Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025, N° 25/00258;25/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°258, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01103
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er décembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparant / assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [D], né le 1er décembre 1990 à [Localité 3], a été réintégré en hospitalisation complète le 03 avril 2025.
Le certificat médical de réintégration du 03 avril 2025 fait état d’un patient dont la présentation est négligée et incurique. Le contact est moyen, il est noté une tension psychique importante. Le discours est désorganisé, intellectualisé, incohérent par moment. Il est opposant aux soins et menace le médecin d’une action en justice. Il est noté un déni des troubles, une recrudescence hallucinatoire probable.
L’avis médical de saisine du juge indique que Monsieur [T] [D] est en décompensation sur fond de mauvaise observance du programme de soins ambulatoires mis en place. Le contacte std e mauvaise qualité, la tension interne palpable, il est réticent, défiant. Il existe des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Il est dans le déni total de ses troubles, refuse les soins et l’hospitalisation.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 11 avril 2025, décision notifiée à Monsieur [T] [D] le 16 avril 2025.
Le père de Monsieur [T] [D] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2025, déclaration d’appel régularisée par son conseil le 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [D] sollicite la levée de la mesure au motif des irrégularités suivantes :
Aucun élément relatif au programme de soins ambulatoires ayant précédé la mesure de réintégration n’est produit
La réintégration du 03 avril 2025 n’a pas été précédée d’une décision mettant fin au programme de soins ambulatoires
Le défaut de motivation de la décision de réintégration
Avis du collège du 1er avril 2025 n’est pas accompagné du certificat médical de 2024
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et le rejet des moyens soulevés.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’ensemble des éléments relatifs au programme de soins ambulatoires ayant précédé la réintégration du 03 avril 2025 figurent au dossier permettant au juge d’exercer son contrôle dès lors que sont produits le programme de soins ambulatoires du 21 août 2024, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux et des décisions mensuelles prises de septembre 2024 à avril 2025. S’il n’est pas justifié de la notification des décisions mensuelles au patient, la cour observe que chacun des certificats médicaux indique qu’il a été informé des décisions prises, lesquelles l’oint été après un entretien. Dans ces conditions il n’est pas démontré une atteinte aux droits de nature à justifier une levée de la mesure d’hospitalisation complète sur réintégration.
La cour observe, ensuite, qu’aucun texte du code de la santé publique n’exige, lorsqu’une réintégration en hospitalisation complète intervient, qu’elle soit précédée d’une décision mettant fin au programme de soins ambulatoires. Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur la motivation de la décision de réintégration, elle vise le certificat médical du 03 avril 2025, lequel est longuement et suffisamment motivé. La décision est donc motivée de façon satisfaisante. Le moyen sera écarté.
Sur l’avis du collège du 1er avril 2025, devant lequel Monsieur [T] [D] ne s’est pas présenté, le conseil de ce dernier reproche la non communication de l’avis pris par le collège en 2024 sans indiquer le grief qui résulterait de cette non communication pour son client alors même que l’ensemble des décisions prises le concernant au cours de l’année 2024 sont produites de sorte que le juge est en mesure de procéder au contrôle lui appartenant. Dans ces conditions, le moyen en peut être qu’écarté.
Le dernier certificat de situation du 25 avril 2025, établi par le Docteur [B], indique que le contact avec Monsieur [T] [D] est médiocre ; il existe une tension interne sans agitation ; un discours par-logique et tangentiel ; il nie l’existence de troubles psychiatriques ; il dit avoir été guéri à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique ; il présente des idées délirantes de persécution et s’oppose aux soins et à l’hospitalisation.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 11 avril 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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