] qui estime : « Nous sommes en présence d’une fracture du cunéiforme. Il n’y a pas en effet de complication de type algoneurodystrophie. A la date de consolidation, il n’y a plus de traitement antalgique. La marche est normale. On observe exclusivement une discrète limitation de la tibio-tarsienne dans le secteur utile sur une cheville non dominante ainsi qu’un frein de l’adduction et l’abduction, sans amyotrophie avec une marche normale. Le taux d’IPP de 8% peut se justifier ».
La cour rappelle que les juges de première instance ont sollicité l’avis du docteur [H] qui a rendu l’avis suivant : « M. [P] [O] a 55 ans au moment de la déclaration d’un accident de travail le 21 décembre 2020.
Les circonstances, son pied gauche a servi de butée à un chariot qui reculait. Le CAU du même jour note un traumatisme de la cheville gauche sans fracture avec boiterie.
Une nouvelle lésion est acceptée le 8 janvier 2021 avec écrasement du pied gauche sur la base d’un scanner une fracture du naviculaire, d’un cunéiforme et d’une base de M2.
Il est consolidé le 19 décembre 2022 à deux ans avec un taux de 20 % confirmé par la CMRA et contesté aujourd’hui,
Il est chef d’équipe et a repris le travail le 1er février 2022.
Au total, il s’agit d’un écrasement du pied avec trois fractures et une plaie qui va nécessiter un parage, un lavage et une cicatrisation dirigée en pression topique négative sur la base d’un geste en ambulatoire le 14 janvier 2021.
Au niveau des doléances, il se plaint d’une boiterie, d’un 'dème avec une pointure de chaussures supérieure d’un point par rapport à l’autre côté. Il se plaint également d’une sensation de serrement. La perte de sensibilité alléguée est liée à l’écrasement et à la cicatrisation dirigée.
A l’examen par le praticien conseil à deux ans il est en surpoids avec un indice de masse corporelle à 28.
Les mensurations au niveau du mollet gauche sont diminuées et augmentées au niveau bimalléolaire et du tarse.
Les amplitudes sont diminuées passivement et en flexion dorsale et comparativement dans les quatre directions et 10°, il manque 10° en flexion plantaire et en flexion dorsale et 10° en abduction et 25° en adduction, la marche est normale ainsi que l’appui monopodal.
L’équilibre sur les talons et sur les pointes est diminué ce qui est compréhensible compte tenu des limitations des amplitudes ainsi que l’accroupissement.
Au barème au chapitre 2.2.5., on est sur la cheville où le retentissement est imputable mais on est surtout sur la médio tarsienne et sur toutes les articulations autour du traumatisme car je rappelle il s’agit d’un écrasement. Pour la cheville le praticien propose 5 % pour une limitation avec un angle favorable mais on est sur 15 % en plus sur la médio tarsienne car la limitation est importante. Aussi le taux de 15 % peut convenir à la date de consolidation ».
La cour relève d’abord que les conclusions du médecin de première instance présentent une ambiguïté car il compile les constatations du médecin conseil à savoir 5 % et 15 % sans en contester l’addition tout en retenant 15 % à la date de consolidation.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit comme l’indique le médecin conseil d’un écrasement du pied avec trois factures qui ont engendré une raideur de la cheville, de la partie médiane du pied et des orteils après intervention chirurgicale.
Le médecin-conseil a retenu un taux de 5 % pour les limitations de la cheville et un taux de 15 % relatifs à la limitation de la partie médiane du pied. Au regard des préconisations du barème la cour considère que le taux de 20 % est parfaitement justifié en tenant compte des constatations du médecin conseil de la caisse et des considérations de l’avis rendu en première instance. À ce titre, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré qui avait retenu un taux de 15 %.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [7] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2024,
Et statuant à nouveau
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail survenu le 21 décembre 2020 à M. [O] [P] salarié de la société [7],
Déboute la société la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel .
Le greffier, Le président,
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